Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour VI F-4625/2020
Arrêt d u 1 9 octobre 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Susanne Genner, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties 1. A._______, 2. B._______, 3. C._______, 4. D._______, et 5. E._______, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse pour des motifs humanitaires.
F-4625/2020 Page 2 Faits : A. A_______ est un ressortissant irakien né le (…) 1955. Son épouse, B._______, également de nationalité irakienne, est née le (…) 1970. Ils ont ensemble eu trois enfants : C._______, né le (…) 2003, D._______, né le (…) 2006 et E._______, né le (…) 2011 (tous ensemble : les « intéressés »). B. Les intéressés ont déposé, en date du 24 novembre 2019, une demande de visa de long séjour (visa national D) auprès de la représentation Suisse à Amman, en indiquant vouloir se rendre en Suisse pour des motifs humanitaires, au sens de l’art. 4 al. 2 OEV. C. Le 4 décembre 2019, la représentation suisse à Amman a rejeté la demande des intéressés, au motif que la famille en question ne se trouvait pas dans une situation de détresse particulière qui rendait indispensable l’intervention des autorités suisses. D. Par pli du 10 décembre 2019, les intéressés ont fait opposition à la décision de la représentation suisse susmentionnée. E. En date du 17 août 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rendu une décision rejetant l’opposition formulée par les intéressés le 11 décembre 2019 à la décision de la représentation suisse à Amman du 4 décembre 2018, et confirmant le refus d’autorisation d’entrée en Suisse. La décision du SEM a été notifiée aux intéressés par la représentation suisse à Amman en date du 3 septembre 2020. F. Le 13 septembre 2020, les requérants ont déposé un recours contre la décision du SEM par voie de courrier rapide. Parvenu au SEM le 15 septembre 2020, le recours a été transmis au Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal ou le TAF) pour objet de sa compétence, par courrier du 17 septembre 2020.
F-4625/2020 Page 3 G. L’autorité inférieure a déposé sa réponse en date du 26 octobre 2020 et indiqué qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation du cas n’avait été invoqué. Elle a par conséquent maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. H. Par ordonnance du 5 novembre 2020, le Tribunal a invité les recourants à déposer une réplique. L’ordonnance a été notifiée au recourant en date du 8 décembre 2020. A ce jour, aucune réplique n’a été reçue de la part des recourants. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En vertu de l’art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. Conformément à l’art. 21 al. 1 PA, les écrits sont remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. Lorsque la partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé (art. 21 al. 2 PA).
F-4625/2020 Page 4 En l’occurrence, la décision litigieuse a été notifiée aux intéressés le 3 septembre 2020 (cf. décision du SEM, p. 6 « accusé de réception »). Les requérants ont déposé leur recours par courrier rapide qui est parvenu au SEM le 15 septembre 2020 (cf. lettre du SEM au TAF du 17 septembre 2020). En tenant compte de ce qui précède, le délai de recours de 30 jours est réputé observé, bien que ce soit l’autorité inférieure qui ait réceptionné le recours. Le mémoire de recours, rédigé par un laïc, est également considéré comme respectant les exigences de forme de l’art. 52 PA. Le recours est par conséquent recevable. 1.4 S’agissant de la langue de la procédure et du présent arrêt rendu sur recours, celle-ci est le français, soit la langue de la décision attaquée (art. 33a al. 2 1ère phrase PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En tant que ressortissants iraquiens, les recourants sont soumis à l’obligation de visa pour l’entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p.
F-4625/2020 Page 5 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les intéressés n’ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). 3.3 Par ailleurs, les recourants ne pouvaient davantage solliciter, en l’état, la délivrance d’un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondée sur l’art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; voir, également, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017, C-638/16, C et C contre Etat belge). 3.4 Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi aux intéressés d'un visa national de long séjour pour motifs humanitaires basé sur l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). 4. 4.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -,
F-4625/2020 Page 6 de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 4.2 Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 4.3 La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 5. 5.1 A l’appui de leur requête de visa humanitaire, les intéressés ont indiqué que A._______ avait été professeur d’art et de littérature au sein d’une université à (ville en Irak), qu’il était aussi avocat et journaliste, qu’il avait été auteur de livres sur la corruption en Irak et, qu’en particulier pour cette raison, il avait été violemment frappé en juin 2016 en Irak par une milice armée entrée par effraction dans le domicile familial, laquelle avait également brulé avec de l’huile bouillante le crâne de son fils D._______ Le père comme le fils avaient ensuite été soignés à l’hôpital. Après avoir reçu un message de menaces en juin 2017, la famille avait fui l’Irak à destination de la Jordanie où elle aurait continué de recevoir des menaces. A._______ a aussi indiqué avoir fait l’objet d’une tentative d’enlèvement, ainsi que d’une tentative d’intrusion dans son logement, des faits qu’il aurait dénoncés aux autorités locales. Les intéressés ont notamment versé au dossier leurs documents d’identité, une lettre expliquant leur situation, un certificat de réfugiés auprès de l’UNHCR, diverses pièces attestant des occupations de A._______ en Irak, deux livres écrits par ce dernier sur la corruption en Irak, dont la copie des couvertures figure au dossier, la copie des plaintes pénales déposées, des photographies du crâne de l’enfant D._______ ainsi que des certificats médicaux.
F-4625/2020 Page 7 5.2 Dans leur opposition du 10 décembre 2019, les intéressés ont rappelé leur parcours en faisant valoir qu’à cause des évènements énumérés précédemment, B._______ avait perdu un enfant à son troisième mois de grossesse, que ses enfants avaient dû changer quatre fois d’école en Jordanie du fait de menaces relatives à leur sécurité, que leurs biens familiaux en Irak avaient été séquestrés, que A._______ était actuellement au chômage malgré le fait qu’il avait postulé dans plusieurs universités jordaniennes, qu’il avait de nombreux ennemis en Iraq et en Jordanie du fait de son activité d’écrivain, que son épouse avait dû vendre ses bijoux pour pouvoir inscrire les enfants dans les écoles et que son fils D._______, dont le crâne avait été sévèrement brûlé, souffrait de problèmes médicaux et de troubles de l’apprentissage. 5.3 Dans sa décision du 17 août 2020, l’autorité de première instance a estimé que les intéressés se trouvaient en Jordanie depuis près de trois ans et que si leurs conditions de vie pouvaient paraître précaires et instables, il n’en demeurait pas moins qu’ils séjournaient dans un Etat tiers dans lequel il y avait lieu de considérer, en principe, qu’ils n’étaient plus sérieusement et concrètement menacés, notamment au vu du fait que la Jordanie est considérée comme un pôle de stabilité dans une région traversée par des crises. De plus, les intéressés n’avaient allégué aucun élément personnel qui permettait de conclure de manière vraisemblablement que leur vie ou intégrité corporelle serait directement, sérieusement et concrètement menacée et que leur situation serait plus difficile que celle des autres réfugiés dans cet Etat. Enfin, l’autorité de première instance a noté que la Jordanie bénéficiait d’un système de santé jouissant d’une bonne réputation et que les intéressés avaient pu accéder à ces services. Sur le plan de la situation médicale de l’enfant D._______, les recourants n’avaient pas établi à satisfaction de droit que ses problèmes de santé nécessiteraient une prise en charge que seule la Suisse serait en mesure de fournir. Pour le surplus, le coût des opérations chirurgicales nécessaires pour soigner l’enfant en question ne justifiait pas, à lui seul, l’octroi d’un visa humanitaire. Enfin, concernant les craintes des intéressés de subir des préjudices de la part de tiers en Jordanie, le SEM a estimé que celles-ci n’étaient pas assez étayées. Le fait d’avoir été l’auteur de deux ouvrages sur la corruption en Irak ne permettait pas d’établir que A._______ était concrètement menacé en Jordanie à ce titre. Par rapport à la tentative d’enlèvement, une plainte
F-4625/2020 Page 8 avait été déposée auprès des autorités jordaniennes et rien n’indiquait qu’elles refuseraient d’entreprendre des démarches, d’ouvrir une enquête et d’assurer la sécurité des intéressés. En tout état de cause, ces éléments ne permettaient pas d’admettre que les intéressés étaient exposés à une situation de danger imminent. Pour toutes ces raisons, l’autorité de première instance a estimé que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de détresse personnelle telle que l’intervention des autorités suisses s’avérait indispensable, et c’était donc à juste titre que la représentation suisse à Amman avait rejeté leur demande de visa humanitaire. 5.4 Dans le mémoire de recours, A._______ a invoqué la Déclaration des Droits de l’Enfant, adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1959, ainsi que la Convention internationale relative aux Droits de l’Enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, arguant que la décision du SEM passait sous silence le cas humanitaire de son enfant D._______ et que ce dernier méritait « une opportunité de vivre ». Par rapport à ce dernier, le recourant a aussi indiqué qu’il avait aussi besoin d’un soutien psychologique (« Resource rooms of education ») qui existerait en Europe mais faisait défaut en Jordanie. Concernant sa situation individuelle, le recourant père a admis que la Jordanie était certes un Etat stable et sûr pour l’homme ordinaire, mais a nié que cela fût le cas pour lui, alléguant être menacé. Pour le soutien moral, matériel et logistique, il a indiqué ne pas avoir accès à de l’aide car sa famille était irakienne et non syrienne ou palestinienne et indiqué ne pas avoir le droit de travailler. Enfin par rapport à la tentative d’effraction, le recourant a allégué que l’auteur de cette infraction le visait personnellement, plutôt que ses possessions. Par ailleurs, le recourant a présenté dans ses écritures des détails des intimidations dont il aurait été l’objet, le manque de coopération de la police, les menaces subies de renvoi en Iraq, ainsi que l’inactivité de la Commission des Nations-Unies suite à ses plaintes. Enfin, il a imploré le Tribunal d’accepter la demande de visa humanitaire pour pouvoir vivre en Suisse avec sa famille. 5.5 Dans sa réponse du 26 octobre 2020, l’autorité inférieure a indiqué, s’agissant des allégations du recourant selon lesquelles il ferait l’objet de
F-4625/2020 Page 9 manière quotidienne d’insultes par téléphone, qu’aucun relevé téléphonique n’avait été versé en cause et qu’aucune preuve ne permettait d’étayer l’origine, l’ampleur ou la fréquence de ces menaces dont il aurait fait l’objet sur le territoire jordanien. Concernant les quelques lettres de menaces produites sans traduction, à savoir celle des « (…) » du 2 septembre 2020 et celle du « (…) » du 4 septembre 2020, l’autorité inférieure estimait difficilement compréhensible que de telles menaces soient parvenues aux recourants en Jordanie, plus de trois ans après leur fuite d’Irak, alors que A._______ ne semble pas avoir maintenu une activité politique ou journalistique depuis l’étranger dans l’intervalle. Pour le SEM, les menaces alléguées qui seraient survenues depuis l’arrivée des recourants en Jordanie n’avaient pas été rendues suffisamment plausibles et ces derniers ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent dans ce pays justifiant l’octroi d’un visa humanitaire. Enfin, par rapport à l’enfant D._______, l’autorité de première instance a estimé qu’aucun certificat médical récent ne permettait d’établir que la vie ou l’intégrité corporelle de ce dernier serait sérieusement et concrètement en danger. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 ; 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 précité ibid. ; 2C_157/2016 précité ibid. ; 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 précité ibid.et les réf. cit.).
F-4625/2020 Page 10 6.2 En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du TF 2C_787/2016 précité ibid. et les réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (ATF 140 I 285 précité ibid.). 6.3 En l’occurrence, hormis les pièces principalement médicales produites devant les autorités inférieures (cf. dossier SEM, p. 15), les recourants n’ont fourni, à l’appui de leur recours, aucune pièce complémentaire corroborant le fait qu’ils seraient exposés à une situation menaçant sérieusement et concrètement leur vie, leur intégrité physique ou d’autres biens juridiques et intérêts essentiels, ainsi que le fait qu’ils ne disposeraient d’aucune alternative en Jordanie pour remédier à cette situation, pays tiers dans lequel ils séjournent depuis plus de quatre ans. Affirmant par exemple que le recourant père faisait l’objet de manière quotidienne d’insultes par téléphone, aucun relevé téléphonique n’a été versé en cause comme l’a relevé l’autorité inférieure, et donc aucune preuve ne permet en l’état d’étayer l’origine, l’ampleur ou la fréquence des menaces que celui-ci aurait subies sur le territoire jordanien. Alors que le SEM a expressément relevé ce point dans sa décision, le recourant père n’a nullement démontré qu’il était urgent que son fils D._______ se rende en Suisse pour y être pris en charge médicalement pour des soins que seul ce pays serait en mesure de lui offrir. Sur ce plan, l’autorité de première instance a correctement estimé qu’aucun certificat médical récent ne permettait d’établir que la vie ou l’intégrité corporelle de cet enfant serait sérieusement et concrètement menacée (cf. observations du SEM du 26 octobre 2020, page 2, deuxième paragraphe). En réalité, les photographies de l’enfant versées en cause ont été prises quand ce dernier avait 10 ans alors qu’il est aujourd’hui âge de 15 ans, sans que des photographies plus récentes n’aient été produites en vue d’attester une éventuelle détérioration de son cuir chevelu rendant une intervention chirurgicale urgente. De plus, selon les certificats médicaux du 7 octobre 2019 du Dr. X._______ ainsi que celui non daté du émis par le Dr. Y._______ du (hôpital) (cf. dossier SEM, p. 10) le traitement requis pour l’enfant prénommé consisterait en des interventions chirurgicales de reconstruction visant à retirer la fibrose de son cuir chevelu et à réimplanter des racines saines afin d’éviter le rétrécissement de son cuir chevelu. Il ne s’agirait
F-4625/2020 Page 11 donc pas d’opérations visant à épargner cet enfant de menaces particulièrement graves pour sa vie ou sa santé. Concernant la prise en charge psychiatrique, ainsi que l’argument du recourant selon lequel son fils aurait besoin de « Resource rooms of education », se basant ainsi sur le certificat médical du Dr. Z._______ du 29 août 2019 (dossier SEM, p. 8), qui existerait en Europe mais ferait défaut en Jordanie, l’absence de mesures d’accompagnements appropriées en Jordanie n’a pas été prouvée par le recourant à satisfaction de droit. Sur ce plan, il sied de noter que la Jordanie dispose d’infrastructures développées pouvant donner aux enfants un soutien et un accompagnement psychologique (cf. International Medical Corps, Assessment report, Understanding the Mental Health and Psychosocial Needs, and Service Utilization of Syrian Refugees and Jordanian Nationals A Qualitative & Quantitative Analysis in the Kingdom of Jordan (2017) <1513249005.pdf>, site consulté au mois de septembre 2021 ; ce rapport indique en page 12 les ressources disponibles en Jordanie pour les besoins psychologiques d’enfants) et que des « resource rooms » (c’est-à-dire une salle de classe distincte dans une école où les élèves présentant des handicaps éducatifs, tels que des troubles spécifiques de l'apprentissage, reçoivent un enseignement direct et spécialisé, un rattrapage scolaire et une aide pour les devoirs, individuellement ou en groupe) existent dans les écoles jordaniennes (cf. Jamal M Al Khateeb et Muna S Hadidi, Teachers' and mothers' satisfaction with resource room programs in Jordan, Researchgate (2009) <teachersandmotherssatisfactionwithresourcerooms.pdf> site consulté en septembre 2021). Il n’est ainsi pas établi que l’enfant D._______ ne disposerait d’aucune alternative à un traitement médical ou un suivi psychologique en Suisse. De plus, concernant la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) que le recourant père a invoquée dans son mémoire de recours, il convient de noter que ce traité n'accorde ni à l'enfant, ni à ses parents une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine). Quant à la Déclaration des droits de l’Enfant, adoptée par les Nations Unies à l’unanimité le 20 novembre 1957 dans sa résolution 1387 (XIV), également invoquée par les recourants dans leurs écritures, elle ne constitue qu’une déclaration de principe et ne présente pas de caractère contraignant pour les Etats (cf. Lucette Khaïat, La défense des droits de l'enfant, un combat inachevé in : Journal du droit des jeunes 2010/6 (N° 296), pages 20 à 23 <La défense des droits de l'enfant, un combat inachevé | Cairn.info>, site consulté au mois de septembre 2021). https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes.htm https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2010-6.htm
F-4625/2020 Page 12 Quant aux deux autres enfants, si on se réfère à la demande de visa, ils sont normalement scolarisés dans des écoles à Amman. Le Tribunal entend naturellement la détresse du recourant père face à la situation qui est celle de sa famille de réfugiés iraquiens en Jordanie et face aux évènements très pénibles que son fils D._______ en particulier a subis, mais les conditions très restrictives de l’octroi d’un visa humanitaire ne permettent pas, sur ce plan, de donner une suite favorable à sa requête. Enfin, concernant les craintes des intéressés de subir des préjudices de la part de tiers en Jordanie, le SEM a estimé que celles-ci n’étaient pas assez étayées. Le Tribunal partage l’appréciation de l’autorité inférieure, selon laquelle le fait d’avoir été l’auteur de deux ouvrages sur la corruption en Irak ne permettait pas d’établir que A._______ serait concrètement, à ce jour, menacé en Jordanie à ce titre, surtout au vu du fait qu’il ne semble pas avoir maintenu une activité politique ou journalistique depuis l’étranger dans l’intervalle. Par rapport à la tentative d’enlèvement, pour laquelle une plainte avait été déposée auprès des autorités jordaniennes, le Tribunal partage sur ce point également l’analyse du SEM selon laquelle rien n’indiquait qu’elles refuseraient d’entreprendre des démarches, d’ouvrir une enquête et d’assurer la sécurité des intéressés. Sur ce plan l’annexe 4 au recours déposé par les recourants suggère plutôt que les autorités jordaniennes auraient adopté une attitude réactive et constructive face aux plaintes déposées par le recourant père. En tout état de cause, ces éléments ne permettaient pas d’admettre que les intéressés seraient exposés à une situation de danger imminent. 6.4 En conclusion, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par les recourants en tant que réfugiés en Jordanie, le Tribunal constate que les allégations des intéressés et les quelques moyens de preuve produits par ces derniers par-devant les autorités inférieures ne permettent pas de conclure qu’ils seraient directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays de résidence au sens de la jurisprudence stricte en matière de visa humanitaire. 7. Il s'ensuit que, par sa décision du 17 août 2020, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant
F-4625/2020 Page 13 rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). Le recours doit, par conséquent, être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu des circonstances particulières de la cause, il sera toutefois exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF). Ayant succombé, les intéressés n’ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA).
(dispositif sur la page suivante)
F-4625/2020 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de l’Ambassade de Suisse à Amman – à l'autorité inférieure (ad dossier SYMIC […]) – à l’Ambassade de Suisse à Amman, pour information et avec prière de notifier le présent arrêt aux recourants en mains propres
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :