Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour VI F-4437/2019
Arrêt d u 1 8 novembre 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Regula Schenker Senn, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Rejet de la demande de naturalisation facilitée / décision du SEM du 2 juillet 2019.
F-4437/2019 Page 2 Faits : A. En date du 16 novembre 2007, A._______, ressortissante turque née le 1er janvier 1981, a épousé en Turquie B._______, ressortissant suisse (par naturalisation ordinaire en 1997) né le 16 septembre 1978. La prénommée est arrivée en Suisse le 14 février 2008 et y a obtenu un permis de séjour. Trois enfants de nationalité suisse sont nés de cette relation, en juin 2011, en février 2015 et en juin 2017. B. B.a Le 29 décembre 2017, l’intéressée, désormais au bénéfice d’une autorisation d’établissement, a déposé une demande de naturalisation facilitée. B.b En date du 30 janvier 2018, l’intéressée a demandé au SEM de suspendre la procédure de naturalisation pour des raisons de santé. Par courrier du 1er février 2018, le SEM a suspendu la procédure jusqu’au 1er août 2018. Par courrier du 6 août 2018, le SEM a annoncé à l’intéressée la reprise de la procédure et a demandé aux autorités fribourgeoises compétentes d’établir un rapport d’enquête. C. C.a Par courrier du 19 novembre 2018, les autorités fribourgeoises compétentes ont fait parvenir au SEM un rapport. C.b Par courrier du 19 décembre 2018, le SEM a signalé à la requérante qu’elle ne remplissait pas les conditions d’intégration au sens de l’art. 26 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ci-après : aLN, [RO 1952 1115]), dès lors que son niveau de français était insuffisant et que ses connaissances de la Suisse étaient lacunaires. Il lui a donné la possibilité de se déterminer sur ces éléments. L’intéressée s’est déterminée par correspondance du 25 mars 2019, en annexe de laquelle elle a joint divers documents. C.c Par courrier du 2 avril 2019, le SEM a maintenu sa position et proposé à l’intéressée de retirer sa demande, ou, à défaut, de lui faire savoir par écrit si elle souhaitait recevoir une décision formelle, susceptible de recours. Par courrier du 27 mai 2019, l’intéressée a manifesté son souhait de se voir notifier une décision formelle.
F-4437/2019 Page 3 D. Par décision du 2 juillet 2019, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de la requérante. E. Par acte daté du 3 septembre 2019, l’intéressée a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu principalement à l’admission de la demande de naturalisation facilitée et subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM dans le sens des considérants. F. F.a Par préavis du 18 février 2020, le SEM a conclu au rejet du recours, maintenant intégralement les considérants de la décision du 2 juillet 2019. Par courrier du 17 mars 2020, l’intéressée a déclaré maintenir ses conclusions. Elle a par ailleurs transmis au Tribunal une attestation délivrée par la Croix-Rouge fribourgeoise, datée du 19 février 2020. Il ressort de ce document que l’intéressée a suivi l’atelier de français « Au Quotidien », de septembre 2019 à janvier 2020. F.b Par courrier du 25 juillet 2020, l’intéressée a fait parvenir au Tribunal une nouvelle attestation délivrée par la Croix-Rouge fribourgeoise, portant sur une préinscription à un atelier de langues Croix-Rouge (français/allemand). F.c Ce dernier courrier a été transmis au SEM le 20 octobre 2020 et les parties ont été informées de ce que l’échange d’écritures était en principe clos. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
F-4437/2019 Page 4 En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peutil admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il se base en principe sur l’état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. A titre préliminaire, il sied de noter que le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2). En l’occurrence, la demande de naturalisation facilitée ayant été déposée par la recourante le 29 décembre 2017, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est régie par les dispositions de l’ancien droit, soit l’aLN, entrée en vigueur le 1er janvier 1953.
F-4437/2019 Page 5 4. 4.1 L’objet du litige porte uniquement sur le fait de déterminer si l’intéressée peut se prévaloir d’une intégration suffisante pour remplir les conditions d’application de l’art. 26 al. 1 let. a aLN et prétendre ainsi à l’octroi de la nationalité suisse par la voie de la procédure facilitée. 4.2 Dans sa décision du 2 juillet 2019, le SEM a fondé le rejet de la demande de naturalisation facilitée de l’intéressée sur son manque d’intégration en Suisse. Il a relevé que ses connaissances linguistiques étaient faibles et n’étaient pas celles que l’on pouvait être en droit d’attendre de la part d’une personne résidant en Suisse depuis onze ans. Sous cet angle, il a relevé que lors de l’établissement du rapport d’enquête, sur une échelle de 1 à 10, l’intéressée avait évalué son niveau de langue à 3 en ajoutant « comprendre c’est difficile ». Le SEM a également relevé que l’intéressée, selon ses déclarations, ne lisait pas le français et que si elle avait certes suivi des cours de langue, elle n’avait pas compris la plupart des questions posées lors de l’enquête ou avait eu de la peine à y répondre. Sous un autre angle, le SEM a relevé que l’intéressée n’avait que peu de connaissances de la Suisse, n’ayant en particulier pas été en mesure de nommer trois communes de C._______ ni de fournir le nom d’une personne suisse célèbre. A cela s’ajoutait le fait qu’elle ne connaissait pas non plus les montagnes fribourgeoises, le vin cuit ou le caquelon. De plus, elle n’entretenait des contacts étroits qu’avec sa belle-famille. Sous l’angle professionnel, le SEM a constaté qu’elle avait travaillé dans le domaine du nettoyage jusqu’à la naissance de son deuxième enfant, en 2015. Enfin, il a relevé que l’intéressée ne participait pas à la vie sociale et ne faisait partie d’aucune société locale. 4.3 Dans son mémoire de recours, l’intéressée a estimé que sa prétendue faiblesse en matière de connaissances de la langue française ne devait pas constituer un obstacle à l’acquisition de la nationalité suisse par le biais de la procédure de naturalisation facilitée, au vu de la durée de son séjour en Suisse et du fait que, deux de ses enfants étant scolarisés, elle allait poursuivre son intégration par leur biais. Toutefois, dès lors qu’elle disposait désormais d’un peu plus de disponibilité, elle entendait reprendre des cours de français. Elle a d’ailleurs produit des attestations en ce sens par la suite. Sous un autre angle, elle a rappelé son parcours personnel, notamment le fait qu’elle avait dû commencer à travailler sitôt la fin de la scolarité obligatoire, pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses frères et qu’à son
F-4437/2019 Page 6 arrivée en Suisse, elle avait également dû travailler, le salaire de son époux ne suffisant pas, dans les premiers temps, à couvrir leurs besoins puis qu’elle avait donné naissance à trois enfants, encore en bas âge. Se consacrant dorénavant à l’éducation de ses enfants et son époux travaillant à temps complet, elle ne disposait que peu de temps à consacrer à l’approfondissement de ses connaissances de la langue française. Elle a par ailleurs également contesté l’analyse faite par le SEM, relative à ses connaissances générales de la Suisse, relevant qu’elle avait su donner la composition de la fondue « moitié-moitié », citer les repas consommés à la Bénichon et mentionner la course Morat-Fribourg. Elle s’estime ainsi suffisamment intégrée pour pouvoir se voir délivrer la nationalité suisse par le biais de la procédure de naturalisation facilitée. 4.4 Le Tribunal ne saurait suivre la recourante dans son analyse. 4.4.1 A teneur de l'art. 26 al. 1 aLN, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant : a. se soit intégré en Suisse ; b. se conforme à la législation suisse ; c. ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. 4.4.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ailleurs été maintenue dans cette loi (cf. CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève – Zurich – Bâle 2008, p. 231, n° 547). 4.4.3 S’agissant de la condition relative à l’intégration, telle que prévue à l’art. 26 al. 1 let. a aLN, il convient de rappeler que l’intégration dans la communauté suisse (au sens de l’art. 14 let. a aLN) se rapporte à l'accueil de la personne étrangère dans la société suisse et à sa disposition à s'insérer dans le contexte social suisse, sans pour autant qu'il soit exigé qu'elle abandonne son identité et sa nationalité d'origine. L'intégration est généralement considérée comme un processus de rapprochement réciproque entre la population indigène et la population étrangère (cf. Message du
F-4437/2019 Page 7 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 1844). Ainsi, l’intégration comprend une vaste gamme de critères, tels que le respect des principes fondamentaux de la Constitution suisse et de l’ordre juridique suisse (et par analogie, à l’ordre juridique étranger), la participation à la vie sociale, les connaissances linguistiques suffisantes, l’entretien des contacts avec la population ou l’intégration professionnelle. Sur ce dernier point, il sied de souligner que les cantons peuvent exiger que la partie requérante soit en mesure de subvenir à ses besoins de manière autonome et durable (pas de dépendance à l’aide sociale). Dans chaque cas, il est indispensable de procéder à une évaluation générale de la situation en matière d’intégration, en tenant compte de la situation personnelle de la requérante, notamment aussi de facteurs tels que l’âge, la formation, les handicaps, etc. (cf. à cet égard les règles de principe posées à ce sujet par le SEM dans son Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. bb p. 24). Les connaissances d’une des langues nationales du pays d’accueil est un critère essentiel. Un manque de connaissances linguistiques de la langue locale peut être un indice d’une intégration insuffisante. L’intégration dans la communauté suisse peut aussi être admise lorsque la personne requérante communique avec la population suisse dans une langue autre que celle parlée dans le pays d’accueil (ATAF 2008/46 consid. 5.2.2 et 5.5.1). On notera ici que les exigences légales quant à une intégration réussie sont moins rigoureuses dans le cadre d’une naturalisation facilitée que dans celui d’une naturalisation ordinaire (ATAF 2008/46 consid. 5.2.3). Enfin, le niveau d’exigence doit être adapté à la durée du séjour de la partie requérante en Suisse (cf. SPESCHA/KERLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 3ème éd. 2015, p. 424). 4.4.4 En l’espèce, le Tribunal constate que l’intéressée est arrivée en Suisse le 14 février 2008, suite à son mariage avec B._______, après avoir passé plus de 27 ans dans son pays d’origine, et qu’elle réside aujourd’hui en Suisse depuis un peu plus de 12 ans. 4.4.5 S’agissant de l’intégration de l’intéressée sous l’angle de ses connaissances linguistiques, le Tribunal doit convenir avec le SEM que cellesci ne sont pas celles qui peuvent et doivent être attendues de la part d’une personne qui séjourne depuis plus de 10 ans en Suisse. A ce sujet, le fait que l’intéressée aurait dû mettre un terme prématuré à sa scolarité pour
F-4437/2019 Page 8 subvenir aux besoins de sa mère et de ses frères n’est pas pertinent en l’espèce, tout comme le fait qu’à son arrivée en Suisse, elle aurait également dû travailler, le salaire versé à son époux ne suffisant pas. Comme l’a retenu à juste titre le SEM, il est légitime d’attendre que l’époux de la recourante s’engage de manière active pour son intégration et, ce, dès son arrivée en Suisse. Le fait que l’intéressée se soit ensuite consacrée exclusivement à l’éducation de leurs trois enfants ne saurait pas davantage remettre cette analyse en question. En effet, là également, il est attendu du partenaire suisse qu’il facilite l’intégration de son conjoint, en gardant par exemple leurs enfants le temps d’un cours de langue. C’est aussi la raison pour laquelle le législateur a prévu, en instaurant la naturalisation facilitée pour les conjoints de ressortissants suisses, un délai de résidence plus court que celui prévu pour les naturalisations ordinaires. En effet, le fait de côtoyer au quotidien une personne familière des us et coutumes suisses, du mode de vie suisse et elle-même parfaitement intégrée dans cette société contribue efficacement et plus rapidement à l’intégration de son entourage proche. 4.4.6 La recourante a certes mis en avant le fait que deux de leurs enfants étant scolarisés, la poursuite de son intégration en serait facilitée et ses connaissances de la langue française progresseraient. S’il est vrai qu’un enfant scolarisé constitue un élément facilitateur de l’intégration de ses parents au sein de la société, il n’en demeure pas moins que, dans le présent cas, l’intéressée ne peut justifier de connaissances linguistiques suffisantes pour prétendre être intégrée sur ce point. D’ailleurs, le fait que l’intéressée s’inscrive à nouveau à un cours de langue de niveau de base est révélateur de ses lacunes dans la connaissance de la langue française. La recourante semble oublier que l’octroi de la nationalité suisse constitue l’aboutissement d’un processus d’intégration débuté dès l’arrivée en Suisse et qui comprend nécessairement une certaine maîtrise de la langue parlée au lieu du domicile. Seules des circonstances très spécifiques (en particulier un handicap mental ou le fait de devoir s’occuper d’une personne nécessitant des soins constants) sont susceptibles de permettre de renoncer à cette condition. Or, comme l’a relevé à juste titre le SEM dans sa décision du 2 juillet 2019, l’intéressée ne peut pas se prévaloir de semblables circonstances. Le fait de se consacrer à l’éducation de ses enfants ne peut ainsi excuser que très partiellement les difficultés à acquérir des connaissances dans une autre langue. A ce sujet, le Tribunal relève que l’intéressée résidait depuis 3 ans déjà en Suisse lorsqu’elle a donné naissance à son premier enfant, et qu’elle aurait ainsi largement disposé du temps nécessaire jusqu’à cette date pour se familiariser avec son nouvel environnement de vie et s’y intégrer. A ce titre également, le fait qu’elle a
F-4437/2019 Page 9 dû travailler pour permettre à son époux d’achever sa formation professionnelle n’excuse pas le fait qu’elle a mis en retrait sa propre intégration. 4.4.7 Sous l’angle de l’intégration socio-culturelle, le Tribunal est également amené à confirmer l’analyse effectuée par le SEM dans sa décision du 2 juillet 2019. En effet, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que l’intéressée se serait d’une quelconque manière intégrée dans la société associative ou culturelle de son lieu de domicile. Sous cet angle, ses connaissances relatives à la composition de la fondue « moitié-moitié », le fait d’avoir entendu parler de la course Morat-Fribourg et de pouvoir citer quelques mets servis lors de la Bénichon ne sauraient en aucun cas suffire à la reconnaître comme une personne au fait des us et coutumes de son lieu de domicile ni comme y étant intégrée. Dans ces circonstances, le fait qu’elle soit en mesure de se faire comprendre de l’épouse de son oncle par alliance, laquelle est elle-même originaire de Le Locle et ne parle pas le turc (cf. attestation du 20 mars 2019 jointe au mémoire de recours), ne saurait modifier ce qui précède. 4.5 Il apparaît ainsi bien plutôt que l’intéressée se trouve dans un processus d’intégration à l’heure actuelle inachevé. Aussi, et sur le vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait considérer que l’intéressée remplit les conditions à la délivrance de la nationalité suisse au sens de l’art. 26 al. 1 let. a aLN. C’est donc à bon droit que le SEM a refusé d’accorder la naturalisation facilitée à l’intéressée. 5. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 juillet 2019, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 6. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
F-4437/2019 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée par acomptes successifs des 29 novembre 2019, 21 décembre 2019 et 28 janvier 2020. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante ainsi qu’à l’autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
F-4437/2019 Page 11 Destinataires : – recourante (Acte judiciaire) – autorité inférieure (avec le dossier en retour)
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :