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Bundesverwaltungsgericht 26.11.2022 F-5226/2022

26. November 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,788 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Renvoi Dublin (droit des étrangers) | Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision du SEM du 31 octobre 2022

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-5226/2022

Arrêt d u 2 6 novembre 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège) Gregor Chatton, Yannick Antoniazza-Hafner, juges Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, Tunisie, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision du SEM du 31 octobre 2022 / N … ….

F-5226/2022 Page 2 Vu la présence illégale en Suisse de A._______, arrivé dans ce pays à une date inconnue, l’extrait de la base de données européenne d’empreintes digitales (Eurodac) du 10 octobre 2022, dont il ressort que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Italie le 22 janvier 2016, la communication du 11 octobre 2022 par laquelle les autorités migratoires du canton de Genève ont informé le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, que le prénommé résidait en Suisse sans titre de séjour, le procès-verbal de l’audition de l’intéressé du 11 octobre 2022, menée dans le cadre de la procédure Dublin, la requête aux fins de reprise en charge, adressée par le SEM, le 12 octobre 2022, aux autorités italiennes, sur la base de l’art. 18 par. 1 point d du Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après: règlement Dublin III), l’absence de réponse des autorités italiennes dans le délai de l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la décision du 31 octobre 2022, notifiée le 9 novembre 2022, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a LEI, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours que A._______ a déposé contre cette décision par un écrit non daté, remis à la Poste le 14 novembre 2022, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

F-5226/2022 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des accords d’association à Dublin (ci-après : AAD) peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige et statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu’en vertu de l’art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, que le recours du 14 novembre 2022 ne satisfait pas aux conditions de forme susmentionnées, en ce qu’il ne porte pas la signature du recourant, que le Tribunal renonce cependant, pour des motifs liés au principe de célérité et à l’économie de procédure, à impartir un délai supplémentaire au recourant pour la régularisation du recours, que, déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l’art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi de Suisse à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Dublin est compétent pour conduire une procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les AAD, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement, qu'il n'ait pas déposé de demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. DANIA TREMP, in : Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 64a, nos 7- 10, p. 643 s.), qu’en l’occurrence, le recourant ne dispose d’aucune autorisation de séjour en Suisse, qu’il n’a par ailleurs pas déposé de demande d’asile en Suisse,

F-5226/2022 Page 4 qu’en conséquence, par décision du 31 octobre 2022, le SEM a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Italie, en application de l’art. 64a al. 1 LEI, que, dans son recours, A._______ conteste cette décision au seul motif que ses bagages n’avaient pas été conservés par le « Centre Richemont », où il avait temporairement résidé et dont il s’était absenté plus de 15 jours et qu’il ne souhaitait pas retourner en Italie sans ses affaires, que dans une procédure de reprise en charge, comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen des critères de compétence prévus au chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1) que la désignation de l’Italie, en application du règlement Dublin III, comme Etat responsable de la reprise en charge de l’intéressé a été correctement effectuée, ce pays ayant implicitement admis sa compétence, que, cela étant, l’argument du recourant, tiré de la disparition de ses affaires, ne constitue aucunement un obstacle à son renvoi au sens de l’art. 64a al. 1 LEI et n’est donc pas pertinent à remettre en cause la décision attaquée, qu’au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l’application de l'art. 64a al. 1 LEI sont remplies et la décision de renvoi de Suisse prise par le SEM le 31 octobre 2022 est confirmée sur ce point, que reste à examiner si l'exécution du renvoi de Suisse de l’intéressé vers l’Italie est conforme aux exigences du droit international, que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que le recourant n'a fait valoir à cet égard aucun indice concret établissant que l’Italie – Etat partie notamment à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Convention de Genève, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) – faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement tel que défini à l’art. 33 de la Convention de Genève ou aux art. 3 CEDH et 3 CCT, respectivement qu'il risquerait d'être

F-5226/2022 Page 5 victime, en Italie, de traitements contraires aux dispositions desdites Conventions, qu’en outre, l’intéressé n’a pas démontré, ni même allégué, que ses conditions d’existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 CCT, qu’en conséquence, le renvoi de Suisse du recourant vers l’Italie se révèle licite (art. 83 al. 3 LEI), que conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi de Suisse vers l’Italie ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’occurrence, le recourant est renvoyé de Suisse vers un Etat membre de l'Union européenne, à savoir l’Italie, qu’il n’a nullement établi, ni même allégué, que l’exécution de cette mesure serait susceptible, d’une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger, que l’exécution de son renvoi de Suisse vers l’Italie est dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et al. 5 LEI), qu’enfin, elle est possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), l’Italie ayant – par son absence de réponse à la demande de reprise en charge de la Suisse – implicitement donné son accord à la reprise en charge du recourant, que la décision du SEM doit ainsi être confirmée en ce qui concerne l’exécution du renvoi de Suisse vers l’Etat Dublin responsable, soit l’Italie, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, ce recours se révélant manifestement infondé, il n’y a pas lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario),

F-5226/2022 Page 6 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

dispositif page suivante

F-5226/2022 Page 7

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Expédition :

F-5226/2022 Page 8 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement) – au SEM, Division Dublin, avec le dossier N … … – à l’Office cantonal de la population et des migrations, Genève (en copie)

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