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Cour VI F-4943/2026
Arrêt d u 3 0 juillet 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Aileen Truttmann, Christa Preisig, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties 1. X._______, 2. Y._______, 3. Z._______, 4. W._______, tous représentés par Fanny Coulot, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 7 juillet 2026.
F-4943/2026 Page 2 Faits : A. Le 14 septembre 2025, X._______, né le (…) 1990, Y._______, née le (…) 1994, et leurs filles Z._______, née le (…) 2016, et W._______, née le (…) 2019, tous ressortissants afghans, ont déposé une demande d’asile en Suisse. Les intéressés ont remis aux autorités suisses leurs permis de séjour et leurs titres de voyage grecs, valables respectivement du 8 août 2025 au 7 août 2028 et du 24 août 2025 au 23 août 2028 (ou 23 août 2030). A.a En outre, la comparaison dactyloscopique avec la base de données de l’unité centrale du système européen Eurodac a révélé que les requérants avaient déjà déposé des demandes d’asile en Grèce le 9 juillet 2025 et qu’une protection leur avait été octroyée le 8 août 2025. Le 28 novembre 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités grecques. Celles-ci ont accepté la requête en date du 11 décembre 2025, en confirmant avoir reconnu aux requérants la qualité de réfugiés le 8 août 2025 et leur avoir, à ce titre, délivré des permis de séjour. A.b Le 30 janvier 2026, X._______ a été entendu au sujet de son parcours migratoire et du renvoi envisagé vers la Grèce. Par courriel du 18 mai 2026, le droit d’être entendu a été accordé à Y._______, Z._______ et W._______, au sujet de leur parcours migratoire et du renvoi envisagé vers la Grèce. Les 26 mai et 16 juin 2026, celles-ci ont produit leurs observations. A.c Après avoir soumis un projet de décision le 6 juillet 2026, sur lequel les intéressés ont pris position le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile, a prononcé le renvoi des requérants et ordonné l’exécution de cette mesure vers la Grèce par décision du 7 juillet 2026, notifiée le 8 juillet 2026. B. Le 15 juillet 2026, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF).
F-4943/2026 Page 3 Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 X._______ et Y._______, agissant également pour leurs enfants, ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 En règle générale, le SEM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi). En l’occurrence, la Grèce, à l’instar de tous les Etats de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE), est considérée comme un Etat tiers sûr. En outre, les autorités de ce pays ont accepté la réadmission des recourants sur leur territoire, lesquels y bénéficient du statut de réfugié et d’un permis de séjour en cours de validité. 2.2 Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur les demandes d’asile des intéressés. 3. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l’espèce, c’est à juste titre que le renvoi des recourants a été prononcé. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
F-4943/2026 Page 4 4.2 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 4.2.1 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), la CEDH (RS 0.101) et la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), respecte ses obligations internationales. Partant, l’exécution du renvoi vers cet Etat est en principe licite. En effet, il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s’y trouvent, d'une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont ainsi pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2). 4.2.2 Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des personnes au bénéfice d’une telle protection en Grèce, en particulier s’agissant des familles avec enfants. L’exécution du renvoi vers la Grèce de telles familles n’est dès lors considérée comme illicite que si celles-ci n'ont pas réussi, malgré des efforts concrets, à s’y construire une existence digne (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9, notamment 9.8 s.). Il n’en demeure pas moins que la personne concernée peut établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient alors d’en apporter la démonstration par des indices sérieux en lien avec sa situation personnelle (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 8.3). 4.2.3 S’agissant de l’état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent
F-4943/2026 Page 5 de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183 ; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). 4.2.4 En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que Z._______ souffre de problèmes dentaires, d’infections de la gorge et de malnutrition modérée (traités par médicaments et compléments alimentaires). Elle présente également un état de stress post-traumatique, accompagné d’angoisses et de troubles du sommeil. W._______ souffre également de problèmes dentaires, de constipation, d’un faux croup léger et d’une microhématurie non glomérulaire (traités par médicaments). Elle a été hospitalisée durant une semaine au mois de janvier 2026 pour une pneumonie virale à Influenza A, une déshydratation et une anémie (traitées par médicaments). Y._______ (qui a fait une fausse couche le 2 décembre 2025) présente une symptomatologie anxio-dépressive. Elle a été hospitalisée en établissement psychiatrique durant les mois de décembre 2025 et février 2026 (épisode dépressif survenant sur un fond de symptômes de stress post-traumatique préexistants) et présente des tendances suicidaires. Elle bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’un suivi psychiatrique. 4.2.5 Les affections physiques dont souffrent les intéressés sont sous contrôle ou, tout du moins, ne les empêchent pas de voyager à moyen ou long terme. Il ne ressort pas des documents médicaux produits que des mesures urgentes seraient nécessaires. S’agissant des troubles psychiques de Y._______, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires («suicidalité») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf., notamment, arrêts du TAF E-5926/2024 du 19 décembre 2024 consid. 6.4 et E-5649/2024 du 18 septembre 2024 consid. 7.2). Conformément, également, à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des «menaces de suicide» n’astreignent pas l’Etat contractant à
F-4943/2026 Page 6 s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la Cour EDH A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, req. n° 39350/13, par. 34). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez l’intéressée lors de l'exécution (forcée) de son renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). 4.2.6 Compte tenu des éléments qui précèdent, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint. Les recourants ne nécessitent pas de soins d’urgence et rien n’indique qu’un retour en Grèce pourrait en soi les exposer à une péjoration de leur état de santé. Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 32 du Règlement UE 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 [qualification]). Au surplus, l’autorité inférieure s’est engagée à évaluer définitivement l’aptitude à voyager des intéressés peu avant leur renvoi et à informer les autorités grecques au sujet de leur état de santé et des traitements médicaux nécessaires (cf. décision du SEM du 7 juillet 2026, p. 14 ; cf. également art. 71b al. 1 let. c LEI). 4.2.7 Quant aux explications des recourants relatives aux difficultés auxquelles ils auraient été confrontés en Grèce, elles se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Quoi qu’il en soit, bien que les conditions de vie des réfugiés en Grèce puissent se révéler plus précaires que celles prévalant pour les personnes jouissant du même statut en Suisse, les allégations des recourants à ce propos ne suffisent pas, à elles seules, à établir l’illicéité de l'exécution du renvoi. A cet égard, c’est à juste titre que le SEM, dans la décision litigieuse, a insisté sur les obligations de la Grèce envers les bénéficiaires d’une protection internationale en matière de logement, de soins médicaux, d’aide publique et d’emploi, lesquelles découlent en particulier de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [qualification] ; actuellement : Règlement UE 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 [qualification]) et de la Convention relative au statut des réfugiés. L’autorité inférieure, à raison, a souligné les possibilités de soutien existant sur place. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. également arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité
F-4943/2026 Page 7 consid. 9.8). Dans ce contexte, le Tribunal a retenu qu’il pouvait être exigé également des familles avec enfants qu'elles s'adressent aux services compétents pour obtenir un logement, des prestations sociales et, le cas échéant, les traitements médicaux nécessaires (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.8). En outre, il est rappelé qu’une méconnaissance des langues anglaise et grecque ne constitue pas en soi un obstacle insurmontable sur le marché de l’emploi grec (cf. arrêt du TAF F-1601/2026 du 24 mars 2026 consid. 4.2.2.2). 4.2.8 Dans ces circonstances, les recourants n’ont pas démontré qu’en tant que membres d’une famille avec de jeunes enfants, dont la qualité de réfugié a été reconnue en Grèce, ils s’étaient trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine, ni qu’ils risquaient concrètement, en cas de retour en Grèce, d’être exposés à une telle situation, respectivement à une situation qui serait contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 CCT. En outre, ils n’ont pas établi avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide dans ce pays. En tout état de cause, ils n’en ont pas eu le temps, puisqu’ils ont déposé leur demande d’asile en Suisse un mois après avoir été reconnus comme réfugiés en Grèce. Enfin, l’allégation d’attouchements sexuels subis en Grèce par Y._______ n’est pas étayée. Il n’est également pas établi à satisfaction de droit que celle-ci aurait été démunie de toute protection de la part des autorités policières grecques contre ce type de comportement (cf. arrêt du TAF E-4577/2023 du 12 décembre 2025 consid. 4.5.5). 4.2.9 Ainsi, ne transgressant aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, l’exécution du renvoi des intéressés s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI). Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant d’un Etat membre de l'UE ou de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit. 5.1 Les recourants ayant invoqué leur qualité de famille avec de jeunes enfants ainsi que leur vulnérabilité particulière, il sied tout d’abord de rappeler que, dans le cas de la Grèce, la présomption légale précitée
F-4943/2026 Page 8 s’applique, sur le principe, également aux personnes vulnérables. Le Tribunal a toutefois jugé que des conditions plus strictes s’appliquaient pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 précité consid. 11.5). A l’instar de ce qui a été relevé sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi (cf. supra, consid. 4.2.1), il a récemment précisé, à cet égard, que les familles avec enfants (même mineurs) devaient démontrer que, malgré les efforts pouvant être attendus d’elles, elles n'avaient pas réussi à s'assurer une existence digne en Grèce (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9, notamment 9.8 s.). 5.2 En l’espèce, s’agissant des raisons d’ordre général invoquées par les intéressés pour s’opposer à leur renvoi (soit les conditions de vie en Grèce ou les difficultés d’accès au marché du travail), il sied de se référer à l’examen effectué ci-dessus, dans le cadre de la licéité de l’exécution du renvoi (cf. supra, consid. 4.2). Les recourants n’ont fourni aucun élément concret et sérieux permettant de conclure qu'ils seraient confrontés, en Grèce, à une situation d'urgence existentielle en raison de circonstances individuelles d'ordre social, économique ou sanitaire (cf. arrêts de référence du TAF précités D-2590/2025 consid. 8.3 ; E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.4). Par ailleurs, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, les affections médicales invoquées par les recourants ne sont pas d’une nature ou d’une intensité telle que l’exécution de leur renvoi en Grèce les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI. 5.3 Dans ces circonstances, l'intérêt supérieur des recourants mineurs, au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), commande principalement qu'ils restent dans le giron de leurs parents, avec lesquels ils seront renvoyés en Grèce (cf. arrêt du TAF F-2850/2026 du 6 mai 2026 consid. 6.6). Dès lors, il ne saurait être retenu que l’exécution du renvoi de la famille en Grèce mettrait concrètement ses membres en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI. Les recourants n’étant pas parvenus à renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
F-4943/2026 Page 9 6. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, puisqu’ils ont obtenu une protection internationale dans cet Etat.
7. Il s'ensuit que, par sa décision du 7 juillet 2026, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune, s’agissant de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA).
Par conséquent, le recours est rejeté.
8. 8.1 Le Tribunal ayant renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à la dispense du versement d’une avance de frais est sans objet. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, étant donné que les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec et qu’il y a lieu d’admettre que les intéressés sont indigents, la requête d’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 65 al. 1 PA est admise. 8.3 Les recourants n’ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif – page suivante)
F-4943/2026 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :