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Bundesverwaltungsgericht 29.05.2026 F-3441/2026

29. Mai 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,676 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décisions du SEM du 7 mai 2026 / N 894 365 et N 894 358

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-3441/2026, F-3446/2026

Arrêt d u 2 9 m a i 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Eva Mettraux, greffière.

Parties 1. A._______, né en 1998 2. B._______, née en 1999 recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décisions du SEM du 7 mai 2026

F-3441/2026, F-3446/2026 Page 2 Faits : A. Le 24 mars 2026, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) et sa compagne B._______ (l’intéressée, la requérante ou la recourante) sont entrés en Suisse et y ont déposé des demandes d’asile. A cette occasion, ils ont produit leurs titres de séjour et de voyage grecs. Par décisions du 7 mai 2026 notifiées le lendemain, l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur ces requêtes, a prononcé le renvoi des requérants en Grèce et ordonné l’exécution de cette mesure. B. Dans un mémoire du 13 mai 2026 signé conjointement, les intéressés ont interjeté recours contre ces deux décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Au préalable, ils ont requis la dispense du versement d’une avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale. A titre principal, ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit entré en matière sur leurs demandes d’asile. Subsidiairement, ils ont invité le Tribunal à les mettre au bénéfice de l’admission provisoire. Plus subsidiairement encore, ils ont sollicité le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire. Dans un mémoire du 18 mai 2026, les recourants, nouvellement représentés par Z._______, ont fait parvenir au Tribunal un complément à leur recours et sollicité la désignation de leur représentant juridique comme mandataire d’office. Droit : 1. 1.1 Compte tenu de la connexité des affaires et par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes F-3441/2026 et F-3446/2026 en application de l’art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable par renvoi de l’art. 4 PA (cf. ATF 131 V 222 consid. 1). Cela vaut d’autant plus qu’un seul mémoire de recours a été déposé pour interjeter recours contre les deux décisions attaquées (cf. consid. B supra). 1.2 Les recours précités sont recevables au TAF (art. 31 ss LTAF ; art. 105 LAsi ; art. 5 PA) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur ceux-ci, étant précisé qu’ils ont effet suspensif

F-3441/2026, F-3446/2026 Page 3 (art. 55 al. 1 PA). S'avérant manifestement infondés, les recours doivent être traités dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. Dans un mémoire complémentaire du 18 mai 2026, la recourante a reproché au SEM de ne pas avoir bénéficié d’une audition dans un cadre approprié à sa vulnérabilité, menée par des personnes de sexe féminin formées aux problématiques de violences fondées sur le genre. En outre, compte tenu de son état psychologique fragile, un accompagnement psychologique spécialisé ainsi que l’accès à un psychologue étaient selon elle nécessaires, afin qu’elle puisse progressivement verbaliser les tortures et violences vécues, notamment en Grèce. Ce faisant, elle fait grief au SEM d’avoir procédé à un établissement des faits incomplets et d’avoir violé son droit d’être entendu. Cette argumentation ne saurait convaincre. En effet, les déclarations faites par les recourants dans le cadre de l’exercice de leur droit d’être entendu permettaient au SEM d’établir l’état de fait pertinent à satisfaction de droit (cf. consid. 4.3.2 ss infra). En outre, les affections médicales alléguées n’étaient pas d’une intensité suffisante pour contraindre le SEM à procéder à des mesures d’investigation complémentaires. Bien plutôt, celui-ci pouvait procéder à une appréciation anticipée des preuves (cf. à ce sujet, parmi d’autres, arrêt du TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1). Il sied encore de relever que l’offre de preuve en question, introduite pour la première fois au stade du recours, n’est pas déterminante pour la résolution du litige. Finalement, sous l’angle de l’obligation de motiver, le SEM a suffisamment pris en compte et apprécié de manière conforme au droit les allégations des recourants, de sorte que ceux-ci ont été en mesure d’attaquer les décisions entreprises en connaissance de cause. La question de savoir si la motivation retenue dans les décisions attaquées est fondée et conforme aux dispositions du droit suisse et international relève du fond et n'a pas à être analysée dans le cadre de l'examen du grief de violation du droit d'être entendu (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_270/2015 du 6 août 2015 consid. 3.2). Les griefs formels soulevés par les recourants doivent par conséquent être rejetés. 3. 3.1 En l’occurrence, la comparaison dactyloscopique avec la base de données de l’unité centrale du système européen Eurodac a révélé que les requérants avaient déjà déposé une demande de protection en Grèce le 5 décembre 2025. Le statut de réfugié avait été reconnu à l’intéressé le 16

F-3441/2026, F-3446/2026 Page 4 janvier 2026 et le 23 janvier 2026 à sa compagne. Aussi, les 27 mars et 1er avril 2026, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités grecques. Celles-ci ont accepté ces requêtes les 6 et 28 avril 2026, en confirmant avoir reconnu aux intéressés la qualité de réfugiés et que ces derniers étaient au bénéfice d’autorisations de séjour valables jusqu’au 15 janvier 2029 pour le requérant et jusqu’au 22 janvier 2029 pour sa compagne. Le 9 avril 2026, le SEM a informé les intéressés qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d’asile et de prononcer leur renvoi vers la Grèce. Il les a invités à se déterminer sur cet éventuel renvoi, à lui donner des indications sur leurs conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information importante d’ordre médical, précisant qu’un entretien ou une audition n’étaient a priori pas envisagés. Le 6 mai 2026, les intéressés ont pris position séparément sur les projets de décision du SEM du même jour. 3.2 Sur la base de ces prémisses, il n’est à juste titre pas contesté que la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes et des procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive « retour ») et l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République hellénique du 28 août 2006 sur la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729) sont applicables. En règle générale, le SEM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi). En l’occurrence, la Grèce, en tant que membre de l'Union européenne, est un État tiers sûr. En outre, les autorités grecques ont accepté la réadmission des recourants sur leur territoire, lesquels y bénéficient du statut de réfugiés et de permis de séjour en cours de validité. C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés. 4. 4.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas licite, n'est pas raisonnablement exigible ou n'est pas possible, le SEM ordonne l'admission provisoire (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 4.2.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque celui-ci est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser qu’en cas de

F-3441/2026, F-3446/2026 Page 5 renvoi, les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). De jurisprudence constante (cf. notamment arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat ayant ratifié la CEDH, la CCT, la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié (CR, RS 0.142.30) ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), respecte ses obligations internationales. En effet, il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s’y trouvent, d’une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n’ont ainsi pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le TAF a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, en particulier s’agissant des familles avec enfants (cf. arrêt précité consid. 8 et 9). 4.2.2 En l’espèce, rien n’indique que les recourants pourraient être exposés à un traitement inhumain ou dégradant s’ils regagnaient le territoire hellénique. Les explications relatives à la situation difficile en Grèce n’y changent rien. Contrairement à ce que soutiennent les intéressés (cf. également consid. 4.2.3 et 4.3.2 infra), il n’y a pas lieu de craindre une violation de la CEDH, de la CCT ou de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) en cas de retour dans ce pays. 4.2.3 Le retour forcé de personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [Cour-EDH] Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre 57467/15, §§ 122-139, Paposhvili c.

F-3441/2026, F-3446/2026 Page 6 Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre 41738/10, §§ 180-193 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). En l’espèce, en l’absence de documentation médicale, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations des recourants quant à leur état de santé. Le recourant a déclaré être éprouvé du fait de son parcours migratoire. Il avait fortement craint pour sa vie lorsqu’il se trouvait en Grèce. Une fois en Suisse, il s’était senti déchargé d’un stress indescriptible et se sentait enfin en sécurité. Sur le plan physique, il a indiqué s’être rendu à l’hôpital en Suisse pour des maux au cœur et suivre depuis lors un traitement. Il prenait des médicaments qui l’apaisaient sur le moment mais les douleurs revenaient systématiquement (F-3441/2026 pce SEM 19). La recourante, quant à elle, a déclaré se sentir très mal. Elle faisait des cauchemars chaque nuit et prenait des comprimés pour pouvoir dormir. Elle avait demandé à voir un spécialiste concernant son état de santé mentale mais n’avait pas osé raconter ce qu’elle avait vécu à une infirmière. Elle désirait parler à un psychologue de toutes les violences qu’elle avait subies (F-3446/2026 pce SEM 23). Compte tenu de ce qui précède, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence n’est pas atteint. Il n’existe pas non plus d’éléments concrets permettant de conclure que les recourants se verraient durablement privés de l’accès à des soins médicaux et psychologiques en Grèce. 4.2.4 L’exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite tant au regard des dispositions du droit d’asile que de celles du droit international. 4.3 4.3.1 L’exécution du renvoi vers des Etats membres de l’UE et de l’AELE est présumé raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), cette présomption légale s’appliquant en principe également aux personnes vulnérables en ce qui concerne la Grèce (cf. arrêt de référence E-3427/2021 consid. 11.3). Pour renverser cette présomption, la personne concernée doit présenter des indices sérieux laissant supposer qu’elle se trouverait en Grèce dans une situation de détresse existentielle en raison de circonstances individuelles d’ordre social, économique ou sanitaire (cf. op.cit. consid. 11.4). Le simple fait que l’intégration en Grèce se soit révélée difficile jusqu’à présent ne suffit pas à rendre l’exécution du renvoi inexigible (cf. op. cit., consid. 11.5.2, confirmé dans l’arrêt de référence du TAF D- 2586/2025 du 11 septembre 2025, consid. 8.2 s.). 4.3.2 Concernant les conditions de vie en Grèce, les recourants ont fait valoir que, en cas d’exécution du renvoi, ils rencontreraient à nouveau une

F-3441/2026, F-3446/2026 Page 7 situation de précarité complète dans ce pays, n’ayant nulle part où se rendre, se retrouveraient à la rue, sans aucune ressource financière ni personne pour leur venir en aide (F-3441/2026 pce SEM 19 ; F-3446/2026 pce SEM 23). Sur le plan sécuritaire, ils ont souligné que leurs vies étaient en danger en Grèce à cause de la présence du frère de l’intéressée dans ce pays. Tout au long de la procédure, ils ont fait état de la violence perpétrée par ce dernier à leur encontre. Celui-ci avait agressé physiquement sa sœur à plusieurs reprises (notamment en lançant sur elle un thermos d’eau bouillante), l’avait menacée de viol et de mort si elle épousait le requérant, ne la laissait pas sortir de sa chambre et épiait sa messagerie. En outre, il avait cherché à la forcer à travailler afin de s’approprier ses revenus, menacé de mort son compagnon plusieurs fois et déclaré à sa sœur qu’il comptait assassiner ce dernier (F-3446-2026 pce SEM 23 ; pce TAF 1). Après leur arrivée en Suisse, il avait déclaré à la famille de la recourante qu’il n’y aurait aucune garantie de survie pour eux s’ils retombaient entre ses mains (pce TAF 1), menaçant notamment de « découper [le recourant] en plusieurs morceaux » (F-3441/2026 pce SEM 19). Cet homme disposait en outre d’un réseau étendu dans plusieurs villes de Grèce. La recourante a déclaré avoir souvent envisagé de porter plainte contre lui mais en avoir été dissuadée par sa mère. Cette dernière craignait que son fils ne soit renvoyé en Afghanistan, où il recommencerait à se montrer violent envers sa famille, notamment en frappant ses sœurs qu’il avait auparavant attaquées au couteau et menacées d’abus sexuel (F- 3446-2026 pce SEM 23 ; pce TAF 1). Quant au recourant, il a déclaré qu’il lui avait été pratiquement impossible de déposer une plainte contre le frère de sa compagne en raison de la pression psychologique intense, de la peur de représailles, ainsi que du refus de la famille de sa compagne d’engager une procédure officielle (pce TAF 1). C’est dans ce contexte que le couple avait fui vers la Suisse. A l’appui de leurs déclarations, ils ont produit des photographies des stigmates des violences indifféremment subies par l’intéressée en Grèce et en Afghanistan. Ils ont également cité deux témoins, en transmettant leurs coordonnées. 4.3.3 Face à ces déclarations des recourants, force est de constater que l’autorité inférieure a exposé de manière détaillée et avec une argumentation convaincante les raisons pour lesquelles elle est parvenue, compte tenu des circonstances concrètes, à la conclusion que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible. Aussi le Tribunal peut se référer à la motivation circonstanciée du SEM développée dans les actes entrepris, à laquelle il se rallie.

F-3441/2026, F-3446/2026 Page 8 Le SEM a notamment déjà examiné, conformément au droit, les difficultés invoquées par les recourants concernant la recherche d’un logement, d’un emploi et l’accès aux soins. Il a rappelé correctement les obligations de la Grèce envers les personnes ayant droit à une protection en matière de logement, de soins médicaux, d’aide sociale, d’activité lucrative et d’éducation, qui découlent notamment de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (directive « qualification »). Même si l'intégration adéquate des recourants dans les structures sociales grecques en tant que réfugiés reconnus peut s'accompagner de difficultés indéniables, leurs arguments ne permettent pas de démontrer l'existence de conditions de vie inhumaines dans le sens de la jurisprudence. En effet, il ressort du dossier que les intéressés ont séjourné moins de quatre mois en Grèce (dont quelques huit à neuf semaines au bénéfice d’une protection). Après avoir obtenu le statut de réfugié, le recourant s’est rendu dans un logement communautaire et a pu subvenir à ses besoins primaires. Dans ce court laps de temps, il a également su trouver un emploi dans la construction. S’agissant des démarches liées à l’obtention d’une assurance maladie ou l’accès à des cours de langue, force est de constater que le recourant n’a pas épuisé toutes les possibilités d’obtenir de l’aide auprès des structures à sa disposition. Quant aux menaces alléguées en lien avec le frère de la recourante, il appert que les intéressés n’ont entrepris aucune démarche auprès des autorités grecques ou d’autres organismes de soutien pour obtenir de l’aide, dénoncer les préjudices subis ou pallier cette situation d’une quelconque manière. Or la Grèce est un Etat de droit disposant de structures en mesure d’apporter aux intéressés la protection nécessaire en cas de besoin. En outre, rien n'indique que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d’actes, de sorte qu'il appartiendrait aux intéressés de requérir leur protection. Finalement, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment (cf. consid. 4.2.3 supra), les affections dont les recourants ont fait état ne sont pas d’une nature ou d’une intensité telle que l’exécution de leur renvoi en Grèce les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; s’agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l’inexigibilité du renvoi, en comparaison avec celui de l’illicéité du renvoi, cf. arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2923 consid. 7.4.3).

F-3441/2026, F-3446/2026 Page 9 4.3.4 Au vu de ce qui précède, les intéressés ne parviennent pas à prouver que l’assistance nécessaire leur aurait été systématiquement refusée par le passé ou qu’ils ne pourraient pas compter sur un tel soutien en cas de retour. On peut donc supposer qu’en faisant preuve d’une initiative raisonnable, les recourants seront en mesure de trouver un logement convenable, d’exercer une activité lucrative et de bénéficier des prestations sociales. En outre, il ne tient qu’à eux de requérir la protection appropriée auprès des autorités grecques ou d’autres organisations gouvernementales ou non gouvernementales contre les agissements du frère de la recourante. Dans l'ensemble, il n'y a pas lieu de supposer que les recourants se trouveraient, en cas de retour, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. L’exécution du renvoi vers la Grèce s’avère donc raisonnablement exigible. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants et ceux-ci disposant de permis de séjour valables jusqu’aux 15 et 22 janvier 2029. 5. Il s'ensuit que, par ses décisions du 7 mai 2026, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 6. 6.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense du paiement des frais de procédure et de désignation d'un mandataire d'office (assistance judiciaire totale) est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi). 6.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). (Dispositif à la page suivante)

F-3441/2026, F-3446/2026 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes F-3441/2026 et F-3446/2026 sont jointes. 2. Le recours est rejeté. 3. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 4. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Eva Mettraux

Expédition :

F-3441/2026 — Bundesverwaltungsgericht 29.05.2026 F-3441/2026 — Swissrulings