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Bundesverwaltungsgericht 19.07.2021 F-3968/2020

19. Juli 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,519 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Formation et perfectionnement | Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-3968/2020

Arrêt d u 1 9 juillet 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Andreas Trommer, Fulvio Haefeli, juges, Catherine Zbären, greffière.

Parties A._______, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse.

F-3968/2020 Page 2 Faits : A. A.______, né le (…) 1995, ressortissant tunisien (ci-après : le recourant ou l’intéressé), est arrivé en Suisse le 1er septembre 2014 dans le but d’entreprendre un Bachelor en mathématiques à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL) pour une durée de 4 ans. B. L’intéressé a d’abord effectué une année propédeutique de Cours de Mathématiques Spéciales (ci-après : CMS), puis a commencé son cursus de Bachelor en mathématiques. C. Par courrier daté du 27 mars 2020, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a fait savoir à l’intéressé qu’il était disposé à prolonger son autorisation de séjour pour formation, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). D. Par courrier du 30 mars 2020, notifié à nouveau les 22 avril et 6 mai 2020, le SEM a fait savoir à l’intéressé qu’il envisageait de refuser d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour sollicitée et l’a invité à lui transmettre ses observations. L’intéressé a exercé son droit d'être entendu en date du 19 mai 2020. A l'appui de ses déclarations, il a transmis une attestation de l'EPFL datée du 15 mai 2020 laquelle atteste qu'il devait terminer son Bachelor en février 2021, une attestation médicale du département de psychiatrie du CHUV du 15 mai 2020 qui confirme que l’intéressé a consulté ce service en juin 2017 et d’octobre à décembre 2017, ainsi qu'une attestation de l'hôpital ophtalmique Jules-Gonin datée du 12 mai 2020 laquelle confirme que l'intéressé est atteint d'un (…) diagnostiqué en avril 2017. E. Par décision du 30 juin 2020, le SEM a refusé l’approbation à l’octroi d’une prolongation d’une autorisation de séjour pour formation par le canton de Vaud et a retiré l’effet suspensif au recours. F. Par acte du 3 août 2020, A._______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) à l’encontre de la décision du SEM.

F-3968/2020 Page 3 G. Dans sa décision incidente du 29 octobre 2020, le Tribunal a restitué l’effet suspensif au recours et a invité le recourant à payer une avance de frais de 800 francs. Le TAF a également requis la production d’un relevé de notes contenant une indication des crédits ECTS obtenus. H. Par courrier du 16 novembre 2020, le recourant a clarifié sa situation et joint des pièces complémentaires relatives à ses résultats en Bachelor ainsi que concernant la formation visée en Master. I. Les 20 novembre et 19 décembre 2020, le recourant s’est acquitté de l’avance de frais sollicité en deux mensualités. J. Appelé à se prononcer sur le recours interjeté contre sa décision du 30 juin 2020, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 19 janvier 2021. K. Le 29 janvier 2021, le Tribunal a transmis un double de la réponse du SEM au recourant et a invité celui-ci à déposer une réplique en fournissant tout moyen de preuve relatif à ses résultats d’examens ainsi que des moyens de preuve permettant d’attester la durée, l’ampleur et la nature de ses activités rémunérées, associatives et sportives effectuées en parallèle de ses études, ainsi que les dates auxquelles iI a bénéficié d’un programme d’études allégé. L. Par courrier du 18 mars 2021, à titre de réplique, le recourant a fourni de nombreuses informations complémentaires, accompagnées de pièces, dont des certificats médicaux et des courriers de son établissement de formation. M. Le 31 mars 2021, le Tribunal a transmis un double de la réplique à l’autorité inférieure et a invité le recourant à lui fournir des pièces additionnelles et plusieurs renseignements concernant sa situation.

F-3968/2020 Page 4 N. Par acte du 11 mai 2021, le recourant a transmis au Tribunal les informations complémentaires sollicitées, preuves à l’appui. O. Par courrier du 19 mai 2021, le recourant a produit une pièce explicative concernant ses allers-retours en Tunisie entre chaque semestre d’études. P. Les autres éléments contenus dans les écritures précités seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF, sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant, a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Son recours respecte les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 et 52 PA) et est par conséquent recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux

F-3968/2020 Page 5 invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative et sans autorisation pendant trois mois au plus, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2, 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 3.2 Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative, c'est-à-dire, les étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les rentiers et les étrangers admis en vue d'un traitement médical. 3.3 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 3.4 Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). 3.5 Au sens de l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis.

F-3968/2020 Page 6 3.6 En l'espèce, s'agissant des conditions matérielles de l'art. 27 al. 1 LEI, le recourant a démontré disposer d’un logement adapté et des moyens financiers suffisants. En outre, il a été admis pour effectuer un Bachelor en mathématiques, puis un Master en ingénierie mathématiques à l’EPFL de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu d'une durée déterminée. Il n’y a donc aucune raison de douter de ses aptitudes à réussir le Master envisagé, d’autant plus qu’il a finalement réussi son Bachelor en février 2021. 3.7 Quant aux qualifications personnelles de l’intéressé, il y a lieu de constater qu’aucun élément au dossier ne permet au Tribunal de douter que l’intention première du séjour de celui-ci en Suisse ait été la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part du recourant. 3.8 Il y a donc lieu d'admettre, en tenant compte des pièces du dossier, que le recourant remplit, de prime abord, les conditions pour être admis en vue d'une formation au sens de l'art. 27 al. 1 LEI. 4. Nonobstant ces éléments favorables au recourant, il convient de rappeler que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Partant, même si l'intéressé remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière de droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI). Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée globale et minutieuse des intérêts en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.2 ; SPESCHA/KERLAND/BÖLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 4ème éd. 2020, p. 118 ss).

F-3968/2020 Page 7 5. 5.1 Dans sa décision, le SEM a reproché au recourant la durée excessive de ses études. Il vivait en Suisse depuis six ans et n’avait toujours pas obtenu son Bachelor. Dans l’hypothèse où il effectuerait un Master, la durée maximale de 8 ans prévue par la loi serait dépassée. A cela s’ajoutait qu’il avait de sérieux doutes quant à la date réelle du terme de ses études. Au vu de son parcours en Suisse, rien n’indiquait qu’il obtiendrait son diplôme dans les délais nouvellement prévus. S’agissant de ses problèmes de santé, le SEM a observé que le recourant avait consulté le service de psychiatrie il y a plus de trois ans et qu’il avait participé à des activités rémunérées malgré le fait qu’il suivait un programme allégé au vu de ses problèmes. Cela étant, le SEM a estimé que le recourant avait largement disposé du temps nécessaire pour mener à bien sa formation de sorte qu’il estimait qu’il n’était pas opportun de le laisser continuer la formation envisagée. 5.2 Dans son recours, l’intéressé a expliqué avoir entrepris son cursus à l’EPFL dans une section très sélective, à savoir les mathématiques, sollicitant un travail acharné. Après avoir effectué une année de CMS, il avait dû redoubler la première année de Bachelor. En deuxième année, il avait traversé une crise personnelle ayant nécessité une prise en charge psychologique suivi d’une thérapie. Pour cette raison et sur avis médical, il avait été amené à alléger sa charge de travail. (…). Cette maladie avait nécessité une longue période d’adaptation (…). Finalement, en 2019, (deux membres de sa famille) étaient décédés ce qui l’avait déstabilisé. Le retard dans ses études étaient ainsi dus aux évènements précités. A la suite de son Bachelor, il souhaitait effectuer un Master dans la même discipline. Dans la mesure où la durée maximale de huit ans pouvait être dépassée si l’étudiant entreprenait une formation se situant dans la continuité de celle de base et qu’elle visait un but précis, il estimait que les conditions étaient remplies dans son cas. En outre, les craintes du SEM qu’il ne terminait pas sa formation ne sauraient se réaliser puisqu’il a démontré être capable de surmonter ces problèmes de santé en prenant les mesures nécessaires. 6. Procédant dès lors à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 6.1 Le recourant a obtenu son diplôme de Bachelor en mathématique de l’EPFL au mois de février 2021 (cf. dossier TAF pce 22 annexe 1), à l’âge de 25 ans, après avoir étudié durant six ans et demi. Sans prolongation,

F-3968/2020 Page 8 son diplôme aurait dû être obtenu en 4 ans. Le recourant explique ce retard par une crise personnelle, une maladie (…) et la perte de deux membres de sa famille. 6.2 Il ressort d’un rapport médical établi par la Dre B.______ que le recourant a souffert, en 2017, (…) (cf. dossier TAF pce 24 annexe 11). En raison de cette symptomatologie et afin d’éviter une atteinte à sa capacité à mener à bien ses études, sur avis médical et en accord avec le règlement de l’EPFL, il avait procédé à un aménagement transitoire de sa charge de travail académique en diminuant le nombre de matières par semestre. Ces mesures, ainsi que ses efforts personnels et sa volonté, lui avaient permis de continuer à avancer progressivement dans son programme de Bachelor avec l’obtention de bons résultats, en parallèle à un amendement progressif de ses symptômes psychologiques. Afin d’améliorer son état, le recourant a suivi une thérapie entre le 15 juin 2017 et le 20 avril 2018, à savoir durant plus d’une année (cf. dossier TAF pce 22 annexe 6 et 7). 6.3 S’agissant de sa maladie (…), le recourant a expliqué que son traitement avait nécessité plusieurs examens et un effort considérable de sa part pour s’adapter (…). Durant plusieurs mois, il avait dû supporter différents types de (…). Cette affection avait considérablement troublé ses études durant les années 2017 et 2018. Le recourant a produit deux certificats médicaux et une attestation d’un centre professionnel de (…) démontrant qu’il a bien été diagnostiqué d’un (…) nécessitant des soins et une surveillance continue (cf. dossier TAF pce 24 annexes 12, 13 et 14). 6.4 A cela s’ajoute que le recourant a perdu deux membres de sa famille, à savoir (…) en 2019 (cf. dossier TAF pce 24 annexe 15 et 16). 6.5 En ce qui concerne les activités rémunérées en qualité d’assistant étudiant du recourant, entre les mois de septembre 2018 et juin 2020 (cf. dossier TAF pce 22 annexe 10), il a expliqué qu’il était chargé de soutenir des étudiants des années inférieures, du même cursus. Il n’avait jamais dépassé 4 heures par semaine effective d’assistanat et cela lui avait procuré la satisfaction de se sentir utile et d’être à la hauteur des tâches qui lui étaient confiés. En outre, durant l’année ayant débuté en septembre 2018, il se sentait mieux sur le plan psychologique et physique. Le Tribunal estime qu’on ne saurait reprocher au recourant d’avoir exercé une activité lucrative liée de près à son Bachelor et lui ayant permis de renforcer sa confiance en lui, vraisemblablement affaiblie par son retard dans ses études et ses problèmes psychologiques. Cependant, il ressort du relevé de ses heures produit (cf. dossier TAF pce 22 annexe 10) que le recourant

F-3968/2020 Page 9 a effectué un nombre d’heure de travail considérable (cf. pce 24 annexe 10 faisant part de 406 heures effectuées entre septembre 2018 et juin 2020; voir toutefois aussi pce TAF 22 chiffre 16 s [réplique du 18 mars 2021] dans laquelle le recourant prétend que les séances d’enseignement ont pris 2 à 4 heures par semaine et qu’il faut diviser par deux les heures payées pour obtenir les heures effectives). Malgré cela, le Tribunal estime que ce sont ses problèmes de santé qui ont retardé ses études et non les heures d’assistanat, même si celles-ci apparaissent effectivement excessives, pour le moins durant certains mois de l’année. 6.6 Au vu des éléments qui précèdent et les pièces fournies par le recourant, le Tribunal retiendra que plusieurs évènements, indépendants de sa volonté, ont retardé l’aboutissement de son Bachelor au sein de l’EPFL. 6.7 Le Tribunal relève également que le recourant a débuté un Master en ingénierie mathématique directement à la suite de son Bachelor. Ce Master faisait partie de son plan d’études de départ (cf. dossier SEM pce 1 formulaire visa) et s’inscrit dans la suite logique de sa formation qu’il compte terminer en 2023. Cela étant, le recourant est parvenu à démontrer que les problèmes qui avaient entravés ses études de Bachelor étaient entretemps résolus. En outre, il apparaît qu’il ne travaille plus en qualité d’assistant au sein de l’EPFL (cf. pce TAF 24 annexe 26). Il s’ensuit que la date de fin de Master envisagée paraît tout à fait réaliste. Il sera alors âgé de 28 ans et ses études auront duré 8.5 ans au lieu de 6 ans ce qui paraît acceptable au vu des difficultés rencontrées. 6.8 Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le Tribunal de céans est amené à conclure qu’il serait inopportun de refuser la demande de prolongation de l’autorisation de séjour pour formation au recourant. 7. 7.1 Il convient dès lors d’admettre que les conditions de l'art. 23 al. 3 OASA, permettant de dépasser exceptionnellement la durée maximale de huit ans pour acquérir une formation, sont remplies en l'espèce. 7.2 Partant, le recours interjeté par A._______ doit être admis et la décision attaquée annulée, l’autorité inférieure étant invitée à donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé aux fins de lui permettre de terminer son cursus de Master en 2023.

F-3968/2020 Page 10 7.3 Le recourant est toutefois déjà formellement averti qu’il doit tout mettre en œuvre pour terminer ses études de master en 2023, faute de quoi il court le risque que son autorisation de séjour ne soit pas renouvelée. 8. 8.1 L'autorité inférieure bien qu'elle succombe n'a pas à supporter de frais de procédure, art. 63 al. 2 PA. Obtenant gain de cause, le recourant n'en supporte pas non plus (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) 8.2 Le recourant a agi sans mandataire professionnel. Par conséquent, il ne peut se prévaloir de frais relativement élevés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il ne se justifie pas de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

(Dispositif page suivante)

F-3968/2020 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision attaquée du 30 juin 2020 est annulée. 2. La prolongation de l’autorisation de séjour du recourant est approuvée au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais versée en deux mensualités les 20 novembre et 19 décembre 2020, d’un montant de 800 francs, sera restituée au recourant par le service financier du Tribunal. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic […]) ; – en copie, au Service de la population du Canton de Vaud.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären

Expédition :

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