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Bundesverwaltungsgericht 10.11.2020 F-5433/2020

10. November 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,068 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 28 octobre 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-5433/2020

Arrêt d u 1 0 novembre 2020 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A._______, né le (…) 1992, Maroc, (…), recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 28 octobre 2020 / N (…).

F-5433/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant marocain, né le (…) 1992, en date du 14 septembre 2020, le résultat de la comparaison avec l’unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 17 septembre 2020, dont il ressort que l’intéressé a déposé des demandes d’asile en France, le 18 janvier 2019, et aux Pays- Bas, le 6 janvier 2020, l’audition sommaire de l’intéressé sur ses données personnelles du 21 septembre 2020, l'entretien individuel Dublin du 25 septembre 2020, en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la requête du 25 septembre 2020 soumise par la Suisse aux autorités françaises aux fins de reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b ou d du règlement Dublin III, l'acceptation, le 4 octobre 2020, par les autorités françaises, de la requête de reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du 13 octobre 2020, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France, le recours interjeté, le 16 octobre 2020, par l'intéressé contre la décision du SEM précitée, concluant à son annulation, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, l’arrêt F-5137/2020 du 21 octobre 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a admis le recours du 16 octobre 2020, annulé la décision du SEM du 13 octobre 2020 et renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants,

F-5433/2020 Page 3 le résultat médical datant du (…) octobre 2020 (mais reçu par le SEM le 23 octobre 2020), dont il ressort que le requérant a été testé négatif au virus SARS-CoV-2, la décision du 28 octobre 2020 (notifiée le 2 novembre 2020), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est, une nouvelle fois, pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé le transfert de ce dernier vers la France et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté par l’intéressé (agissant seul), le 4 novembre 2020 (date du timbre postal), contre la décision du SEM précitée, dans lequel ce dernier a conclu, matériellement, à son annulation, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les requêtes formulées par l’intéressé dans son mémoire de recours, tendant à ce que des mesures superprovisionnelles soient ordonnées en application de l’art. 56 PA, à ce que l’effet suspensif soit octroyé à son recours, en vertu de l’art. 107a al. 2 LAsi, à ce qu’il soit exempté du paiement d’une avance de frais et à ce que l’assistance judiciaire totale lui soit accordée, l’ordonnance du Tribunal du 5 novembre 2020 suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l’exécution du transfert de l’intéressé vers la France, en application de l’art. 56 PA, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (sur renvoi de l’art. 105 LAsi), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile, le Tribunal statuant définitivement en l’espèce (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA sur renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi), que le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée

F-5433/2020 Page 4 dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2), que le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une décision de nonentrée en matière sur une demande d’asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), qu’il sied préalablement de relever que le Tribunal a annulé la décision de non-entrée en matière prononcée par le SEM en date du 13 octobre 2020, au motif que l’établissement de l’état de fait pertinent était incomplet (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), considérant en effet qu’un fait médical important pour l’intéressé et la santé publique, soit le fait que le recourant présentait une suspicion d'infection par le virus SARS-CoV-2 et qu'il avait été soumis à un test de dépistage dont le résultat n’était pas encore connu, n’avait pas été pris en compte par l’autorité inférieure (cf. arrêt du TAF F- 5137/2020 du 21 octobre 2020), que le TAF a ainsi invité le SEM à entreprendre les investigations médicales nécessaires pour établir l'état de santé de l'intéressé, qu’il sied donc d’examiner la question de l’établissement des faits en premier lieu, qu’il y a lieu de constater à cet égard que le résultat négatif du test de dépistage susmentionné a été porté à la connaissance de l’autorité inférieure le 23 octobre 2020 (cf. act. SEM 44), que, par conséquent, l’intéressé n’étant pas affecté par le Covid-19, il ne se justifiait pas pour le SEM d’entreprendre d’autres actes d’instruction, qu’au surplus, l’autorité inférieure a dûment tenu compte de l’ensemble des faits pertinents relatifs à l’état de santé du recourant dans sa décision du 28 octobre 2020, et en particulier de l’infection virale à l’origine de la suspicion de contamination par le SARS-CoV-2 (cf. act. SEM 45 p. 3 s.), qu’ainsi, rien au dossier ne permet de conclure que le SEM aurait dû instruire plus avant la problématique médicale de l’intéressé, étant ici rappelé que l’obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents qui incombe au SEM (maxime inquisitoire, art. 12 PA) trouve sa limite dans le devoir de

F-5433/2020 Page 5 collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA resp. art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2009/50), que le Tribunal considère, dès lors, que l'état de fait est suffisamment complet en ce qui concerne la situation médicale du recourant et que le SEM a instruit la cause à suffisance, qu'il y a lieu maintenant de déterminer si le SEM était fondé à appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, selon lequel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant cela, le SEM examine la compétence selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et, notamment, si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ; arrêt du TAF F-1499/2018 du 25 octobre 2019 consid. 3.3, non publié in ATAF 2019 VI/7), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles susmentionnés, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un

F-5433/2020 Page 6 risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers l'Etat initialement responsable, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), qu'en vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), que le SEM doit, en particulier, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), qu'en l'occurrence, le SEM a, le 25 septembre 2020, soumis aux autorités françaises, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b ou d du règlement Dublin III, que, le 4 octobre 2020, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, sur la base toutefois de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour mener à terme la procédure d'asile et, cas échéant pour l’exécution du renvoi de l’intéressé vers son pays d’origine, ce qui n’est du reste pas contesté par le recourant, qu’il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une décision définitive de refus d’asile et de renvoi vers le pays d’origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non refoulement,

F-5433/2020 Page 7 qu’en outre, le délai de six mois pour le transfert du requérant vers l’Etat responsable prévu à l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III a été interrompu pendant la première procédure de recours ayant abouti à l’arrêt du 21 octobre 2020 et que le SEM a, par communication et courriel du 28 octobre 2020, dûment informé l’Unité Dublin française du report du transfert (cf. act. SEM 46), qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-4865/2020 du 8 octobre 2020 consid. 5.1), que, partant, il n'y a pas lieu d'admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, que le recourant s’est cependant opposé à son transfert vers la France dans le cadre de son recours contre la décision du SEM du 13 octobre 2020, au motif qu’il avait été « menacé de mort par un groupe de mafia française d’origine marocain [sic] » (act. SEM 43 p. 2), que l’intéressé n'a cependant fourni aucun élément concret susceptible de démontrer ou, du moins, de rendre vraisemblable qu’il ferait l’objet de telles menaces, que ses allégations, qui n’ont par ailleurs pas été reprises dans le recours du 3 novembre 2020, ne sont ni prouvées, ni de nature à faire obstacle à son transfert vers la France, que cet Etat dispose, au demeurant, de services de police capables de protéger l’intéressé si nécessaire et il appartiendrait donc au recourant, s’il devait, après son retour en France, se sentir menacé, de solliciter la protection des autorités françaises, que, s’agissant de l’état de santé de l’intéressé, ce dernier a expressément déclaré, lors de son entretien individuel, qu’il se portait bien (cf. act. SEM 13 p. 2), qu’il a certes exposé par la suite souffrir d’anxiété et de dépendance, mais qu’il a refusé de bénéficier d’un soutien psychologique à ce sujet (cf. act. SEM 19),

F-5433/2020 Page 8 qu’il apparaît qu’il souffre également de problèmes dentaires, pour lesquels une intervention médicale est à prévoir, mais qui n’ont pas nécessité une prise en charge immédiate (cf. act. SEM 21), qu’en ce qui concerne l’infection virale diagnostiquée le (…) septembre 2020, la suspicion d’une contagion par le SARS-CoV-2 a été écartée par le résultat du test de dépistage effectué le même jour (cf. act. SEM 44) et le recourant a reçu un traitement approprié (Dafalgan et Solmucol, cf. act. SEM 32 s.) au vu des symptômes constatés, qu’en conséquence, les troubles susmentionnés ne sont pas d’une gravité telle qu’il faille renoncer au transfert du recourant et pourront être traités en France, pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que la France, qui est liée par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil), que l'intéressé n'a ainsi pas établi qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en France représenterait un danger concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l'art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. notamment l'arrêt de la Cour EDH du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [Gde Chambre], requête n° 41738/10, par. 181 à 183), que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, de sorte qu'il n'y a pas d’obligation pour la Suisse de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’au demeurant, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens

F-5433/2020 Page 9 de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c'est ainsi à bon droit qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée et celle en restitution de l'effet suspensif sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

F-5433/2020 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

Expédition :

F-5433/2020 Page 11 Destinataires : – recourant (lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) – SEM, CFA de Giffers (dossier no de réf. N […]) – Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, en copie.

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