Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour VI F-3412/2017
Arrêt d u 2 6 juin 2017 Composition Blaise Vuille, juge unique, avec l'approbation de Philippe Weissenberger, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Nigéria, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 8 juin 2017 / N (…).
F-3412/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…), les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort que l’intéressé a déposé des demandes d’asile en Italie en date des (…) 2014, (…) 2014 et (…) 2017, ainsi qu’en Autriche, le (…) 2016, l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…), au cours de laquelle l’intéressé, ressortissant nigérian, a expliqué, en substance, avoir quitté son pays d’origine le (…) et avoir transité par B._______ avant d’arriver en C.________, (…) plus tard ; qu’après (…) mois, il aurait rejoint l’Italie par voie maritime ; qu’il aurait demandé l’asile dans ce pays, mais aurait reçu deux réponses négatives, en (…) ; qu’il aurait séjourné en Italie (à D._______) pendant deux ans, dans un camp ; que les autorités italiennes lui auraient fourni des vêtements, des soins médicaux et une aide financière ; qu’il aurait également déposé une demande d’asile en Autriche en (…) 2016, mais que les autorités de ce pays l’auraient informé qu’il devait retourner en Italie ; qu’il avait aussi un avocat en Italie, lequel lui aurait dit, alors qu’il se trouvait en Autriche, de retourner en Italie ; qu’il y serait retourné et aurait alors logé chez un ami durant deux mois ; qu’il serait ensuite venu en Suisse, où il serait entré de manière irrégulière, le (…) ; que A._______ a également été invité à se déterminer quant au prononcé éventuel par le SEM d’une décision de nonentrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Italie ou l’Autriche, pays potentiellement responsables pour traiter sa demande d’asile, vu ses demandes de protection déposées dans ces pays ; qu’il a alors répondu n’avoir aucune remarque à formuler, ni pour l’Autriche, ni pour l’Italie, la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes, le (…) 2017, et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), l’acceptation par les autorités italiennes, le (…) suivant, du transfert de A._______ sur leur territoire,
F-3412/2017 Page 3 la décision du 8 juin 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé le transfert de ce dernier vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le (…) 2017 (date du sceau postal), par lequel A._______ a, à titre préalable, demandé l’assistance judiciaire partielle et a, à titre principal, conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, l’ordonnance du (…) 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal le (…) 2017,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),
F-3412/2017 Page 4 que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu’en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, l’Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre, que selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ciaprès: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
F-3412/2017 Page 5 poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a déposé des demandes d’asile en Italie les (…) et (…) 2014 et de nouveau en date du (…) 2017, qu'en date du (…) 2017, cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement, que, le (…) suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge A._______, sur la base de cette même disposition, que la compétence de l’Italie pour traiter la demande d’asile du recourant est ainsi donnée, que ce point n’est pas contesté par l’intéressé, que, dans son recours du (…) 2017, ce dernier s’est en revanche opposé à son transfert vers l’Italie au motif que celui-ci porterait atteinte à sa sécurité en violation de l’art. 3 CEDH ; que le recourant a tout d’abord expliqué avoir séjourné dans ce pays durant environ deux ans, mais avoir été expulsé du camp où il se trouvait suite à une décision négative ; qu’il serait demeuré pendant deux ou trois mois supplémentaires en Italie, mais aurait été contraint de partir, faute de travail et ne pouvant rester à la charge de ses amis, que l’intéressé a ensuite soutenu qu’il n’aurait pas, en Italie, accès à l’aide sociale, ni aux soins médicaux et, en l’absence de garanties individuelles, qu’un transfert vers ce pays l’exposerait, compte tenu de sa situation, à devoir vivre durablement en dessous du minimum vital, dans des conditions indignes de la personne humaine ; qu’il a en outre indiqué, se référant à un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 16 août 2016, que les conditions minimales d’accueil en Italie n’étaient pas
F-3412/2017 Page 6 garanties et que les requérants d’asile transférés vers ce pays n’y auraient plus accès à un logement, à moins de démontrer une vulnérabilité particulière, qu’en l’occurrence, il y a tout d’abord lieu de relever que A._______, homme jeune sans charge de famille, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, qu’ensuite, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dans la mesure où qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu’il convient de rappeler que l'Italie est liée à cette charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
F-3412/2017 Page 7 d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel précitée, par. 114), que dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l’affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel précitée (par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d’asile vers ce pays, qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que A._______ n’a toutefois pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme le traitement de sa demande de protection internationale, ou ne l’examineraient pas selon une procédure conforme au droit applicable (cf. notamment telle que prévue dans la directive Procédure), que bien qu’il ait indiqué, dans son recours du (…) 2017, avoir été expulsé du camp où il se trouvait à D._______ après avoir reçu une décision négative, il ressort des pièces de son dossier que les autorités italiennes ont accepté de le reprendre en charge et de le réadmettre sur leur territoire en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, ce qui signifie que sa demande d’asile est toujours en cours d’examen du point de vue des autorités,
F-3412/2017 Page 8 qu’en outre, force est de constater que le recourant n’a pas, lors de son audition sommaire du (…) 2017, mentionné son expulsion du camp à D._______ ; qu’il a alors seulement expliqué qu’après réception de la deuxième décision négative, il était allé chez un ami à E._______ et, depuis là, s’était rendu en Autriche (cf. pièce A5/14 question 5.01, page 8) ; qu’il avait de plus indiqué que son avocat italien lui avait dit, lorsqu’il se trouvait en Autriche, de rentrer en Italie (cf. ibidem), que cette omission, ainsi que cette divergence permettent de douter de la crédibilité des allégations du recourant, ces dernières ne consistant au surplus qu’en de simples affirmations ne reposant sur aucun élément de preuve concret, qu'en outre, A._______ n'a pas non plus fourni d’élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu’il ressort au contraire de ses déclarations, lors de l’audition sommaire du (…) 2017, qu’il a bénéficié, en Italie, d’un logement, de soins médicaux, d’une assistance juridique et d’une aide financière (cf. pièce A5/14 question 2.06, pages 5 et 6), que l’intéressé a certes mentionné ne pas avoir eu de travail en Italie, mais qu’il convient de relever à ce sujet qu’aux termes de la directive Accueil, les Etats membres ne sont pas tenus d’autoriser, et encore moins de garantir, l’accès au travail aux demandeurs d’asile durant la première année suivant le dépôt de leur demande de protection (cf. art. 11 directive Accueil),
F-3412/2017 Page 9 qu’en tout état de cause, les difficultés inhérentes à la recherche et à l’obtention d’un emploi ne sont pas déterminantes au regard de l’art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture, qu'en définitive le recourant n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait être exposé, en cas de transfert vers l’Italie, à des traitements contraires aux obligations internationales liant la Suisse, que le rapport auquel le recourant a fait référence dans son écriture du (…) 2017, lequel ne concerne pas sa situation propre, ne permet pas de parvenir à une conclusion différente, que du reste, si A._______ devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert de A._______ vers l’Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,
F-3412/2017 Page 10 qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que par conséquent, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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F-3412/2017 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Blaise Vuille Diane Melo de Almeida
Expédition :