Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour VI F-6098/2018
Arrêt d u 3 0 novembre 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Fulvio Haefeli, juges, Cendrine Barré, greffière.
Parties A._______, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse.
F-6098/2018 Page 2 Faits : A. Au mois d’avril 2010, A._______, ressortissante mexicaine née en 1986, a épousé en Equateur B._______, ressortissant équatorien et espagnol titulaire d’une autorisation de court séjour CE/AELE (permis L), puis d’une autorisation de séjour UE/AELE (permis B). Selon un rapport d’arrivée du 21 novembre 2011 (cf. dossier cantonal), elle est entrée en Suisse le 1er septembre 2011 et a par la suite été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu’au 1er avril 2017 (cf. dossier SEM acte 1, p. 103). B. Par décision du 17 novembre 2016 rendue par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, les époux ont été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 5 avril 2016 (cf. dossier SEM, acte 1, p. 199). C. En date des 11 et 19 septembre 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a procédé aux auditions de B._______ et de A._______, les interrogeant notamment sur les circonstances de leur rencontre et de leur séparation (cf. dossier SEM, acte 1, pp. 150 à 155 et 178 à 185). Le 27 octobre 2017, il a constaté que les intéressés vivaient séparés depuis le mois d’avril 2016 et qu’il n’y avait pas de volonté de leur part de reprendre la vie commune. Compte tenu de la durée de la séparation et de son caractère définitif, le mariage n’existait plus que formellement et, par conséquent, A._______ ne pouvait plus se prévaloir du droit au regroupement familial découlant de l’art. 3 de l’Annexe I de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). Cependant, au vu de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration dans ce pays où elle exerçait une activité lucrative ainsi que de son comportement, le SPOP s’est déclaré favorable à la délivrance d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 77 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve d’approbation par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). D. Par courrier du 7 mars 2018, le SEM a informé la prénommée de son
F-6098/2018 Page 3 intention de refuser d’approuver la prolongation de son autorisation de séjour et lui a accordé le droit d’être entendue. Il lui a également demandé de fournir des informations complémentaires quant à sa situation financière et professionnelle. Après plusieurs tentatives infructueuses, le courrier du SEM a été notifié à l’intéressée par le biais du Bureau des étrangers de sa commune de domicile en date du 4 mai 2018 (cf. dossier SEM, actes 8 et 10). E. Par courrier du 15 mai 2018, A._______ a fait part de ses observations au SEM. Elle a notamment contesté l’appréciation de l’autorité inférieure selon laquelle elle n’avait pas exercé d’activité lucrative en Suisse entre son arrivée en 2011 et le mois de juillet (sic) 2017. A ce titre, elle a remis plusieurs documents démontrant qu’elle avait œuvré dans divers emplois. Elle a précisé qu’au vu de ses études d’interprétation et traduction, et du fait que son mari ne parlait aucune langue nationale, il était plus simple pour elle de trouver un travail et que c’est elle qui avait fait subsister le ménage. En 2015, elle avait subi une lourde dépression qui l’avait contrainte à arrêter toute activité professionnelle. Se retrouvant seule, séparée, démunie et malade, elle avait contracté quelques dettes qu’elle avait commencé à rembourser dès que ses moyens le lui avaient permis. Elle prévoyait d’avoir fini de les rembourser entièrement d’ici la fin de l’année. Elle a par ailleurs déclaré s’être plu en Suisse dès son arrivée et s’y être très bien intégrée. Elle avait amélioré son niveau de français et d’italien et acquis des notions d’allemand. Dernièrement, elle avait mis sur pied une affaire d’achat-vente en ligne de montres et prévoyait de commencer une formation pour devenir traductrice assermentée. Elle a joint plusieurs documents à son courrier, dont des décomptes de salaires, des certificats d’incapacité de travail, ainsi que des certificats et contrats de travail (cf. dossier SEM, acte 9). F. Par décision du 26 septembre 2018, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour en faveur de A._______ et lui a imparti un délai au 15 janvier 2019 pour quitter la Suisse. L’autorité inférieure a en substance retenu que la prénommée vivait séparée de son époux depuis plus de deux ans et que les éléments au dossier ne contenaient aucun indice d’une quelconque tentative de reprise de la vie commune. Ainsi, le SEM considérait que le lien conjugal était définitivement rompu et que l’intéressée ne pouvait plus se prévaloir de son union avec un ressortissant espagnol pour revendiquer un droit à la prolongation de
F-6098/2018 Page 4 son séjour en Suisse en vertu de l’art. 3 par. 1 de l’Annexe I ALCP. Examinant la possibilité de la poursuite du séjour en Suisse en application des art. 50 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 77 OASA, le SEM a retenu que, si la vie commune des époux avait bien duré plus de trois ans, A._______ ne pouvait se prévaloir d’une intégration réussie, dès lors qu’elle avait bénéficié des prestations de l’assistance publique durant plusieurs années pour un montant total de Fr. 42'377.45 et qu’elle faisait l’objet de plusieurs dettes. Il a également estimé que la poursuite du séjour en Suisse de la prénommée ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. G. Le 25 octobre 2018 (date du timbre postal), l’intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu préalablement à ce que l’effet suspensif au recours soit admis et à ce qu’elle soit autorisée à vivre et à travailler en Suisse jusqu’à droit connu dans la présente procédure. A titre principal, elle a conclu à l’admission du recours et à la réforme de la décision du SEM, en ce sens que l’approbation à la prolongation de son autorisation de séjour soit accordée. Dans son mémoire, la recourante a en substance fait valoir qu’après sa séparation, elle avait souffert d’une grave dépression en 2015, ce qui l’avait conduite à dépendre de l’aide sociale pendant quelques temps. Elle avait alors accumulé des dettes. Elle était cependant suivie par une psychiatre et avait trouvé un emploi à durée indéterminée depuis juin 2017. Elle s’employait également à rembourser ses dettes. De plus, elle bénéficierait d’un niveau C2 en français et aurait des connaissances d’allemand et d’italien. Elle a également fait valoir que le centre de ses intérêts se trouvait désormais en Suisse et qu’un renvoi au Mexique constituerait une atteinte à sa vie privée en violation de l’art. 8 par. 1 CEDH. En annexe à son recours, elle a produit un contrat de travail, une attestation de son employeur, trois fiches de salaires, un certificat médical et psychothérapeutique, un récépissé de paiement auprès de l’Office des poursuites, un courrier de soutien, une lettre de bienvenue auprès d’une association et un courrier émanant d’une œuvre suisse d’entraide. H. Le 16 novembre 2018, le SEM a transmis au Tribunal une lettre de soutien en faveur de la recourante datée du 10 novembre 2018.
F-6098/2018 Page 5 I. Par décision incidente du 20 novembre 2018, le Tribunal a constaté que le recours avait effet suspensif de par la loi. Il a par contre rappelé que l’effet suspensif ne comportait pas en lui-même l’autorisation pour la recourante de travailler en Suisse jusqu’à droit connu dans la présente procédure et que la délivrance d’une autorisation de travail dépendait des autorités cantonales. J. Par préavis du 18 février 2019, le SEM a indiqué qu’aucun élément dans le mémoire de recours n’était susceptible de modifier son appréciation. Partant, il a intégralement maintenu ses conclusions et a proposé le rejet du recours. K. Après avoir obtenu la nouvelle adresse de la recourante, le Tribunal l’a invitée, par ordonnance du 18 mars 2019, à se prononcer sur le préavis du SEM. Par réplique du 18 avril 2019, l’intéressée a fait parvenir au Tribunal un extrait du registre des poursuites daté du 22 janvier 2019 en indiquant qu’elle avait payé l’entier de ses dettes, à l’exception de deux poursuites contre lesquelles elle avait fait opposition et qui n’avaient pas fait l’objet de procédure de mainlevée. Elle a relevé que son union conjugale avait duré plus de trois ans et que son intégration en Suisse devait être considérée comme réussie, dès lors qu’elle bénéficiait d’un emploi stable depuis bientôt deux ans et que son salaire de Fr. 4'800.- bruts lui permettait de subvenir à ses besoins. De plus, elle parlait couramment le français, n’avait pas contrevenu à l’ordre juridique suisse et sa situation financière était désormais assainie. Elle a également fourni deux nouveaux témoignages de soutien et des quittances de paiement auprès de l’Office des poursuites (cf. pce TAF 15 et annexes). Ladite réplique a été transmise à l’autorité intimée pour information. L. Dans le cadre d’une réactualisation du dossier, le Tribunal, par ordonnance du 27 juillet 2020, a prié la recourante de le renseigner notamment sur sa situation professionnelle et financière actuelle. En date du 28 août 2020, l’intéressée a fait parvenir de nouvelles pièces au Tribunal, dont un nouvel extrait du registre des poursuites.
F-6098/2018 Page 6 M. Par téléphone du 11 novembre 2020, l’Office des poursuites du district de Lausanne a confirmé au Tribunal que la recourante ne faisait plus l’objet de poursuites actives. La note téléphonique concernant cet entretien a été transmise aux parties pour information. N. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ciaprès. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les
F-6098/2018 Page 7 parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). En l’occurrence, le Tribunal ne décèle pas de motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la législation déterminante, à savoir la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Il en va de même en rapport avec l'OASA et l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205) (cf. en ce sens arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2 ; voir aussi, pour comparaison, arrêt du TF 2C_668/2018 du 28 février 2020 consid. 1). 4. Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Dans ce cadre, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 99 LEtr en relation avec les art. 85 OASA et 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). On précisera que l'introduction, au 1er juin 2019, de l'art. 99 LEI - qui est directement applicable (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4) - n'y change rien. Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori le Tribunal, ne sont pas liés par la décision du SPOP du 27 octobre 2017 de prolonger l'autorisation de séjour de l’intéressée et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 5. 5.1 L’étranger n’a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). http://links.weblaw.ch/ATF-135-II-1 http://links.weblaw.ch/ATF-131-II-339
F-6098/2018 Page 8 Selon l’art. 44 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d’un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c). 5.2 En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier que la recourante est entrée en Suisse le 1er septembre 2011 et a obtenu, en application de l’art. 3 Annexe 1 ALCP, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage avec un ressortissant équatorien et espagnol au bénéfice d’une autorisation de séjour. Selon le dispositif de la décision de MPUC du 17 novembre 2016, les intéressés ont été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation était intervenue le 5 avril 2016 (cf. dossier SEM, acte 1, p. 199). Selon les propres dires de la recourante, la séparation serait intervenue en décembre 2015 déjà (cf. pce TAF 1, p. 1 et dossier SEM acte 1, p. 184). Rien au dossier ne démontre qu’une reprise de la vie commune aurait été envisagée. La recourante ne peut donc plus se prévaloir de l’art. 44 LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, ce qu’elle ne fait d’ailleurs pas. 5.3 Dans l’ATF 144 II 1, le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, même si les ex-conjoints n'ont plus de droit de séjour en vertu de la loi sur la libre circulation, suite à la dissolution de la famille, il est justifié d'appliquer l'art. 2 ALCP à de telles situations et, en ce sens, de traiter les ex-conjoints de ressortissants communautaires de la même manière que les exconjoints de citoyens suisses, c'est-à-dire d'appliquer l'art. 50 LEtr même si l'ancien conjoint ne dispose que d'une autorisation de séjour UE/AELE et non d'une autorisation d'établissement. Toutefois, le champ d'application de l'art. 2 ALCP dépend en tout état de cause d'un droit de séjour de l'exconjoint ressortissant de l'UE ; s'il n'a plus de droit de présence en Suisse, le principe de l'interdiction de discrimination est logiquement également supprimé (consid. 4.7). En l’occurrence, le conjoint séparé de la recourante est un ressortissant de l’UE qui était au bénéfice d’une autorisation de séjour au moment de la séparation des époux (cf. dans ce contexte arrêt du TF 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid. 1.1 retenant la séparation comme moment déterminant). Les informations figurant dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC) indiquent qu’il dispose toujours d’une adresse en Suisse et que son permis de séjour a été renouvelé. Le conjoint http://links.weblaw.ch/2C_97/2017
F-6098/2018 Page 9 séparé de la recourante dispose donc d’un droit de séjour en Suisse, de sorte que la jurisprudence susmentionnée s’applique in casu. 6. 6.1 Aux termes de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). L'existence d'une véritable communauté conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4.1 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir sur la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). 6.2 En l’espèce, les époux se sont mariés en avril 2010, ont vécu ensemble en Suisse dès fin 2011 (cf. attestation du logeur et courrier de la recourante mentionnant le 1er octobre 2011 [dossier SEM acte 1, p. 79 et 81] ; voir toutefois le procès-verbal d’audition de l’époux du 11 septembre 2017 indiquant que les conjoints ont fait ménage commun à partir du mois de novembre 2011 [dossier SEM acte 1, p. 153 Q 7]) et se sont séparés le 5 avril 2016, respectivement en décembre 2015 selon les dires de la recourante. Comme l’a retenu l’autorité intimée, il y a lieu de considérer que la communauté conjugale a duré au moins trois ans, de sorte que la première condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr est remplie. 7. Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives, il convient encore d’analyser si l’intégration de l’intéressée est réussie au sens de cette disposition. 7.1 Le principe de l’intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de http://links.weblaw.ch/ATF-136-II-113 http://links.weblaw.ch/ATF-136-II-113
F-6098/2018 Page 10 participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; sur ces questions, cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1 et 6.4, 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.2). 7.2 Selon la jurisprudence, il n’y a pas d’intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (cf. notamment les arrêts du TF précités 2C_364/2017 consid. 6.2 et 2C_1066/2016 consid. 3.3). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle (cf. arrêts du TF 2C_1066/2016 précité consid. 3.3 et 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2). Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (cf. arrêts du TF précités 2C_364/2017 consid. 6.2 et 2C_1066/2016 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend toutefois du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf. arrêt du TF précité 2C_364/2017 consid. 6.2 in fine). http://links.weblaw.ch/ATF-134-II-1 http://links.weblaw.ch/2C_364/2017 http://links.weblaw.ch/2C_1066/2016 http://links.weblaw.ch/2C_1066/2016 http://links.weblaw.ch/2C_656/2016 http://links.weblaw.ch/2C_364/2017 http://links.weblaw.ch/2C_1066/2016
F-6098/2018 Page 11 L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, qui dispose d'un emploi fixe, qui a toujours été financièrement indépendant (respectivement qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale), qui s'est toujours comporté correctement (respectivement qui n'a pas contrevenu à l'ordre public) et qui maîtrise la langue locale ne peut donc être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (cf. arrêts du TF 2C_1066/2016 précité consid. 3.3, 2C_656/2016 précité consid. 5.2 et 2C_638/2016 du 1er février 2017 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal de céans, des efforts d’intégration accomplis après la séparation et en premier lieu pendant la durée résiduelle de l’autorisation de séjour obtenue pour cause de regroupement familial peuvent être pris en considération pour l’analyse du critère de l’intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt du TAF F-3879/2018 du 10 septembre 2020 consid. 8.4.2 et les réf. cit.). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail. Le point de savoir si un étranger a été durablement empêché de travailler pour des motifs de santé n'entre donc en principe pas en ligne de compte pour juger de son niveau d'intégration professionnelle à proprement parler, mais peut expliquer qu'il ait émargé à l'aide sociale pendant une certaine période (cf. arrêts du TF 2C_656/2016 précité consid. 5.2 et 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2 et 5.6.2). 7.3 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. arrêts du TF précités 2C_1066/2016 consid. 3.3, 2C_656/2016 consid. 5.2 et 2C_557/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.3 in fine). Toutefois, une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3). 7.4 L’examen d’éventuelles contraventions à l’ordre public suisse doit respecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins http://links.weblaw.ch/2C_1066/2016 http://links.weblaw.ch/2C_656/2016 http://links.weblaw.ch/2C_638/2016 http://links.weblaw.ch/2C_656/2016 http://links.weblaw.ch/2C_861/2015 http://links.weblaw.ch/2C_557/2015 http://links.weblaw.ch/2C_749/2011
F-6098/2018 Page 12 lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peuvent en revanche être prises en considération (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_749/2011 précité consid. 3.3 in fine). 8. 8.1 Dans sa décision, l’autorité intimée a notamment retenu le fait que la recourante, bien que disposant désormais d’une situation professionnelle stable, avait dépendu durant plusieurs années de prestations de l’assistance publique, pour un montant total de Fr. 42'377.45. De plus, elle faisait l’objet de plusieurs dettes. Si elle avait certes formé opposition contre la plupart des créances, elle avait elle-même reconnu avoir contracté des dettes. Au vu de ces éléments, et en particulier de sa dépendance à l’aide publique pendant presque trois ans, le SEM a estimé que la recourante ne pouvait se prévaloir d’une intégration réussie au sens de l’art. 77 al. 1 let. a OASA. 8.2 Sur le plan professionnel, le Tribunal retient ce qui suit. 8.2.1 Il ressort du dossier que, depuis le 15 juin 2017, la recourante est au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée à plein temps auprès d’une entreprise de traduction. Selon le contrat de travail du 14 juin 2017, le salaire mensuel brut se monte à Fr. 4’800.-, revenu qui est resté inchangé jusqu’à ce jour (cf. fiches de salaire [pce TAF 18, annexes 2 et 3]). Aussi, force est de constater que, au jour du prononcé du présent jugement, l’intéressée exerçait le même emploi depuis plus de 3 ans et peut ainsi se prévaloir d’une situation professionnelle stable lui permettant de couvrir ses frais. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par le SEM. 8.2.2 Pour ce qui est de la période antérieure − allant de 2011 (année où la recourante est entrée en Suisse) au 14 juin 2017 (jour précédant le début du contrat de travail de durée indéterminée) –, force est de constater que les pièces versées aux dossiers ne permettent pas de déterminer de manière certaine l’étendue des activités lucratives exercées par l’intéressée, de sorte que les allégations de cette dernière sont sujettes à caution. Il n’en reste pas moins que la documentation produite, mise en corrélation avec les problèmes de santé survenus en 2015 (cf. consid. 8.3 http://links.weblaw.ch/2C_749/2011
F-6098/2018 Page 13 infra), permet de conclure que la recourante n’a pas fait preuve d’oisiveté et a été active sur le marché du travail de 2011 à 2015. Aussi, selon le certificat de travail remis par l’intéressée au SEM en annexe à ses déterminations du 15 mai 2018, elle aurait bénéficié d’un premier contrat de travail en tant qu’assistante administrative polyvalente dès le 1er mars 2011 jusqu’au 31 mai 2013 (cf. dossier SEM acte 9, p. 275). La durée précise de son engagement n’est cependant pas claire. Comme l’a relevé l’autorité intimée dans sa décision, l’intéressée n’est, selon les informations contenues dans son rapport d’arrivée, entrée en Suisse que le 1er septembre 2011. A noter qu’aucun contrat de travail n’a été fourni concernant ce premier emploi, de sorte que son salaire et son taux de travail ne sont pas connus, et que le certificat de salaire établi pour l’ensemble de l’année 2012 fait état d’un salaire net total de Fr. 3'309.- (cf. dossier SEM acte 9, p. 274). Si une lettre d’engagement attestait le 21 novembre 2011 que la recourante bénéficierait d’un emploi en tant que nettoyeuse à 50% dès l’obtention de son permis de séjour (cf. dossier SEM acte 1, p. 82), rien n’indique qu’elle aurait effectivement exercé ce travail. De même, certains actes indiquent qu’elle aurait exercé la fonction de serveuse dans une brasserie (cf. attestations du service du contrôle des habitants des 21 décembre 2012 et 6 février 2013, transmission du 22 juillet 2014, dossier SEM acte 1, p. 66, 102 et 104 ; formulaire « arrivée changement d’adresse », p. 61). Cependant, aucune pièce ne vient corroborer ces indications. La recourante ne s’est d’ailleurs pas prévalue de ces deux emplois, que ce soit devant le SEM ou devant le Tribunal de céans. Quand bien même elle n’aurait pas exercé d’emploi durant tout ou partie de cette période, cela ne semble pas avoir eu d’impact notable sur la situation économique du couple, étant donné que celui-ci n’a pas bénéficié de prestations d’aide sociale avant le mois d’avril 2014 (cf. infra consid. 8.3). La recourante a ensuite fourni un contrat de travail signé le 29 août 2013 pour une durée indéterminée en tant que vendeuse dans une station-service. Son salaire mensuel brut était de Fr. 1'900 pour 25 heures de travail hebdomadaires (cf. dossier SEM acte 9, p. 271 à 273). En rapport avec cette activité, la recourante a transmis un certificat de salaire allant du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013, faisant mention d’un salaire net de Fr. 12'031 (cf. dossier SEM acte 9, p. 270). Elle a aussi remis des bulletins de salaire pour les mois d’août 2013, février, avril, août et octobre 2014, mars, mai, juin, août et septembre 2015 (cf. dossier SEM acte 9, p. 260 à 269). 8.3 En rapport avec la dépendance à l’aide sociale, il appert que la recourante a bénéficié du Revenu d’insertion (RI) pour un total de Fr.
F-6098/2018 Page 14 42'377.45 (cf. dossier SEM acte 2, p. 227). Le décompte chronologique indique qu’elle a tout d’abord touché des prestations avec son mari entre les mois d’avril 2014 à février 2015 pour un montant de Fr. 8'703.55, puis à titre individuel entre les mois d’avril 2016 à juin 2017 pour un montant de Fr. 33'673.90 (cf. ibidem, p. 219 à 226). La durée de dépendance à l’assistance publique atteint ainsi deux ans au total et non presque trois, comme l’a retenu l’autorité intimée dans sa décision (cf. p. 6 de la décision attaquée). Dans son recours du 23 octobre 2018, l’intéressée indique avoir souffert d’une forte dépression après sa séparation en décembre 2015, suite à quoi elle aurait perdu son emploi. Devant le SEM, elle a fourni quatre certificats médicaux établis par une psychiatre, attestant qu’elle avait présenté une incapacité de travail de 100% entre le 27 décembre 2015 et le 31 janvier 2017 (cf. dossier SEM acte 9, pp. 246 et 256 à 258). Ne pouvant toucher l’assurance-chômage, elle avait alors dû bénéficier de prestations de l’aide sociale (cf. pce TAF 1, p. 2 à 3 ; cf. également pce TAF 1, annexe 4). Suite à sa prise d’emploi, le dernier versement du RI a été effectué en juin 2017 avec clôture de son dossier d’aide sociale (cf. dossier SEM acte 2). Il ressort de ce qui précède que la recourante a été active sur le marché du travail helvétique depuis 2011 et bénéficie d’un emploi stable depuis plus de trois ans. Si elle a bien bénéficié du soutien de l’assistance publique durant deux ans, il convient de souligner qu’elle a néanmoins travaillé durant la première période d’aide (cf. décompte RI du couple [dossier SEM acte 2, p. 219 à 222], en relation avec les certificats de salaire de la recourante [dossier SEM acte 9, p. 260 à 269]). La deuxième période d’aide fait quant à elle suite à une incapacité de travail totale attestée médicalement. Sur le vu de ces éléments, il y a lieu de conclure que, dans son ensemble, l’intéressée a démontré avoir pris pied de manière durable sur le marché du travail. Contrairement à ce que semble retenir le SEM, son intégration professionnelle doit par conséquent être considérée comme suffisante, de sorte que ce point ne saurait en soi faire obstacle à l’obtention de la prolongation de son titre de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. 8.4 En ce qui concerne la situation financière, le SEM a retenu à l’encontre de la recourante qu'elle avait fait l’objet de plusieurs dettes, sans toutefois en préciser le montant. 8.4.1 Le dernier extrait du registre des poursuites fourni par la recourante fait état d’un montant total de poursuites de Fr. 5'807.85 (cf. pce TAF 18,
F-6098/2018 Page 15 annexe 4, p. 1). Le document « Liste des affaires communiquées dans les 5 ans » joint audit extrait précise cependant que le montant total des poursuites s’élève actuellement à Fr. 1'982.40 (ibidem, p. 4). Cela étant, le dernier montant doit être fortement relativisé, dès lors qu’il est majoritairement constitué d’une créance éteinte d’un solde de Fr. 1'215.25. S’ensuit ainsi une dette restante de Fr. 767.15, formée par deux créances auprès des Chemins de fer fédéraux (CFF) - contre lesquelles la recourante a fait opposition – et une commination de faillite d’un solde de Fr. 20.30. La recourante a donné des explications crédibles concernant l’existence de ces inscriptions (cf. infra consid. 8.4.2). Au vu de la nette diminution du montant des poursuites et du fait que l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a communiqué au Tribunal que la recourante ne faisait pas l’objet de poursuites actives (cf. supra Let. M), il convient de considérer que sa situation financière n’est désormais plus obérée. 8.4.2 Selon un premier extrait du registre des poursuites daté du 19 septembre 2017 (cf. dossier SEM acte 1, p. 204 à 205), la recourante avait fait opposition contre quatre créances : deux concernaient les CFF pour des montants de Fr. 345.- et Fr. 182.50, les deux autres une société de recouvrement pour Fr. 411.70 et une assurance-maladie pour Fr. 2'059.35. Une poursuite avait été introduite par une assurance pour un montant de Fr. 1'700.- et une créance de Fr. 759.30 auprès d’une assurance-maladie était éteinte. Deux autres créances avaient déjà été réglées auprès de l’Office. Dans sa prise de position du 15 mai 2018 (cf. dossier SEM acte 9, p. 276), la recourante a indiqué au SEM qu’elle avait commencé à rembourser ses dettes dès qu’elle en avait eu l’occasion mais qu’elles n’étaient pas encore toutes liquidées en raison d’imprévus survenus au cours de l’année. Elle prévoyait néanmoins de tout rembourser d’ici la fin de l’année. Elle a alors fourni un nouvel extrait du registre des poursuites, daté du 27 mars 2018 (cf. dossier SEM acte 9, p. 252 à 254). Sur cet extrait figurent toujours les quatre créances contre lesquelles l’intéressée avait fait opposition. La créance de Fr. 1'700.- était quant à elle éteinte mais une nouvelle poursuite de Fr. 220.- avait été introduite par les CFF. Une créance supplémentaire avait fait l’objet d’un règlement à l’Office. Durant la présente procédure de recours, la prénommée a remis plusieurs quittances de paiement auprès de l’Office des poursuites (cf. pce TAF 1, annexe 5 et pce TAF 15, annexe 4). En annexe à sa réplique du 18 avril 2019, elle a fourni un nouvel extrait du registre des poursuites daté du 22 janvier 2019, où figurent encore les deux créances des CFF, avec le
F-6098/2018 Page 16 statut « opposition ». Les deux autres créances contre lesquelles elle avait fait opposition et la nouvelle créance de Fr. 220.- auprès des CFF ont été réglées à l’Office, et la créance éteinte de Fr. 759.30 a été réglée auprès du créancier. Trois poursuites ne figurant pas sur les extraits précédents ont par ailleurs été réglées auprès de l’Office (cf. pce TAF 15, annexe 1). Le dernier extrait, daté du 26 août 2020, mentionne toujours les deux créances des CFF et fait également état d’une commination de faillite pour un montant de Fr. 240.- (cf. pce TAF 18, annexe 4). Concernant les poursuites auprès des CFF, la recourante a expliqué y avoir fait opposition en 2015 et 2016, et qu’aucune demande de mainlevée n’avait été introduite depuis. Ces poursuites étaient intervenues, selon elle, après qu’une personne ait volé son portemonnaie et se soit légitimée avec son nom pour avoir voyagé sans billet. A l’appui de ce récit, elle a fourni une plainte pénale pour vol déposée le 21 mai 2015 et une décision de l’Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillite du 5 avril 2016, concernant l’une des poursuites l’opposant aux CFF (cf. pce TAF 18, annexes 5 et 6). Il ressort de ladite décision que la recourante a obtenu l’effet suspensif, en ce sens que les procédés relatifs à la poursuite en question soient suspendus jusqu’à droit connu sur la requête en restitution de délai. Concernant la commination de faillite, la recourante a indiqué ne pas en connaître la raison, dès lors qu’elle avait réglé cette dette quand elle en avait eu l’occasion. Invoquant une erreur dans le montant versé, elle a précisé être en train de négocier avec son assurance-maladie pour faire radier cette inscription (cf. pce TAF 18, p. 1). En plus de son extrait du registre des poursuites, elle a remis le document « Liste des affaires communiquées dans les 5 ans », dont il ressort que le solde des créances dues aux CFF se monte désormais à Fr. 498.10 et Fr. 248.75, soit respectivement Fr. 153.10 et Fr. 66.25 de plus qu’auparavant. La créance éteinte de Fr. 1'700.- a quant à elle diminué et se monte à Fr. 1'215.25 et le solde de la commination de faillite à Fr. 20.30 contre Fr. 240.- précédemment. Le montant total des poursuites indiqué est de Fr. 1'982.40 (cf. pce TAF 18, annexe 4). 8.4.3 Il ressort de ce qui précède que la recourante, tout en reconnaissant avoir contracté certaines dettes, s’est régulièrement employée à les rembourser, y compris des créances éteintes. Elle a fourni des explications crédibles quant à l’existence des créances figurant encore sur son extrait et y a fait opposition. Le reste des poursuites est constitué d’une créance éteinte d’un solde de Fr. 1'215.25 et d’une commination de faillite d’un solde dérisoire de Fr. 20.30. Aucun des extraits de poursuite fourni ne fait état d’actes de défaut de biens ou de faillite. Au vu du salaire perçu par la
F-6098/2018 Page 17 recourante depuis plus de trois ans, il convient de retenir que sa situation financière est désormais stabilisée et lui permettrait, cas échéant, de régler d’éventuels montants encore dus. Ainsi, le fait qu’elle ait contracté des dettes par le passé ne saurait en l’état être retenu en sa défaveur. 8.5 Concernant son intégration sociale en Suisse, la recourante avait indiqué lors de son audition du 19 septembre 2017 devant le SPOP qu’elle et son mari fréquentaient un cercle d’amis communs mais qu’elle n’avait plus de contacts avec ces personnes depuis environ cinq ans. Elle a précisé se sentir intégrée en Suisse, avoir changé de cercle d’amis et suivre des cours de céramique et de poterie (cf. dossier SEM acte 1, p. 179). Après la décision négative du SEM, l’une de ses connaissances a adressé un courrier à l’autorité intimée afin de témoigner de la bonne intégration de la recourante et de ses qualités personnelles (cf. dossier SEM acte 12). Après le dépôt du présent recours, une autre connaissance a écrit au SEM, témoignant entre autres de la maîtrise du français de l’intéressée. Ce courrier, transmis au Tribunal de céans par le SEM, laisse cependant planer un doute sur la force des liens de cette personne avec la recourante, en tant qu’elle indique être (sic) « en bons termes amicales » avec cette dernière et la recommander dans le cadre d’une demande de permis C, ce qui n’est pas l’objet de la procédure concernée. En outre, l’année de naissance de la recourante indiquée sur ce courrier comporte une erreur (cf. pce TAF 2). En annexe à son recours, l’intéressée a joint une copie du premier courrier de soutien envoyé au SEM, une lettre de bienvenue du 1er août 2018 reçu suite à son adhésion à une association suisse de soutien à Israël et un courrier adressé à son attention par l’Oeuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO) la remerciant pour son don et son engagement (cf. pce TAF 1, annexes 6 et 7). En annexe à sa réplique du 18 avril 2019, la recourante a fourni deux témoignages de soutien, le premier daté du 29 octobre 2018, le second non daté. Force est de constater que l’activité associative de la recourante est plutôt récente et il n’est pas possible de déterminer du courrier fourni si son soutien financier à la deuxième association citée est régulier ou ponctuel. De même, rien ne démontre que l’intéressée soit une membre active de la première association présentée. Aussi, l’intégration sociale de la recourante peut être considérée tout au plus comme standard en comparaison de celle ordinairement constituée au terme de neuf années de séjour en Suisse. 8.6 Concernant la maîtrise d’une langue nationale, la recourante n’a fourni aucune attestation permettant d’évaluer précisément ses connaissances
F-6098/2018 Page 18 en français ou dans une autre langue nationale. Durant son audition devant le SPOP, elle a indiqué avoir appris le français au Mexique, où elle avait effectué deux ans d’études universitaires, et être venue en Europe pour apprendre les langues (cf. dossier SEM acte 1, p. 180 et 182). Son certificat de travail du 31 mai 2013 indique qu’en tant qu’assistante administrative polyvalente, une de ses tâches consistait à rédiger des courriers en français, en anglais et en espagnol, ainsi qu’à effectuer des traductions. Son ancien employeur l’a décrite ainsi : « Excellente traductrice, elle maîtrise parfaitement l’anglais et l’espagnol. » (cf. dossier SEM acte 9, p. 275). Son employeur actuel est une entreprise de traduction où la recourante a indiqué s’occuper, en plus de la comptabilité, de la révision de traductions en anglais, français et espagnol (cf. dossier SEM acte 1, p. 181). Lors de son audition devant le SPOP, elle avait précisé effectuer également des traductions pour des personnes privées (ibidem). Les tâches accomplies dans le cadre de son emploi actuel (notamment : contacts avec la clientèle, secrétariat, comptabilité, planification, traduction, révision de textes, etc. ; cf. pce TAF 1, annexe 2 et pce TAF 18, annexe 1) nécessitent un certain niveau de français, dont les courriers de soutien fournis par la recourante ont témoigné. Par ailleurs, la prénommée n’était pas assistée d’un interprète lors de son audition devant le SPOP en septembre 2017 (cf. dossier SEM acte 1, p. 185 ss ; cf. également déposition devant la police municipale de Lausanne, dossier SEM acte 1, p. 135). C’est ici le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le niveau de maîtrise d’une langue est considéré comme suffisant dès lors que la personne concernée arrive à se faire comprendre dans les situations courantes de la vie quotidienne et conduire de courtes conversations, ce qui n’est pas contesté en l’espèce (cf. arrêt du TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3 in fine et la réf. cit.). 9. Procédant à une pondération globale de l’ensemble des éléments en cause, le Tribunal considère que l’intégration de la recourante doit être considérée, dans son ensemble, comme étant réussie, et ce malgré le fait que, sur le plan professionnel, la situation de l’intéressée ne se soit stabilisée qu’après l’échéance de son autorisation de séjour. A ce titre, il est relevé que l’intéressée a pu s’affranchir de l’aide sociale au sortir d’une incapacité de travail d’une année et trouver un emploi qu’elle a exercé depuis lors sans interruption. En parallèle, elle s’est employée à rembourser les dettes qu’elle avait contractées. Bien que certaines créances figurent encore sur son extrait du registre des poursuites, la recourante a fourni des explications crédibles quant à leur existence. A supposer que les derniers montants inscrits seraient exigibles par la suite,
F-6098/2018 Page 19 il est raisonnable de penser, au vu du salaire perçu par l’intéressée, que ces montants seraient réglés à courte ou moyenne échéance. Il est également tenu compte du fait qu’elle n’a jamais eu d’actes de défaut de biens et qu’elle a remboursé des créances éteintes. Bien qu’elle ne fasse pas montre d’une intégration sociale particulièrement poussée, celle-ci ne saurait cependant être complètement niée au vu des éléments présents au dossier et des neuf années de séjour passées en Suisse. 10. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision du SEM du 26 septembre 2018 annulée. Statuant lui-même, le Tribunal octroie l’approbation requise à la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante (cf. arrêt du TAF F-7761/2016 du 11 juin 2018 consid. 7). 11. 11.1 La recourante obtenant gain de cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). L’avance de frais de Fr. 1'000.- versée en date du 27 décembre 2018 lui sera ainsi restituée. 11.2 Selon l’art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF, l'autorité de recours peut allouer à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la procédure de recours. Dans le cas particulier, la recourante, non représentée, n’a pas fait valoir qu’elle aurait dû faire face à des frais relativement élevés durant la présente procédure. A ce titre, il ne sera pas alloué de dépens. (dispositif page suivante)
F-6098/2018 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante est approuvée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de Fr. 1'000.versée le 27 décembre 2018 sera restituée par la Caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure (avec dossier Symic […] en retour) – au Service de la population du canton de Vaud (SPOP), en copie, avec dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
F-6098/2018 Page 21 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :