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Bundesverwaltungsgericht 15.06.2026 F-3605/2026

15. Juni 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,768 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 13 mai 2026

Volltext

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Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-3605/2026

Arrêt d u 1 5 juin 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Eva Mettraux, greffière.

Parties 1. A._______, né le (…) 1983, alias (…), né le (…) 1982, 2. B._______, née le (…) 1984, alias (…), née le (…) 1977, 3. C._______, née le (…) 2010, alias (…), née le (…) 2010, 4. D._______, né le (…) 2012, alias (…), né le (…) 2011, 5. E._______, née le (…) 2014, alias (…), née le (…) 2016, 6. F._______, née le (…) 2017, alias (…), née le (…) 2017, 7. G._______, né le (…) 2019, alias (…), né le (…) 2019, Afghanistan, tous représentés par Céline Vairoli, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants,

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contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 13 mai 2026.

F-3605/2026 Page 3 Faits : A. Le 30 mars 2026, A._______, (ci-après : le recourant 1), son épouse B._______ (la recourante 2) et leurs cinq enfants mineurs C._______ (la recourante 3), D._______ (le recourant 4), E._______ (la recourante 5), F._______ (la recourante 6) et G._______ (le recourant 7) ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. Par décision du 13 mai 2026 notifiée le 15 mai 2026, l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur cette requête, a prononcé le renvoi des requérants en Grèce et ordonné l’exécution de cette mesure. C. Le 21 mai 2026, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Au préalable, ils ont requis la dispense du versement d’une avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. A titre principal, ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce que le Tribunal les mette au bénéfice de l’admission provisoire. Subsidiairement, ils ont sollicité le renvoi de la cause à l’autorité inférieure. Droit : 1. Le recours au TAF est recevable (art. 31 ss LTAF ; art. 105 LAsi ; art. 5 PA). En outre, les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur celui-ci, étant précisé que le recours a effet suspensif (art. 55 al. 1 PA). S'avérant manifestement infondé, le recours doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par les recourants. D’une part, ils ont reproché au SEM d’avoir insuffisamment instruit leur état de santé. A cet égard, les recourants ont relevé que les démarches qu’ils avaient entreprises afin d’obtenir un suivi psychologique étaient restées sans suite après leur transfert dans un autre centre d’accueil. Informés par la représentation juridique de la nécessité de faire

F-3605/2026 Page 4 valoir à nouveau leurs problèmes de santé onze jours avant la notification de la décision attaquée, ils ont estimé qu’un tel délai était trop court pour produire des pièces médicales. D’autre part, ils ont reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir ordonné l’audition des enfants, afin que ces derniers puissent exprimer leurs besoins propres ; or, des indices de traumatisme psychologique nécessitaient une évaluation approfondie. Ce faisant, les recourants font grief au SEM d’avoir procédé à un établissement des faits incomplets et d’avoir violé leur droit d’être entendu. Cette argumentation ne saurait convaincre. En effet, les déclarations faites par les recourants dans le cadre de l’exercice de leur droit d’être entendu permettaient au SEM d’établir l’état de fait pertinent à satisfaction de droit (cf. consid. 4.2.3 et 4.3.2 ss infra). En outre, les affections médicales alléguées n’étaient pas d’une intensité suffisante pour contraindre le SEM à procéder à des mesures d’investigation complémentaires. Bien plutôt, celui-ci pouvait procéder à une appréciation anticipée des preuves (cf. à ce sujet, parmi d’autres, arrêt du TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1). Ainsi, il y a lieu de conclure que des investigations médicales complémentaires ne seraient pas déterminantes pour l’issue de la procédure. Il en va ainsi, également, de la demande d’audition des enfants, introduite pour la première fois au stade du recours (cf. arrêt du TAF F-7922/2024 du 3 avril 2025 consid. 3.4). Finalement, sous l’angle de l’obligation de motiver, le SEM a suffisamment pris en compte et apprécié de manière conforme au droit les allégations des recourants, de sorte que ceux-ci ont été en mesure d’attaquer la décision entreprise en connaissance de cause. La question de savoir si la motivation retenue dans l’acte attaqué est fondée et conforme aux dispositions du droit suisse et international relève du fond et n'a pas à être analysée dans le cadre de l'examen du grief de violation du droit d'être entendu (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_270/2015 du 6 août 2015 consid. 3.2). Les griefs formels soulevés par les recourants doivent par conséquent être rejetés. 3. 3.1 En l’occurrence, la comparaison dactyloscopique avec la base de données de l’unité centrale du système européen Eurodac a révélé que les requérants avaient déjà déposé une demande d’asile en Grèce le 28 janvier 2026 et qu’une protection leur a été octroyée le 4 mars 2026. Aussi, le 2 avril 2026, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête le 27 avril 2026 en confirmant leur avoir reconnu la qualité de réfugiés et que ces derniers étaient au bénéfice d’autorisations de séjour valables jusqu’au 3 mars 2029. Le 28 avril 2026, le SEM a informé les requérants qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur leur demande d’asile et de prononcer leur

F-3605/2026 Page 5 renvoi vers la Grèce. Il les a invités à se déterminer sur cet éventuel renvoi, à lui donner des indications sur leurs conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information importante d’ordre médical, précisant qu’un entretien ou une audition n’étaient a priori pas envisagés. Les intéressés ont déposé leurs observations le 5 mai 2026. Appelés ensuite à prendre position sur un projet de décision, les requérants se sont exécutés par acte du 13 mai 2026. 3.2 Sur la base de ces prémisses, il n’est à juste titre pas contesté que la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes et des procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive « retour ») et l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République hellénique du 28 août 2006 sur la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729) sont applicables. En règle générale, le SEM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi). En l’occurrence, la Grèce, en tant que membre de l'Union européenne, est un État tiers sûr. En outre, les autorités grecques ont accepté la réadmission des recourants sur leur territoire, lesquels y bénéficient du statut de réfugiés et de permis de séjour en cours de validité. C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile en cause. 4. 4.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas licite, n'est pas raisonnablement exigible ou n'est pas possible, le SEM ordonne l'admission provisoire (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 4.2.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque celui-ci est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser qu’en cas de renvoi, les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). De jurisprudence constante (cf. notamment arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal

F-3605/2026 Page 6 part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat ayant ratifié la CEDH, la CCT, la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié (CR, RS 0.142.30) ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), respecte ses obligations internationales. En effet, il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s’y trouvent, d’une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n’ont ainsi pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le TAF a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, en particulier s’agissant des familles avec enfants (cf. arrêt précité consid. 8 et 9). 4.2.2 En l’espèce, rien n’indique que les recourants pourraient être exposés à un traitement inhumain ou dégradant s’ils regagnaient le territoire hellénique. Les explications relatives à la situation difficile en Grèce n’y changent rien. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, il n’y a pas lieu de craindre une violation de la CEDH, de la CCT ou de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) en cas de retour dans ce pays (cf. également consid. 4.3 infra). 4.2.3 Le retour forcé de personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitement adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [Cour-EDH] Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre 57467/15, §§ 122-139, Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre 41738/10, §§ 180-193 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). En l’espèce, en l’absence de documentation médicale, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations des recourants quant à leur état de santé (cf. consid. 2 supra). Le recourant 1 a relevé ressentir du stress et être dans l’attente de la mise en place d’un suivi psychologique. La

F-3605/2026 Page 7 recourante 2 a indiqué souffrir d’hypertension et ne pas se sentir bien sur le plan psychologique. Elle a précisé se rendre à l’hôpital dans les jours qui suivent pour des examens complémentaires et être elle aussi dans l’attente d’un rendez-vous avec un psychologue (pce SEM 61 p. 3, 71 p.2). Au demeurant, tous deux avaient bénéficié d’un entretien avec une infirmière (pce SEM 71 p.2). Quant aux enfants, le recourant 7 avait perdu l’appétit et présentait une perte de poids. La recourante 5 souffrait d’une lésion cutanée au niveau du dos, accompagnée d’épisodes de fièvres récurrents (pce SEM 61 p. 3). Les recourantes 3 et 6 ainsi que le recourant 4 étaient dans l’attente d’un suivi psychologique en lien avec des violences policières subies en Grèce (pce SEM 71 p.2, cf. infra consid 4.3.2). En outre, si la recourante 2 a indiqué que l’accès aux soins lui avait été refusé dans ce pays au motif qu’aucun interprète n’était disponible, des comprimés avaient été remis à sa fille pour ses propres symptômes (pce SEM 61 p.4). Compte tenu de ce qui précède, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence n’est pas atteint. Il n’existe pas non plus d’éléments concrets permettant de conclure que les recourants se verraient durablement privés de l’accès à des soins médicaux et psychologiques en Grèce. 4.2.4 L’exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite tant au regard des dispositions du droit d’asile que de celles du droit international. 4.3 4.3.1 L’exécution du renvoi vers des Etats membres de l’UE et de l’AELE est présumé raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), cette présomption légale s’appliquant en principe également aux personnes vulnérables en ce qui concerne la Grèce (cf. arrêt de référence E-3427/2021 consid. 11.3). Pour renverser cette présomption, la personne concernée doit présenter des indices sérieux laissant supposer qu’elle se trouverait en Grèce dans une situation de détresse existentielle en raison de circonstances individuelles d’ordre social, économique ou sanitaire (cf. op.cit. consid. 11.4). Le simple fait que l’intégration en Grèce se soit révélée difficile jusqu’à présent ne suffit pas à rendre l’exécution du renvoi inexigible (cf. op. cit., consid. 11.5.2, confirmé dans l’arrêt de référence du TAF D-2586/2025 du 11 septembre 2025, consid. 8.2 s.). 4.3.2 En l'espèce, les recourants ont fait valoir un risque d’aggravation de leur état de santé et d’exposition à une situation de précarité grave en cas de retour en Grèce. Ils ont relevé qu’ils avaient vécu dans le camp de Moria jusqu’à leur départ du pays, dans un « container insalubre marqué par une forte humidité et la présence constante d’insectes » (pce SEM 61 p.2).

F-3605/2026 Page 8 Après l’obtention de la protection, les recourants 1 et 2 avaient signalé sans succès aux autorités compétentes que seuls leurs enfants recevaient encore un repas quotidien et que l’accès à l’eau leur manquait. Ils avaient alors sollicité de l’aide auprès d’une église mais un délai d’attente d’un à deux mois leur avait été opposé. C’est également en vain que le recourant 1 avait cherché à s’informer auprès de compatriotes et d’autres migrants sur des possibilités de travail et de logement. La scolarisation des enfants avait été au mieux partielle, étant souligné que, de manière incompréhensible, la fille ainée n’avait jamais été autorisée à fréquenter une école (cf. pce SEM 61 p. 5). Les recourants ont également relevé avoir subi en Grèce des violences policières. Le recourant 1 avait été frappé une première fois par des policiers lors de leur sauvetage en mer, puis au moment du passage à un contrôle, après avoir demandé aux autorités de ne pas toucher sa femme et ses filles. Ceux-ci avaient également violenté la recourante 6 pour la faire monter sur le bateau de sauvetage. Celle-ci était incapable d’en parler par elle-même, elle avait le regard vide et les larmes aux yeux lorsque les autres membres de la famille racontaient cet événement (pce SEM 71 p.1). La recourante 3 avait elle aussi les larmes aux yeux à l’évocation de ces épisodes et nourrissait une crainte importante à l’idée de retourner en Grèce. Le recourant 4 en éprouvait quant à lui de la colère, ces épisodes étaient difficiles à supporter pour lui (pce SEM 71, pce TAF 1 p.6). 4.3.3 Face à ces déclarations, l’autorité inférieure a exposé de manière détaillée et avec une argumentation convaincante les raisons pour lesquelles elle est parvenue, compte tenu des circonstances concrètes, à la conclusion que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible. Elle a notamment déjà examiné, conformément au droit, les difficultés invoquées par les recourants concernant la recherche d’un logement, d’un emploi et l’accès aux soins, ainsi que les allégations de violences policières. Aussi le Tribunal peut se référer à la motivation circonstanciée du SEM développée dans l’acte entrepris, à laquelle il se rallie. En particulier, l’autorité inférieure a correctement rappelé les obligations de la Grèce envers les personnes ayant droit à une protection en matière de logement, de soins médicaux, d’aide sociale, d’activité lucrative et d’éducation, qui découlent notamment de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (directive « qualification »). Même si l'intégration adéquate des recourants dans les structures sociales grecques en tant que réfugiés reconnus peut s'accompagner de difficultés indéniables, leurs arguments ne permettent pas de démontrer l'existence d'une menace concrète. Dans ce contexte,

F-3605/2026 Page 9 force est de constater que les intéressés ont séjourné en tout seulement deux mois en Grèce dont moins de quatre semaines au bénéfice d’une protection (cf. consid. A et 3.1 supra ; pce SEM 61 p. 1). On ne saurait donc conclure qu’ils ont épuisé toutes les possibilités d’obtenir un appui auprès des structures à leur disposition que ce soit au niveau médical, financier et de soutien, par exemple en lien avec des cours de langue. En outre, il ressort du dossier que les recourants ont été en mesure de subvenir à leurs besoins pendant plusieurs années en Turquie avant de rejoindre la Grèce ainsi que de se procurer des billets d’avion, organiser leur voyage en Suisse et réunir les moyens financiers nécessaires pour en couvrir les frais (pce SEM 61 p.1). On peut donc supposer qu’en faisant preuve d’une initiative raisonnable, les recourants 1 et 2 seraient en mesure de trouver un logement convenable, d’exercer une activité lucrative et de bénéficier des prestations sociales. Ils pourront également scolariser leurs enfants, accéder à la formation et aux traitements médicaux éventuellement nécessaires, et faire valoir leurs droits auprès des autorités grecques. Pour ce qui a trait aux violences policières alléguées, il appert que les intéressés n’ont entrepris aucune démarche pour dénoncer les préjudices subis. Or, la Grèce est un Etat de droit disposant notamment d’un système judiciaire qui fonctionne. En outre, rien n'indique que les autorités grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d’actes, de sorte qu'il appartiendrait aux intéressés de requérir leur protection et faire valoir leurs droits. Dès lors que ces actes ne sauraient être considérés comme représentatifs du comportement des autorités grecques dans leur ensemble, le risque de retraumatisation fondé sur les violences policières alléguées peut être écarté. Au demeurant, si, à l’issue de leur renvoi en Grèce, les recourants devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leurs droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, le cas échéant avec l’aide des organisations d’entraide présentes sur place. Rien ne suggère que les intéressés, contrairement à ce qu'ils soutiennent, n’auraient pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. En ce qui concerne l'intérêt supérieur des enfants au sens de l'art. 3 CDE, celui-ci commande principalement que les recourants 3 à 7 restent dans le giron de leurs parents, avec lesquels ils seront renvoyés en Grèce. En outre, les intéressés ne séjournent en Suisse que depuis quelques mois, de sorte qu’un retour en Grèce ne saurait constituer un déracinement.

F-3605/2026 Page 10 Aussi, l’art. 3 CDE ne saurait faire obstacle à l’exécution du renvoi des recourants. Finalement, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, les affections dont les recourants ont fait état ne sont pas d’une nature ou d’une intensité telle que l’exécution de leur renvoi en Grèce les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; s’agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l’inexigibilité du renvoi, en comparaison avec celui de l’illicéité du renvoi, cf. arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2923 consid. 7.4.3). 4.3.4 Au vu de ce qui précède, les intéressés ne parviennent pas à prouver que l’assistance nécessaire leur aurait été systématiquement refusée par le passé ou qu’ils ne pourraient pas compter sur un tel soutien en cas de retour en Grèce. Dans l'ensemble, il n'y a pas lieu de supposer que les recourants se trouveraient, en cas de retour, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. L’exécution du renvoi vers la Grèce s’avère donc raisonnablement exigible. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants et ceux-ci disposant de permis de séjour valables jusqu’au 3 mars 2029. 5. Il s'ensuit que, par sa décision du 13 mai 2026, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, cette décision, en tant qu’elle se rapporte à l’exécution du renvoi n’est pas inopportune (art. 49 let. c PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense du paiement des frais de procédure et d’octroi de l’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi). (Dispositif à la page suivante)

F-3605/2026 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge des recourants 1 et 2. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Eva Mettraux

Expédition :

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