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Cour VI F-5225/2026
Arrêt d u 3 1 juillet 2026 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa ; Nadège Durussel, greffière.
Parties A._______, née en 1984, Cameroun, c/o DZ Dietlikon, Schwerzelbodenstrasse 41a, 8305 Dietlikon, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 15 juillet 2026.
F-5225/2026 Page 2 Faits : A. A.a Le 4 mars 2026, A.______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations menées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès : le SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que la prénommée s’était vu reconnaître, par la Grèce, le statut de réfugiée le 8 juin 2023. A.b Le 13 mars 2026, les autorités grecques ont accepté la demande aux fins de réadmission présentée par le SEM le 6 mars précédent, en précisant avoir reconnu la qualité de réfugiée à l’intéressée et que celle-ci était au bénéfice d’un titre de séjour grec valable jusqu’au 7 juin 2026. A.c Le 10 mars 2026, l’autorité inférieure a invité l’intéressée à s’exprimer au sujet de ses conditions de vie en Grèce et son état de santé. A cette occasion, elle a également été conviée à se déterminer sur un éventuel renvoi en Grèce. Elle a pris position les 12 mars et 14 avril 2026. A.d Le SEM, par décision du 15 juillet 2026 notifiée le 20 juillet, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée. Il a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure vers la Grèce. B. Le 27 juillet 2026 (date du timbre postal), l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, elle a demandé l’octroi de l’effet suspensif. Sur le fond, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et au prononcé d’une admission provisoire. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]).
F-5225/2026 Page 3 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il convient d’adopter la langue française utilisée par la recourante dans le cadre de la présente procédure, même si la décision querellée a été rendue en allemand (cf. art. 33a al. 2 PA). 1.4 S’avérant manifestement infondé, le recours doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de celle-ci (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.1 Il n’est en l’espèce à juste titre pas contesté que la directive « retour » (référence complète : Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348 du 24 décembre 2008) et l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique du 28 août 2006 sur la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729) sont applicables. En règle générale, le SEM n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi). Dans ce cas, il ordonne le renvoi de la personne concernée (art. 44 LAsi). 2.2 En l’occurrence, la Grèce, en tant que membre de l'Union européenne, est un État tiers sûr. En outre, les autorités grecques ont accepté la réadmission de la recourante, laquelle y bénéficie du statut de réfugiée et d’un titre de séjour dont rien n’indique qu’il ne sera pas prolongé sur leur territoire. C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile en cause et a prononcé le renvoi de l’intéressée en Grèce. Reste à examiner si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse.
F-5225/2026 Page 4 3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. 4. 4.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas licite, n'est pas raisonnablement exigible ou n'est pas possible, le SEM ordonne l'admission provisoire (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 4.2.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque celui-ci est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser qu’en cas de renvoi, les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). En l’espèce, rien n’indique que la recourante pourrait être exposée à un traitement inhumain ou dégradant si elle regagnait le territoire hellénique. A cet égard, les explications relatives à la situation difficile en Grèce ne permettent pas de retenir l’existence d’un risque de violation de ses droits fondamentaux. Partant, une crainte en ce sens ne se justifie pas. 4.2.2 S’agissant de l’état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitement adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH Savran contre Danemark du 7 décembre 2021, 57467/15, §§ 122-139 et Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, §§ 180-193 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). En l’occurrence, le SEM a dûment pris en compte les allégations de la recourante concernant son état de santé et la documentation médicale
F-5225/2026 Page 5 versée au dossier (quatre rapports médicaux de la clinique Derma Stettbach du 2 avril 2026 [pce SEM 28], du 16 avril 2026 [pce SEM 31], du 11 mai 2026 [pce SEM 36] et du 1er juin 2026 [pces SEM 38 et 40] et trois lettres de recommandation de Medic-Help du 13 mars 2026 [pce SEM 26], du 19 mars 2026 [pce SEM 46] et du 30 mars 2026 [pce SEM 29], ainsi que trois comptes rendu de consultation de la Ladies Permanence du 29 avril 2026 [pce SEM 33], du 22 juin 2026 [pce SEM 41] et du 13 juillet 2026 [pce SEM 44]). En résumé, il ressort de ces documents les diagnostics et les informations médicales suivants : démangeaisons, éruptions cutanées visibles au niveau des plis des coudes, de visages et du cou, peau sèche, lésions cutanées prurigineuses au niveau du cou et du dos, eczéma avec hyperpigmentations post-inflammatoires au niveau du cou et du dos, dermatite atopique, myome dans la région génitale, anémie, mélasma et suspicion de trouble de stress post-traumatique (PTSD). Sans vouloir minimiser les problèmes médicaux dont la recourante souffre, le Tribunal constate que le dossier ne fait pas apparaître que cette dernière serait atteinte dans sa santé au point d’être empêchée de voyager ou d’être exposée à un danger réel pour sa vie ou sa santé en cas de renvoi en Grèce au sens de la jurisprudence restrictive précitée. L’allégation de la recourante selon laquelle elle aurait décompensé à la réception de la décision attaquée et aurait été prise en charge à l’hôpital d’Uster ne change en rien ce constat. En effet, l’ordonnance du 21 juillet 2026 délivrée par l’hôpital d’Uster et produite par la recourante à l’appui de son recours démontre, au vu des médicaments qui ont été prescrits (à savoir KCL RETARD Hausmann Ret Drag 10 mmol, DAFALGAN Tab 500 mg et PASPERTIN Filmtabl 10mg), que cette dernière n’était pas sérieusement atteinte dans sa santé. Il en va de même du suivi psychologique auquel la recourante fait référence dans son recours, une suspicion de PTSD ayant déjà été évoquée et la situation ne présentant à l’évidence aucun caractère d’urgence. 4.2.3 L’exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite tant au regard des dispositions du droit d’asile que de celles du droit international. 4.3 4.3.1 L’exécution du renvoi vers des Etats membres de l’UE et de l’AELE est présumé raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), cette présomption légale s’appliquant en principe également aux personnes vulnérables en ce qui concerne la Grèce (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021 consid. 11.3). Pour renverser cette présomption, la personne concernée doit présenter des indices sérieux laissant supposer qu’elle se trouverait en Grèce dans une situation de détresse existentielle en raison de
F-5225/2026 Page 6 circonstances individuelles d’ordre social, économique ou sanitaire (cf. op. cit. consid. 11.4). Le simple fait que l’intégration en Grèce se soit révélée difficile jusqu’à présent ne suffit pas à rendre l’exécution du renvoi inexigible (cf. op. cit., consid. 11.5.2, confirmé dans l’arrêt de référence du TAF D-2586/2025 du 11 septembre 2025 consid. 8.2 s.). 4.3.2 En l’espèce, la recourante soutient qu’en cas d’exécution du renvoi, elle serait à nouveau confrontée à une situation de précarité extrême dans ce pays. Elle se retrouverait à la rue, sans ressources financières ni aide étatique (pce TAF 1). Son état de santé s’opposerait en tout état à toute exécution du renvoi. 4.3.3 Face à ces déclarations, l’autorité inférieure a exposé de manière détaillée et avec une argumentation convaincante les raisons pour lesquelles elle était parvenue, compte tenu des circonstances concrètes, à la conclusion que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible. En particulier, elle a rappelé les obligations de la Grèce envers les personnes ayant droit à une protection en matière de logement, de soins médicaux, d’aide sociale, d’activité lucrative et d’éducation, qui découlent notamment du règlement « qualification » (référence complète : règlement [UE] 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, JO L 1347 du 22 mai 2024). Elle a par ailleurs relevé que la recourante ne parvenait pas à démontrer que l’assistance nécessaire lui aurait été systématiquement refusée par le passé ou qu’elle ne pourrait pas compter sur un tel soutien en cas de retour. En faisant preuve d’une initiative raisonnable, elle serait ainsi en mesure de trouver un logement convenable, d’exercer une activité lucrative et de bénéficier des prestations sociales. Dans l'ensemble, rien ne permettait donc de supposer qu’elle se trouverait, en cas de retour, dans une situation de détresse existentielle qu'elle ne pourrait surmonter par ses propres moyens. Elle avait du reste déjà travaillé en Grèce et réussi à subvenir à ses besoins (cf. pce TAF 1). S’agissant des allégations de la recourante en lien avec ses conditions de travail lors de son dernier emploi, la situation ne relevait pas de la traite des êtres humains et il appartenait à cette dernière de saisir les autorités compétentes grecques pour se plaindre des agissements qu’elle aurait subis. Aucune pièce au dossier n’indiquait au demeurant qu’elle ne
F-5225/2026 Page 7 bénéficierait plus d’une protection subsidiaire en Grèce. Enfin, les problèmes de santé invoqués ne présentaient pas une nature ou une intensité telle qu’elles pourraient remettre en cause la présomption de l’art. 83 al. 5 LEI. Aussi, le Tribunal ne peut que se référer à la motivation circonstanciée de l’autorité inférieure figurant dans l’acte entrepris, à laquelle il se rallie dans son intégralité. L’exécution du renvoi vers la Grèce s’avère donc raisonnablement exigible. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI et consid. 2 supra), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de la recouante. 5. Il s’ensuit que, par sa décision du 15 juillet 2026, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, en tant qu’elle porte sur l’exécution du renvoi, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 let. c PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 6. Le recours a de plein droit un effet suspensif (art. 55 al. 1 PA), étant relevé que celui-ci n’a pas été retiré dans la décision attaquée. La requête tendant à son octroi est ainsi sans objet. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
(dispositif à la page suivante)
F-5225/2026 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Nadège Durussel
Expédition :