Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 26.01.2026 F-330/2026

26. Januar 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,931 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 8 janvier 2026

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-330/2026

Arrêt d u 2 6 janvier 2026 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A.________, né le (…), représenté par Me Mustafa Balcin, avocat, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry,1700 Fribourg, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 8 janvier 2026 / N (…).

F-330/2026 Page 2 Faits : A. Le 9 septembre 2025, A.________ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), ressortissant afghan né le 1er janvier (…), a déposé une demande d’asile en Suisse. A cette occasion, il a indiqué être né le 1er août (…). L’intéressé a fourni, sous forme de photocopie, sa carte d’identité afghane (« tazkera »). B. Selon les investigations diligentées par le SEM sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en France, le 13 septembre 2024. Il a alors indiqué aux autorités françaises être né le 1er septembre (…). C. Le 9 octobre 2025, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’une audition en qualité de requérant d’asile mineur non accompagné (ci-après : RMNA). Il a réaffirmé être né le 1er août (…). Lors de cette audition, il a été invité à répondre à des questions en lien notamment avec ses données personnelles, son âge, son identité, son origine, ses relations familiales, ses conditions de vie, son voyage et son état de santé. Il a en outre été appelé à s’exprimer sur l’éventualité que la France puisse être l’Etat compétent pour le traitement de sa demande d’asile. D. Le 10 novembre 2025, le SEM a adressé aux autorités françaises une demande de reprise en charge de l’intéressé sur la base de l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, que ces dernières ont acceptée le 24 novembre 2025. E. Le 28 novembre 2025, sur mandat du SEM, l’intéressé a été soumis à une expertise médico-légale (radiographie standard de la dentition et CTscanner des articulations sternoclaviculaires) en vue d’établir son âge. Un rapport spécialisé a été rendu le 5 décembre 2025. F. Le 22 décembre 2025, le SEM a octroyé à l’intéressé le droit d’être entendu

F-330/2026 Page 3 au sujet de son âge. Le recourant a pris position par courrier du 30 décembre 2025. G. Le 7 janvier 2025, la date de naissance de l’intéressé a été modifiée au 1er janvier (…) dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC). H. Par décision du 8 janvier 2026, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers la France. L’autorité inférieure a en outre indiqué la modification de la date de naissance de l’intéressé dans SYMIC, soit le 1er janvier (…) et a précisé qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. I. Le 15 janvier 2026, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision querellée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Le recours de l’intéressé déposé le 15 janvier 2026 et dirigé contre la modification des données personnelles dans SYMIC fait l’objet d’une procédure séparée, référencée sous le numéro F-391/2026. J. Le 16 janvier 2026, la juge instructeure a suspendu provisoirement le transfert du recourant vers la France par voie de mesures superprovisionnelles.

Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

F-330/2026 Page 4 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Dans un premier temps, le recourant sollicite une jonction des causes au vu de la connexité entre la présente procédure et celle relative à la modification de ses données personnelles dans le SYMIC, prononcée par le SEM dans la décision querellée (F-391/2026). 2.2 Il sied toutefois de constater qu’en l’espèce, la connexité entre les procédures F-330/2026 et F-391/2026 réside uniquement dans la contestation d’une seule et même décision. Les recours déposés visent en revanche des chiffres distincts du dispositif de celle-ci et se fondent sur des bases légales ainsi que des règles de procédure différentes. Les griefs avancés reposent dès lors sur des causes matérielles juridiques de différente nature de sorte que les conditions d’une jonction ne peuvent pas être considérées comme réunies (cf. BENOÎT BOVEY, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 606). La demande de jonction est dès lors rejetée. 3. 3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 3.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 4. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

F-330/2026 Page 5 5. 5.1 Dans un premier temps, en ce qui concerne le grief formel avancé au stade du recours, il convient de constater qu’aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu quant à la détermination de l’âge de l’intéressé (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et les réf. citées ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). 5.2 En effet, au cours de la procédure, le SEM a instruit la question centrale de la minorité alléguée de l’intéressé en interrogeant ce dernier sur son âge à différentes étapes de sa vie et en lui accordant spécifiquement un droit d’être entendu à ce sujet. Il a en outre dûment analysé les documents fournis par l’intéressé à titre de preuve (la photocopie de sa « tazkera ») et ordonné une expertise médico-légale, avant de procéder à une appréciation et analyse approfondie de tous les éléments au dossier. Ce faisant, le SEM a établi de manière appropriée l’état de fait pertinent en lien avec l’âge de l’intéressé (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). 5.3 Pour le surplus, les arguments du recourant ont trait à l’appréciation des éléments du dossier faite par le SEM et seront dès lors examinés ci-après avec le fond. 6. 6.1 Il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. 6.2 Avant de faire application de cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). 6.3 S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]). 7. 7.1 Eu égard à l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions procédurales particulières applicables aux RMNA et à la jurisprudence y

F-330/2026 Page 6 relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée du recourant. 7.2 En effet, selon l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel se trouve ce mineur après y avoir déposé une demande d’asile (cf. notamment arrêt du Tribunal F-7034/2025 du 25 septembre 2025 consid. 2.3 ; arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 6 juin 2013 C-648/11 MA, BT et DA / Royaume-Uni, ECLI:EU:C:2013:367, par. 66). 8. 8.1 Pour déterminer la qualité de mineur d’un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement de l’intéressé dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 2.1.2 ; ATAF 2019 I/6 consid. 5.5). Si des indices laissent supposer qu’un requérant prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité, une expertise visant à déterminer son âge peut être ordonnée (art. 17 al. 3bis LAsi et art. 7 al. 1 OA 1). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de l’âge déclaré (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 précité consid. 2.1.2 ; ATAF 2023 VI/4 consid. 6.5 ; 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence constante, il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 précité consid. 2.1.2 ; ATAF 2023 VI/4 consid. 6.3). 8.2 En l’espèce, le recourant n'a pas fourni de document d'identité susceptible de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). Sa tazkera – pièce produite sous forme de copie – n’a par ailleurs qu’une force probante réduite (arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2021 consid. 5.1 ; ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.5 ; D-4824/2019 du 27 septembre 2019 consid. 8.5). Elle ne peut dès lors constituer qu’un indice de l’âge de l’intéressé. En l’absence de preuve formelle, il convient dès lors d’apprécier les autres éléments parlant en faveur, comme en défaveur, de la minorité alléguée par l’intéressé.

F-330/2026 Page 7 8.3 S’agissant de l’expertise médiale effectuée, selon la jurisprudence du Tribunal, les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices, à pondérer différemment selon leur résultat, pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité. A cet égard, l'analyse osseuse des clavicules ainsi que l'examen du développement dentaire sont des moyens appropriés pour prouver la minorité ou la majorité de la personne examinée, à l'inverse de l'examen clinique médical et de la radiographie de la main. Le Tribunal a défini des principes pour la pondération des résultats de ces examens (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1 s.). Il ressort de ces derniers qu’il y a un indice très fort de la majorité lorsque l’âge minimum est supérieur à 18 ans tant à la lumière du scanner des clavicules qu’à celle de l’examen du développement dentaire et un indice fort de la majorité lorsque l’âge minimum est supérieur à 18 ans selon le scanner des clavicules ou l’examen du développement dentaire et que les fourchettes d’âge chronologique possibles estimées sur la base des deux analyses se chevauchent. Il y a un indice faible de la majorité lorsque l’âge minimum selon le scanner des clavicules ou l’examen du développement dentaire est supérieur à 18 ans mais que les fourchettes d’âge chronologique possibles estimées sur la base des deux analyses ne se chevauchent pas, mais qu’il y a pour cela une explication médicale plausible. Il y a un indice très faible de la majorité lorsque l’âge minimum selon le scanner des clavicules ou l’examen du développement dentaire est inférieur à 18 ans et que les fourchettes d’âge chronologiques obtenues sur la base des deux analyses ne se chevauchent pas, sans qu’il n’y ait pour cela d’explications médicales. Enfin, lorsque l’âge minimum selon le scanner des clavicules et l’examen du développement dentaire est inférieur à 18 ans, il n’est pas possible de déterminer avec certitude si le requérant est majeur ou mineur, les deux hypothèses étant possibles (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 8.4 En l’espèce, selon le résultat global de l’expertise du 5 décembre 2025, l’âge moyen de l’intéressé se situe entre 20 et 24 ans et l’âge minimal est de 17,6 ans. Selon les experts, il n’est pas possible d’exclure que le recourant soit âgé de moins de 18 ans. Toutefois, la date de naissance communiquée par ce dernier, soit le 1er août 2008, peut être exclue. 8.5 De manière plus détaillée, il ressort de l’expertise effectuée que l’âge osseux au niveau des articulations sternoclaviculaires correspond, tel que relevé par le SEM, à un stade (3b), pour lequel l’âge minimum est de 17,6 ans. Quant au rapport sur l’analyse dentaire, il indique que les dents nos 18, 28 et 48 ont achevé leur formation, ce qui correspond au stade H selon DEMIRJIAN et al. Il mentionne, en outre, que la probabilité que le recourant

F-330/2026 Page 8 ait atteint et dépassé la majorité est élevée, avec des valeurs à cet égard supérieures à 90%. Il ne fait en revanche pas état d’un âge minimal. 8.6 Force est ainsi de constater que l’expertise médico-légale du 5 décembre 2025 ne contient pas les valeurs nécessaires pour appliquer les principes de pondération établis par le Tribunal dans l’ATAF 2018 VI/3 et rappelés ci-dessus. Elle n’indique en effet pas de fourchette d’âge chronologique possible pour le scanner des clavicules, ni un âge minimum pour l’examen du développement dentaire. Cela dit, on ne saurait, comme le propose le recourant dans son recours, se fonder sur les valeurs reproduites dans l’article de SIRONI et TARONI en page 20 (EMANUELE SIRONI/FRANCO TARONI, Expertises médico-légales pour l’estimation de l’âge : fondement scientifique, limites et perspectives futures, in : Jusletter 25 novembre 2024) pour établir une fourchette d’âge chronologique au niveau dentaire, dès lors que ces valeurs proviennent d’une étude qui n’a pas été citée dans l’expertise du 5 décembre 2025. Par ailleurs, il ressort de l’article de SIRONI et TARONI qu’une fourchette d’âge chronologique ne peut pas non plus être établie sur la base de l’âge moyen et de l’écart-type déterminé pour le système dentaire (cf. SIRONI/TARONI, op. cit., p. 23 à 25 et arrêt du Tribunal F-7813/2024 du 23 septembre 2025 consid. 6.3.1). 8.6.1 Dans ces conditions et en application de la jurisprudence issue de l’arrêt de principe précité, l’expertise médico-légale entreprise en vue d’établir l’âge du recourant ne saurait être considérée comme déterminante (cf. également les arrêts du Tribunal F-2015/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.5 et 3.6 et F-6652/2025 du 27 novembre 2025 consid. 3.2.4). Le SEM ne pouvait par ailleurs pas – comme il l’a fait dans la décision attaquée (p.7) – se baser sur quelques conclusions isolées de l’expertise effectuée pour retenir que cette dernière constituait un indice de majorité de l’intéressé. 8.7 Cela dit, en l’espèce, la question de la valeur probante de l’expertise effectuée peut rester ouverte compte tenu d’autres éléments du dossier qui ne permettent pas de tenir la minorité de l’intéressé pour vraisemblable. 8.7.1 A cet égard, on relèvera en particulier un manque de constance dans les propos de l’intéressé concernant son âge. En effet, lors du dépôt de sa demande d’asile, l’intéressé a déclaré être né le 1er août 2008 (étant précisé que sur la feuille de données personnelles une rature montre que l’année 2007 a été remplacée par 2008) alors que, lors de son premier passage en Suisse, le 6 septembre 2024, il a, selon le rapport des gardes-frontières, indiqué être né le 1er janvier 2006. Par ailleurs, lors de

F-330/2026 Page 9 son séjour en France, il a dit avoir 20 ans et être né le 1er septembre 2000 (sic). Les explications alambiquées de l’intéressé sur ce dernier point, selon lesquelles il aurait déclaré aux autorités françaises être majeur pour ne pas être placé dans un foyer pour mineurs ne convainquent pas. Elles permettent du reste de sérieusement douter de la crédibilité de l’intéressé qui a démontré être capable de falsifier ses données en fonction de ses intérêts. A cela s’ajoute que – comme relevé par le SEM – les propos de l’intéressé sur les circonstances dans lesquelles il aurait appris sa date de naissance manquent de cohérence. En effet, lors de son audition, celui-ci a déclaré tantôt ne pas connaitre sa date de naissance, tantôt la connaitre depuis son entrée à l’école, tantôt depuis son arrivée en Suisse. La prétendue relative importance de l’âge en Afghanistan ne suffit pas à expliquer ce manque de précision. Force est ainsi de constater que même si, certes, le recourant est parvenu lors de son audition à correctement associer quelques dates des événements importants de sa vie (début et fin de sa scolarité, départ du pays etc.) à l’âge allégué, le manque de constance concernant les propos sur sa date de naissance ne permet pas, dans l’ensemble, de tenir ses allégations pour vraisemblables. Enfin, on ne saurait admettre, contrairement à ce qui est signalé au stade du recours, qu’en raison de son jeune âge l’intéressé n’ait pas été capable de répondre avec précision aux questions posées, pourtant de caractère simple. A cela s’ajoute qu’aucune date de naissance ne figure sur la tazkera produite, document qui se limite à mentionner que « selon son apparence physique, [l’intéressé] a 6 ans en 1393 [2014] ». Force est ainsi de constater que faute de mentionner la date de naissance de l’intéressé, la valeur probante de la copie produite, déjà faible, en est encore réduite. 8.8 Sur la base d’éléments qui précèdent, le Tribunal constate dès lors que le SEM pouvait légitimement considérer que la prétendue minorité du recourant n’avait pas été rendue vraisemblable. 9. Au vu de tous les éléments qui précèdent, il y a donc lieu de conclure que le recourant n’est pas parvenu à prouver, ou à tout le moins, rendre vraisemblable, sa minorité. 10. Dans la mesure où l’intéressé doit être considéré comme majeur, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les allégations de ce dernier relatives à la violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107).

F-330/2026 Page 10 11. Pour le surplus, le Tribunal constate que le SEM a correctement appliqué les critères de détermination de l'Etat membre responsable au sens des art. 7 ss du règlement Dublin III. La compétence de la France est dès lors établie, ce qui n’est du reste pas contesté. 12. 12.1 Par ailleurs, de jurisprudence constante et en l’espèce non contesté, il n'y a pas de raisons de considérer que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en France présentent des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat (cf., entre autres, arrêts du Tribunal F-8211/2025 du 31 octobre 2025 p. 4 ; F-6368/2025 du 14 octobre 2025 consid. 2.1). Le respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 4 Charte UE ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure ainsi présumé. 12.2 L’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne s’applique dès lors pas en l’espèce. 13. Le Tribunal constate par ailleurs qu’en l’espèce, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, y compris en lien avec l’âge de l’intéressé, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1). 14. 14.1 La France demeure dès lors l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le reprendre en charge.

F-330/2026 Page 11 14.2 Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers la France. Par conséquent, le recours est rejeté. 15. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 16. 16.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet. 16.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). 16.3 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

F-330/2026 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Aileen Truttmann Beata Jastrzebska

Expédition :

F-330/2026 — Bundesverwaltungsgericht 26.01.2026 F-330/2026 — Swissrulings