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Cour VI F-4820/2026
Arrêt d u 1 4 juillet 2026 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Christa Preisig, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties 1. X._______, née en 1979, 2. Y._______, né en 2012, Erythrée, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 3 juillet 2026
F-4820/2026 Page 2 Faits : A. En date du 13 avril 2026, X._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née en 1979, et son fils, Y._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né en 2012, tous deux ressortissants érythréens, ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès : SEM) ont révélé que les intéressés s’étaient vu reconnaître le statut de réfugié par la Grèce en date du 19 février 2026. B.b Le 17 avril 2026, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités grecques. Celles-ci ont accepté en date du 28 mai 2026, en confirmant qu’elles avaient reconnu aux intéressés la qualité de réfugié et qu’ils étaient au bénéfice de titres de séjour en Grèce, valables jusqu’au 17 février 2029. C. C.a Le 9 juin 2026, les intéressés ont exercé leur droit d’être entendus. C.b Après avoir soumis un projet de décision le 1er juillet 2026, sur lequel les intéressés se sont déterminés le même jour, le SEM, par décision du 3 juillet 2026 se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi vers la Grèce et a ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 8 juillet 2026, les intéressés ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, ils ont sollicité l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du paiement d’une avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Droit : 1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai
F-4820/2026 Page 3 et la forme prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et 52 al. 1 PA), le recours est recevable. Le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi), la requête tendant à l’octroi d’un tel effet est sans objet. 2. En premier lieu, il convient d’examiner le grief des recourants relatifs à l’instruction – incomplète selon eux – de leur état de santé, celui-ci étant susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; arrêt du TAF F-3052/2026 du 7 mai 2026 consid. 2.1). Par ailleurs, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2). 2.2 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure et inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2023 VI/4 consid. 6.1). 2.3 En l’occurrence, au moment de statuer, le SEM disposait de rapports médicaux tant s’agissant du recourant que de sa mère, sans qu’un des médecins n’ait jugé nécessaire de procéder à des investigations complémentaires. Ainsi, les faits médicaux pertinents ont été correctement établis
F-4820/2026 Page 4 et l’autorité inférieure a statué en connaissance de cause, sur la base des éléments à sa disposition. Par ailleurs, elle n’avait pas l’obligation d’entreprendre d’autres mesures d’instruction. Pour le surplus, les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi des intéressés en lien avec leur état de santé seront examinées plus loin. Partant, le grief des intéressés tiré de l’établissement des faits doit être rejeté. 3. En règle générale, le SEM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi). En l’occurrence, la Grèce, à l’instar de tous les Etats de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE), est considérée comme un Etat tiers sûr. En outre, les autorités de ce pays ont accepté la réadmission des recourants sur leur territoire, lesquels y bénéficient du statut de réfugié et d’un permis de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile des intéressés. 4. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n’est en l'occurrence réalisée, de sorte que c’est à juste titre que le renvoi des intéressés a été prononcé. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces trois conditions n’est pas réalisée, l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI; cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). 5.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative
F-4820/2026 Page 5 au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et la CEDH, respecte ses obligations internationales. Partant, l’exécution du renvoi vers cet Etat est en principe licite. Il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s’y trouvent, d'une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont ainsi pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, en particulier s’agissant des familles avec enfants. L’exécution du renvoi vers la Grèce de telles familles n’est dès lors considérée comme illicite que si celles-ci n'ont pas réussi, malgré des efforts concrets, à s’y construire une existence digne (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9, notamment 9.8 s.). 5.3 S’agissant de leur état de santé, les intéressés se plaignent que celuici n’a pas été suffisamment pris en compte par l’autorité inférieure. Ils n’expliquent toutefois pas de quelles atteintes ils souffrent ou en quoi celles-ci seraient d’une gravité telle qu’elle rendrait illicite leur renvoi, étant rappelé le caractère restrictif de la jurisprudence en la matière (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). De telles atteintes ne ressortent au demeurant pas des rapports médicaux présents au dossier, lesquels évoquent des problèmes gastriques ponctuels ainsi que des problèmes de peau sous contrôle. 5.4 Quant aux explications des recourants relatives aux difficultés auxquelles ils auraient été confrontés en Grèce, celles-ci se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Ils ne démontrent ainsi pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, ils se soient trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n’ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide dans ce pays. En tout état de cause, ils n’en ont pas eu le temps vu la relativement courte durée de
F-4820/2026 Page 6 leur séjour sur place après l’obtention de la protection internationale, étant rappelé qu’ils sont arrivés en Suisse le 28 mars 2026, soit un mois après avoir obtenu l’asile en Grèce. Bien que les conditions de vie des réfugiés en Grèce puissent se révéler plus précaires que celles prévalant pour les personnes jouissant du même statut en Suisse, les allégations du recourant à ce propos ne suffisent pas, à elles seules, à établir l’illicéité de l'exécution du renvoi. A cet égard, c’est à juste titre que le SEM, dans la décision litigieuse, a insisté sur les obligations de la Grèce envers les bénéficiaires d’une protection internationale en matière de logement, de soins médicaux, d’aide publique et d’emploi, lesquelles découlent en particulier du Règlement (UE) 2024/1347 du Parlement Européen et du Conseil du 14 mai 2024 (JO L 2024/1347 du 22.05.2024 [ci-après : règlement Qualification]) et de la CR. L’autorité inférieure, à raison, a souligné les possibilités de soutien existant sur place. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf., également, arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.8). 5.5 Les recourants n’établissent ainsi pas qu’ils risquaient concrètement, en cas de retour en Grèce, d’être exposés à une telle situation, respectivement à une situation qui serait contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 CCT. Ainsi, ne transgressant aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, l’exécution de leur renvoi s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 6.2 S’agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre
F-4820/2026 Page 7 d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. arrêt E-3427/2021 précité consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été précisée par l’arrêt D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l’accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque cellesci n’y ont séjourné que très peu de temps et n’ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d’intégration et de construction d’une existence sur place (cf. consid. 9.8). 6.3 En l’espèce, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, les affections dont les recourants ont fait état ou qu’ils risquent de développer – sur le plan psychique – ne sont pas d’une nature ou d’une intensité telle que l’exécution de leur renvoi en Grèce les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; cf., en outre, s’agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l’inexigibilité, en comparaison avec celui de l’illicéité du renvoi, arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2023 consid. 7.4.3). Par ailleurs, ils n’ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce, aucun élément concret n’indiquant qu’ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera, en particulier, que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors qu’ils l’ont quitté un mois après avoir obtenu la protection de la Grèce. Il ne saurait dès lors être admis qu’ils ont déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s’intégrer en Grèce et de faire valoir leurs droits dans ce pays en tant que réfugiés. 6.4 Pour ce qui est des raisons d’ordre général invoquées par les recourants pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, les conditions dans le camp, la difficulté à trouver du travail, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précités consid. 11.5.1, ainsi qu’arrêt du TAF E-8265/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.5.2). 6.5 L'intérêt supérieur du recourant mineur, au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), commande principalement qu'il reste dans le giron de sa mère,
F-4820/2026 Page 8 avec laquelle il sera renvoyé en Grèce, de sorte qu’il ne saurait faire obstacle à l’exécution de son renvoi. Quoi qu’en disent les recourants, l’intérêt de l’intéressé mineur a ainsi dûment été pris en compte, étant encore rappelé que celui-ci ne séjourne en Suisse que depuis quelques mois, de sorte que son retour en Grèce ne saurait constituer un déracinement. 6.6 Sur le vu de ce qui précède, rien n’indique que les intéressés se retrouveraient selon toute vraisemblance, en cas de retour en Grèce, dans une situation d'urgence existentielle en raison de circonstances individuelles d'ordre social, économique ou sanitaire (cf. arrêts de référence du TAF précités D-2590/2025 consid. 8.3 ; E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.4). Dès lors, il ne saurait être retenu que l’exécution de leur renvoi en Grèce les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI. Celle-ci doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés. 8. En conclusion, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent ; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n’est pas inopportune – s’agissant de l’application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 8.1 En conséquence, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8.2 La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond. Les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l’art 65 al. 1et 2 PA (en lien avec l’art. 102m LAsi) n’étant pas réalisée. 8.3 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
F-4820/2026 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure de 1’000.- francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité cantonale concernée.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
Expédition :