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Bundesverwaltungsgericht 30.11.2020 F-5888/2020

30. November 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,434 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 17 novembre 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-5888/2020

Arrêt d u 3 0 novembre 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, né le … Afghanistan, représenté par Aziz Haltiti, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 17 novembre 2020 / N … …

F-5888/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 24 septembre 2020, par A._______, ressortissant afghan, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 1er octobre 2020, dont il ressort que l’intéressé avait précédemment déposé des demandes d’asile le 7 juillet 2015 en Hongrie et le 15 octobre 2015 en Suède, l’audition sommaire sur les données personnelles le 1er octobre 2020, au cours de laquelle le requérant a notamment déclaré avoir vécu au Pakistan, pays qu’il avait quitté en 2015 pour se rendre en Europe et avoir depuis lors transité par l’Iran, la Turquie (6 mois), la Grèce (1 an et demi-2 ans), la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, l’Autriche et l’Allemagne, l’entretien individuel Dublin du 8 octobre 2020, au cours duquel le requérant, assisté par son représentant juridique, a exercé son droit d’être entendu quant à la compétence présumée de la Suède pour l’examen de sa demande d’asile, les déterminations de A._______, lequel a notamment déclaré : - qu’il avait quitté le Pakistan, pays où il avait toujours vécu, en mars 2015 et avait déposé une demande d’asile en Suède, après avoir traversé plusieurs pays dont l’Iran, la Turquie et la Grèce, - que sa demande d’asile avait été rejetée et qu’il était alors parti pour la France, puis était retourné en Grèce où il avait vécu durant deux ans, - qu’il avait quitté la Grèce en juin 2020 et avait transité par la Macédoine (1 mois et demi), la Serbie (2 mois) et l’Allemagne pour arriver en Suisse, - qu’il ne souhaitait pas retourner en Suède, car sa demande d’asile y avait été rejetée et qu’il risquait d’y être renvoyé dans son pays d’origine, alors qu’il ne voulait retourner, ni au Pakistan, ni en Afghanistan, la requête du représentant juridique du requérant, lors de l’entretien Dublin du 8 octobre 2020, invitant celui-ci à produire tous éléments utiles attestant ses séjours allégués en Macédoine et en Serbie en 2020, la demande de reprise en charge introduite par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) auprès des autorités suédoises, le 8 octobre

F-5888/2020 Page 3 2020, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), auprès de l'Unité Dublin suédoise, la réponse du 16 octobre 2020, par laquelle les autorités suédoises ont expressément accepté le transfert Dublin de A._______, en application de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du 17 novembre 2020, notifiée le même jour à son représentant juridique, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______ a prononcé son transfert vers la Suède et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours que le prénommé, agissant par l’entremise de son représentant juridique, a déposé contre cette décision, par écrit du 17 novembre 2020, remis à la Poste le 24 novembre 2020, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), recours dans lequel il a allégué en substance : - que la décision du SEM consacrait une violation du droit d’être entendu, dès lors que l’autorité intimée n’aurait pas suffisamment motivé sa décision au sujet de la pratique des autorités suédoises en matière d’asile s’agissant du renvoi de ressortissants afghans, - que le SEM n’avait pas suffisamment établi les faits de la cause pour n’avoir pas examiné de manière approfondie ses déclarations relatives à sa sortie du territoire des Etats membres, même s’il n’avait pas lui-même été capable de produire des moyens de preuve utiles, - que le SEM s’était également rendu coupable d’une violation du droit d’être entendu, au motif que ses déclarations à l’entretien Dublin avaient été retranscrites sous la forme d’un résumé et non sous la forme d’un procès-verbal, - que, sur le plan matériel, la décision du SEM consacrait une violation des art. 83 al. 3,4 et 5 LEI, de l’art. 3 CEDH et de l’art. 16 de la Convention

F-5888/2020 Page 4 sur la torture, au motif que le SEM n’avait pas examiné les conséquences de son transfert vers la Suède et ses éventuelles conséquences, la demande du recourant tendant à être dispensé des frais de procédure, la réception du dossier du SEM par le Tribunal, le 25 novembre 2020, l’ordonnance du 25 novembre 2020, par laquelle la juge instructrice a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l’exécution du transfert, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III,

F-5888/2020 Page 5 que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III),

F-5888/2020 Page 6 que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), que dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé des demandes d’asile en Hongrie (le 7 juillet 2015) et en Suède (le 15 octobre 2015), que, le 8 octobre 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités suédoises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, que les autorités suédoises ont expressément accepté, le 16 octobre 2020, de reprendre en charge le recourant, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que la Suède a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé, que ce point n’est pas contesté dans la présente procédure de recours, que, dans des griefs d’ordre formel, le recourant reproche toutefois au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu, au motif qu’il n’aurait pas motivé de manière plus approfondie la question d’un éventuel renvoi en cascade vers l’Afghanistan ou le Pakistan depuis la Suède et qu’il n’aurait en outre pas suffisamment instruit la question de son prétendu séjour de plus de trois mois en dehors du territoire des Etats membres,

F-5888/2020 Page 7 que le Tribunal constate d’abord que le SEM a correctement instruit la cause pour déterminer si la Suède était bien l’Etat compétent pour l’examen de la demande d’asile et l’exécution de l’éventuel renvoi de l’intéressé, qu’il ressort du dossier du SEM, en particulier de l’entretien Dublin du 8 octobre 2020, que l’intéressé a bien été interrogé sur la décision négative prise par la Suède à son encontre, que, cela étant, il ne peut être reproché au SEM de ne pas avoir instruit la cause plus avant s’agissant des motifs pour lesquels la Suède (qui est présumée être un Etat de droit) avait rejeté sa demande d’asile, qu’il n’appartenait en effet pas au SEM de déterminer si cette décision était juridiquement légitime ou non, étant précisé qu’un examen de la décision matérielle prise par les autorités suédoises dépasserait l’objet de la procédure Dublin qui se limite, en principe, à la détermination de l’Etat membre compétent pour l’examen de la demande d’asile et l’exécution du renvoi (cf. arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1), que, dans un autre grief d’ordre formel, le recourant a soutenu que le SEM n’avait pas suffisamment établi les faits de la cause, dès lors qu’il n’avait pas cherché à instruire davantage le bien fondé de ses déclarations relatives à sa prétendue sortie du territoire des Etats membres, qu’il s’impose de relever ici que, dans sa demande de reprise en charge du 8 octobre 2020, le SEM avait fait part, en bonne et due forme, aux autorités suédoises des allégations du recourant au sujet de sa prétendue sortie du territoire des Etats Dublin après son départ de Suède, que la Suède était alors en droit de se prévaloir de l’art. 19 du règlement Dublin III pour refuser la reprise en charge de l’intéressé, si elle estimait que les conditions de cette disposition étaient réunies, que c’est ainsi en parfaite connaissance de cause que les autorités suédoises ont accepté la reprise en charge de l’intéressé, qu’il apparaît au surplus que, bien qu’invité par son représentant juridique (cf. entretien Dublin du 8 octobre 2020) à établir ses allégations à ce sujet, le recourant n'a fourni ultérieurement aucun élément concret, ni pièce pertinente, susceptible d’établir qu'il avait effectivement séjourné en dehors du territoire des Etats membres après le rejet de sa demande d’asile par les autorités suédoises ni - a fortiori - que la période d'absence de ce territoire aurait duré au moins trois mois,

F-5888/2020 Page 8 qu’il y a lieu d’en conclure que les conditions d’une cessation de la responsabilité de la Suède en vertu de l’art. 19 al. 2 ou 3 du règlement Dublin III ne sont pas données en l’espèce (cf. arrêt du TAF D-6649/2017 du 30 novembre 2017), que le grief d’ordre formel, fondé sur la remise en cause de la « forme résumée » de l’entretien Dublin du 8 octobre 2020 apparaît dépourvu de pertinence, dès lors que le recourant, tout comme son représentant juridique, ont confirmé, par l’apposition de leurs signatures, la conformité de ce document avec les déclarations de l’intéressé, que, s’agissant des griefs matériels soulevés à l’endroit de la décision du SEM, rien ne permet d’admettre (et le recourant ne l’établit pas) que la Suède n’aurait pas procédé à un examen conforme de sa demande d’asile, étant précisé qu’une décision définitive de refus d’asile et de renvoi vers le pays d’origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de nonrefoulement, qu’en outre, le Tribunal relève qu’il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Suède, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; cf. aussi la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]),

F-5888/2020 Page 9 que, partant, il n’y a pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que le recourant n’a cependant fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Suède ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’en outre, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu’il n’y a dès lors pas de raisons sérieuses de croire qu’au moment d’envisager l’exécution du renvoi, les autorités suédoises ne procéderaient pas à un examen sérieux du caractère exécutable ou non de son renvoi et ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, qu’il convient de rappeler enfin qu’en retenant le principe de l’examen de la demande d’asile par un seul et même Etat membre (« one chance only»), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d’asile multiples (« asylum shopping »), qu’en conséquence, l’autorité inférieure n’a pas violé les obligations internationales de la Suisse (notamment l’art. 3 CEDH) ni le principe de proportionnalité invoqué (art. 5 al. 2 Cst.), en prononçant le transfert de l’intéressé vers la Suède, que l’autorité inférieure par ailleurs n’a pas violé le droit en considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III ou à l’art. 29a al. 3 OA1, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la Suède, en application de

F-5888/2020 Page 10 l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

dispositif page suivante

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Expédition :

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Destinataires : – recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement) – SEM, Division Dublin (no de réf. N … …) – Service de la population et des migrants, Fribourg

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