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Cour VI F-4213/2026
Arrêt d u 1 0 août 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Christa Preisig, Regula Schenker Senn, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties A._______, né le (…) 2007, alias B._______, né le (…) 2009, Somalie, représenté par Valentine Delacrétaz et Mustafa Balcin, juristes, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Modification des données dans le système d'information central de la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 5 juin 2026.
F-4213/2026 Page 2 Faits : A. A.a Le 26 juillet 2025, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. A cette occasion, il a indiqué le (…) 2009 comme date de naissance. Une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé qu’il avait déposé une demande d’asile en Lettonie le 30 mai 2025. A.b Par décision du 17 octobre 2025, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers la Lettonie. Il a également constaté la modification des données personnelles du requérant dans le Système d’information central sur la migration (base de données SYMIC), en retenant le (…) 2007 comme date de naissance. A.c Par recours interjetés le 24 octobre 2025 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), l’intéressé a contesté, d’une part, la non-entrée en matière sur sa demande d’asile (procédure F-8171/2025) et, d’autre part, la modification de ses données personnelles dans la base de données SYMIC, en concluant à la rectification de sa date de naissance au (…) 2009 (procédure F-8234/2025). A.d Par arrêt F-8171/2025 du 4 novembre 2025, le Tribunal a admis le recours, annulé les chiffres 1 à 4 de la décision attaquée et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le SEM a été notamment chargé de diligenter une expertise visant à déterminer l’âge de l’intéressé et de se renseigner, le cas échéant, auprès des autorités lettones compétentes pour recueillir les éléments qui les avaient poussées à apprécier l’âge de l’intéressé. Par décision F-8234/2025 du 19 décembre 2025, le Tribunal a radié du rôle la procédure de recours dirigée contre la modification des données personnelles dans la base de données SYMIC, après que le SEM l’eut informé avoir modifié les données personnelles de l’intéressé, l’identité retenue dans ladite base de données étant alors : A._______, né le (…) 2009, Somalie. B. B.a Par courriel du 9 avril 2026, le SEM a mandaté le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) pour réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé. Ce dernier s'y est rendu le (…) avril 2026 et y a subi un examen clinique ainsi que des examens
F-4213/2026 Page 3 radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main gauche et CT-scanner des articulations sternoclaviculaires). Le 30 avril 2026, le CURML a rendu son rapport. B.b Le 6 mai 2026, le SEM a informé l’intéressé qu'au vu des conclusions de l’expertise, qui étaient un indice fort de sa majorité, il envisageait de modifier sa date de naissance dans la base de données SYMIC pour la fixer au (…) 2007. Il lui a donné la possibilité de s’exprimer. Par courrier du 12 mai 2026, le requérant s’est déterminé, relevant que le SEM n’avait procédé à une expertise médicale que le (…) avril 2026, soit presque six mois après l’arrêt de cassation du TAF, et n’avait pas procédé aux investigations mentionnées dans ledit arrêt auprès des autorités lettones pour comprendre comment elles avaient évalué son âge. B.c Le 20 mai 2026, le SEM a sollicité des autorités lettones des informations quant à la manière dont elles avaient déterminé l’âge de l’intéressé. Par courriel du 21 mai 2026, les autorités lettones ont donné suite à cette requête, précisant que le requérant ne leur avait présenté aucun document d’identité, qu’elles n’avaient pas procédé à une expertise médicale visant à la détermination de l’âge, vu que l’intéressé avait disparu environ un mois après le dépôt de sa demande d’asile, et que l’identité de ce dernier, enregistrée en Lettonie, ne se fondait que sur ses déclarations. B.d Le 27 mai 2026, le SEM a communiqué à l’intéressé les informations reçues par les autorités lettones et lui a donné la possibilité de se déterminer. Par courrier du 29 mai 2026, le requérant a produit ses déterminations, auxquelles deux lettres d’appréciation de ses enseignantes en Suisse étaient jointes. En date du 2 juin 2026, le SEM a procédé à une nouvelle modification des données personnelles de l’intéressé dans la base de données SYMIC, inscrivant sa date de naissance au (…) 2007. C. Par décision du 5 juin 2026 (notifiée le même jour), le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers la Lettonie. Il a également rejeté la saisie des données personnelles telle que demandée par le requérant et défini celles-ci comme étant les suivantes dans la base de données SYMIC : A._______, né le (…) 2007, Somalie.
F-4213/2026 Page 4 D. D.a Le 12 juin 2026, l’intéressé a interjeté deux recours contre cette décision par-devant le Tribunal. S'agissant de la décision relative à la saisie des données personnelles dans la base de données SYMIC, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif et la rectification de ses données personnelles dans le sens où sa date de naissance était maintenue au (…) 2009. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, respectivement l’exemption du versement d’une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce que ses données personnelles soient rectifiées en ce sens que sa date de naissance était le (…) 2009. Subsidiairement, il a conclu à ce que la décision querellée soit annulée et que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire au sens des considérants et que ses données personnelles soient rectifiées en ce sens que sa date de naissance était le (…) 2009. Le recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière Dublin a fait l’objet d’une procédure séparée, référencée sous le numéro F-4154/2026. D.b Par arrêt F-4154/2026 du 25 juin 2026, le TAF a rejeté le recours de l’intéressé s’agissant de la non-entrée en matière sur sa demande d’asile, considérant, sur la base d’une appréciation globale des différents éléments à sa disposition, que le recourant n’avait pas établi ou même rendu vraisemblable sa minorité. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il est en particulier compétent pour traiter des recours dirigés contre les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) portant sur la rectification des données personnelles dans la base de données SYMIC, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), la nationalité étant une telle donnée (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513] ; cf. aussi consid. 2.1 infra). Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ciaprès : TF ; art. 1 al. 2 LTAF cum art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_771/2025 du 13 mai 2026 consid. 1). 1.2 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD).
F-4213/2026 Page 5 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. S’agissant du reproche du recourant selon lequel le SEM avait repris mot pour mot son argumentation présente dans sa première décision du 17 octobre 2025 (cf. mémoire de recours p. 11), il est renvoyé aux considérations du TAF dans son arrêt F-4154/2026 du 25 juin 2026 en tant que celui-ci peut être interprété comme l’invocation d’une violation de l’obligation de motiver, comme composante du droit d’être entendu (arrêt du TAF F-4154/2026 du 25 juin 2026 consid. 2.2). En ce qui concerne le grief de l’intéressé tiré de l’établissement inexact des faits (cf. mémoire de recours p. 10 s.), celui-ci sera examiné ci-après ; il porte en réalité sur l’appréciation des différents éléments à disposition des autorités pour évaluer la vraisemblance de la date de naissance alléguée. 3. 3.1 La base de données SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Par identité, il faut en particulier entendre les noms, prénoms et nationalités ainsi que la date et le lieu de naissance (cf. art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Ces données sont enregistrées dans la base de données SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêts du TAF E-2073/2026 du 25 juin 2026 consid. 2.1 ; F-4857/2024 du 23 août 2024 consid. 4.1.1). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes ; il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient
F-4213/2026 Page 6 au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du TF 1C_771/2025 précité consid. 2.1). La date de naissance doit être déterminée au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêts du TF 1C_771/2025 précité consid. 2.1 ; 1C_236/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.2.3). 4. 4.1 Dans le cas d’espèce, le Tribunal de céans s’est déjà prononcé dans son arrêt F-4154/2026 du 25 juin 2026 sur la question de la minorité alléguée de l’intéressé, en se référant, en tant qu’encore pertinente, à l’appréciation qu’il avait déjà faite dans le cadre de son précédent arrêt de cassation (F-8171/2025 du 4 novembre 2025) et en tenant compte des nouveaux éléments versés au dossier. Après avoir examiné les différents éléments à sa disposition, le TAF a considéré que le recourant n’avait pas établi ou même rendu vraisemblable sa minorité (arrêt du TAF F-4154/2026 du 25 juin 2026 consid. 4). En tant que le degré de la preuve applicable dans le contexte d’une demande de rectification des données personnelles dans la base de données SYMIC est plus élevé, le Tribunal ne distingue pas de motif de s’écarter des conclusions auxquelles il est parvenu dans son arrêt du 25 juin 2026. Pour les motifs déjà développés dans ledit arrêt, auxquels il est renvoyé, la date fictive du (…) 2007 enregistrée dans la base de données SYMIC apparaît plus probable que celle avancée par le recourant. C’est ainsi à juste titre que le SEM a refusé la saisie de la date de naissance, telle que requise par l’intéressé. 4.2 S’agissant de l’argument tiré de la violation du principe de la présomption de minorité (« in dubio pro minore » ; cf. mémoire de recours p. 27), le TF considère que cette règle de la preuve est étrangère au droit de la protection des données (cf. arrêt du TF 1C_771/2025 précité consid. 4 et les réf. cit.). Ce grief est partant mal fondé et doit être écarté. 5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
F-4213/2026 Page 7 6. 6.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 57 al. 1 PA). 6.2 Avec le présent prononcé immédiat, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours est sans objet. Ceci vaut également pour la demande d’exemption du paiement d’une avance de frais. 7. 7.1 Compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 7.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure – toutefois réduits, dès lors qu’il n’a pas été statué in limine litis sur la demande d’assistance judiciaire partielle – à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA).
F-4213/2026 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure de 500 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. La facture sera envoyée par courrier séparé. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au Département fédéral de justice et police, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
F-4213/2026 Page 9 Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
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