Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour VI F-5769/2020
Arrêt d u 7 décembre 2020 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Jérôme Sieber, greffier.
Parties A._______, représenté par Sidoine Christe, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton.
F-5769/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse le 23 juin 2019 par A._______, ressortissant sri lankais, né le (…) 1994, le courrier du 15 octobre 2020, par lequel le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé l’intéressé que sa demande serait examinée en Suisse, la décision du SEM du 13 novembre 2020 attribuant A._______ au canton de Genève, le recours du 18 novembre 2020, par lequel l’intéressé a contesté la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF),
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), qu'une décision incidente d'attribution cantonale prise en application de l'art. 27 al. 3 LAsi est donc susceptible de recours devant le Tribunal (cf. art. 107 al. 1 in fine LAsi), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec les art. 6 et 105 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi),
F-5769/2020 Page 3 qu’en application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d’asile, que l'autorité précitée attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (cf. art. 22 al. 1 de l’Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA 1 règlent, sous une même note marginale (« Attribution effectuée par le SEM »), deux situations distinctes, que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3 1ère et 2ème phr. LAsi, régit la question de la répartition intercantonale des requérants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert ultérieur d'un requérant d'asile déjà attribué à un canton vers un autre canton, qu’en vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1), qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1), que l'art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d’ouvrir un droit de recours effectif en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. le Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54 ; voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2),
F-5769/2020 Page 4 que l'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : le TF), pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d’un droit de séjour durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1), que le critère du séjour durable a été relativisé notamment dans le domaine des accords de Dublin (cf. arrêt du TAF F-762/2019 du 25 septembre 2019 consid. 6.2 ; voir aussi ATAF 2018 VII/4 consid. 9), que, quoi qu’il en soit de dite question, la jurisprudence présume en principe une telle relation s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 140 I 77 consid. 5.2), que d’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1 et 139 II 393 consid. 5.1), que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (en ce sens, cf. notamment l’arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et la jurisprudence citée, voir également les arrêts du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4), qu'en l'occurrence, le recourant, qui est majeur, souhaite être attribué au canton de Berne, où réside son frère, invoquant l’existence d’un lien de dépendance particulier entre eux, que le frère majeur du recourant ne fait cependant pas partie de la famille dans l’acception qui est déduite de l’art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l'art. 1a OA 1, si bien que seule une relation de dépendance particulière
F-5769/2020 Page 5 entre les intéressés, au sens exposé plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille, qu’à ce propos, l’intéressé s’est prévalu de son mauvais état psychique et a indiqué que son frère était aujourd’hui le seul repère immuable qui lui restait dans la vie et qu’il l’aidait à oublier ses profondes blessures, que selon le recourant, sa relation avec son frère allait au-delà des liens émotionnels qui existent normalement entre des personnes adultes, que dans le cas d’espèce, il ressort des pièces au dossier que le recourant souffre d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, d’un état de stress post-traumatique ainsi d’une réaction aigüe à un facteur de stress, suite aux événements traumatisants qu’il a vécus dans son pays d’origine, et qu’il aurait tenté de se sectionner les veines et les nerfs de l’avant-bras après avoir appris que sa mère avait tenté de se suicider (cf. rapport d’hospitalisation du 6 novembre 2020, dossier TAF act. 1), que, sans minimiser les troubles psychiques dont souffre le recourant, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier et du recours que l’intéressé serait dépendant d’une aide externe permanente au sens de la jurisprudence restrictive applicable en la matière, que le soutien moral fourni par le frère du recourant résidant en Suisse constitue certes un élément bénéfique en lien avec sa situation médicale mais ne permet pas au Tribunal de retenir que l’intéressé dépend de l’assistance continue de membres de sa famille proche se trouvant en Suisse, qu’à ce propos, il sera relevé que la seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est pas de nature à fonder un lien de dépendance au sens de l’art. 8 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. arrêt du TAF F-1044/2020 du 7 septembre 2020 consid. 7.3 in fine), que, partant, force est de constater que le recourant ne se trouve manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de son frère, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, que, dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité, mais plutôt sur des motifs de convenance personnelle, une atteinte au principe de l'unité de la famille ne saurait être retenue,
F-5769/2020 Page 6 qu'en outre, cette situation n'empêchera pas le recourant de rendre régulièrement visite à son frère résidant dans le canton de Berne, et inversement, et d'entretenir ainsi des liens affectifs avec lui, qu’en conséquence, le recours dirigé contre la décision querellée doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le présent recours peut être tranché dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue manifestement infondée de la présente cause, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée et il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
F-5769/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :
F-5769/2020 Page 8 Destinataires : – représentant du recourant (recommandé) – SEM, dossier (n° de réf. N […]) – à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (pour information)