Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour VI F-4901/2023
Arrêt d u 2 0 septembre 2023 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A.________, né le (…), Afghanistan, Centre la Poya, Avenue du Général-Guisan 25, 1700 Fribourg, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 8 septembre 2023 / N (…).
F-4901/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._________ le 21 août 2023, le résultat de consultation du système « Eurodac » par le SEM le 23 août 2023 dont il ressort que le requérant a déposé une demande d’asile en Autriche le 18 août 2023, la procuration signée par le requérant en faveur de Caritas Suisse à Boudry le 24 août 2023, l’attestation médicale « Medbase » du 25 août 2023, le procès-verbal de l’entretien individuel Dublin mené, le 29 août 2023, en application de l’art. 5 du règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), la requête de reprise en charge adressée par le SEM aux autorités autrichiennes, le 29 août 2023, en application de l’art. 18 par. 1 let b du règlement Dublin III, l’acceptation par l’Autriche, le 5 septembre 2023, de la requête précitée, l’attestation médicale du 8 septembre 2023, émise par la Permanence Médicale Fribourg, la décision du 8 septembre 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers l’Autriche, la résiliation du mandant de représentation par Caritas Suisse le 12 septembre 2023, le recours interjeté par l’intéressé, le 13 septembre 2023, contre la décision du SEM précitée, les demandes d’assistance judiciaire totale et d’octroi de l’effet suspensif dont il est assorti,
F-4901/2023 Page 3 la suspension provisoire du transfert de l’intéressé vers l’Autriche prononcée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) le 14 septembre 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
F-4901/2023 Page 4 qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge, comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le recourant avait déposé une demande d’asile en Autriche le 18 août 2023, que le 29 août 2023 le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement
F-4901/2023 Page 5 Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, le 5 septembre 2023, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, précisant qu’elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité sur la base de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (pour la portée de cette disposition cf. notamment : arrêts F-3303/2023 du 16 juin 2023 consid. 3.4 ; F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit.), que l’Autriche a dès lors reconnu sa responsabilité pour mener la procédure d’asile de l’intéressé, que ce point n’est pas directement contesté, que l’intéressé déclare toutefois qu’il ne voulait pas déposer de demande d’asile en Autriche et que ses empreintes digitales n’y auraient été prélevées que pour « vérifier les registres criminels », que son but était de venir et d’étudier en Suisse, pays où le niveau d’éducation est très bon, qu’il ressort expressément du système « Eurodac » que le recourant a été enregistré en Autriche en tant que requérant d’asile, que pour ce qui est de la volonté de l’intéressé de vivre et d’étudier en Suisse, celle-ci relève de la pure convenance personnelle et manque de pertinence dans le contexte de la présente procédure, qu’en effet, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l’Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que si le recourant souhaite étudier en Suisse, il lui appartient d’engager des démarches dans ce but en saisissant les autorités administratives compétentes pour l’octroi d’une autorisation de séjour adéquate, qu’en effet, par le biais du dépôt d’une demande d’asile, le recourant ne saurait contourner les dispositions légales du droits des étrangers, spécialement celles sur l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation, que cela précisé, il n’y a pas de raison de considérer qu’il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les
F-4901/2023 Page 6 conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu’en effet, cet Etat est lié à ladite Charte et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; et, qu’à ce titre, il en applique les dispositions, que, dans ces conditions, l’Autriche est présumée respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et équivalente au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité peut toutefois être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’espèce, il n’y a aucun élément susceptible de démontrer que l’Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en renvoyant l’intéressé dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays, que, par ailleurs, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme sa procédure d’asile et de renvoi en violation de la directive Procédure, qu’il n'a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil,
F-4901/2023 Page 7 qu’en particulier, l’allégation de l’intéressé, articulée au stade du recours, selon laquelle il aurait subi en Autriche des violences verbales et aurait été placé dans un centre d’accueil surpeuplé n’est aucunement étayée, que quoi qu’il en soit, si – après son retour en Autriche – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que cela dit, il ressort encore des pièces médicales produites que l’intéressé souffre de quelques problèmes dermatologiques (éruption papulo-nodulaire) et qu’un traitement par Stromectol et Aerius lui a été prescrit, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu’en l’espèce rien n’indique que le recourant ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Autriche représenterait un danger concret pour sa santé,
F-4901/2023 Page 8 que rien ne laisse en outre présager que l’Autriche, pays disposant des infrastructures et possibilités de soins comparables à la Suisse, renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de l’intéressé, que partant, à la lumière de la jurisprudence précitée, les problèmes de santé du recourant ne constituent pas un obstacle à son transfert en Autriche, qu’ainsi, le transfert du recourant en Autriche n’est pas contraire aux obligations découlant pour la Suisse du droit international, que cela étant, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il a correctement exercé son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert vers l’Autriche,
F-4901/2023 Page 9 que, dès lors, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
F-4901/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Aileen Truttmann Beata Jastrzebska
Expédition :
F-4901/2023 Page 11 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) – au SEM, ad N (…) – Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)