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Bundesverwaltungsgericht 07.05.2026 F-3139/2026

7. Mai 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,466 Wörter·~7 min·10

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 29 avril 2026

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-3139/2026

Arrêt d u 7 m a i 2026 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l’approbation de Gregor Chatton, juge ; Coralie Dorthe-Chatton, greffière.

Parties A._______, né le (…) 2005, Maroc, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin – art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 29 avril 2026.

F-3139/2026 Page 2 Faits : A. Le 7 avril 2026, A._______, ressortissant marocain né le (…) 2005 (ci-après : l’intéressé ou le recourant), a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 29 avril 2026, notifiée le même jour, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son transfert vers l’Allemagne et ordonné l’exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 4 mai 2026, l’intéressé a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant en substance à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Il a par ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. C. Par ordonnance du 5 mai 2026, la juge instructeure a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles.

Droit : 1. Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). L’intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d’appréciation, ou de l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l’inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

F-3139/2026 Page 3 2. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l’espèce (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : règlement Dublin III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 8 octobre 2023. Le 23 avril 2026, le SEM a adressé à son homologue allemand une demande de prise en charge concernant le recourant. Par acte du 27 avril 2026, les autorités allemandes ont accepté leur compétence en vertu de l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l’Allemagne ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d’asile du recourant. Il n’y a pas de raison de penser que ledit pays ne mènera pas la procédure d’asile de l’intéressé en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-1796/2025 du 21 mars 2025 consid. 3.2), ce que l’intéressé ne conteste du reste pas. 2.3 Par ailleurs, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations de l’intéressé relatives à son état de santé. Ce faisant, l’autorité inférieure a conclu, de manière conforme au droit – en particulier en lien avec l’art. 3 CEDH –, que l’état de santé de l’intéressé ne faisait pas obstacle à son transfert en Allemagne (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139). C’est également en faisant un usage correct de son pouvoir d’appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d’asile pour des motifs humanitaires en application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé et a ordonné son renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée à laquelle le Tribunal se rallie.

F-3139/2026 Page 4 2.4 Les allégations de l’intéressé dans son recours, selon lesquelles un transfert en Allemagne le placerait dans une situation difficile en raison, d’une part, d’interventions ophtalmologiques prévues en Suisse et, d’autre part, des violences qu’il dit avoir subies en Allemagne, ne lui sont d’aucun secours. S’agissant d’abord de son état de santé, le Tribunal relève que selon les documents médicaux au dossier, l’intéressé a déjà subi une telle intervention chirurgicale le 16 avril 2026, laquelle s’est bien déroulée. Il ne ressort pas du dossier que d’autres opérations seraient nécessaires. Si tel devait toutefois être le cas, force est de constater que rien n’indique qu’elles ne pourraient pas avoir lieu en Allemagne. Les problèmes de santé dont l’intéressé souffre ne sont en tout état pas de nature à faire obstacle à un transfert vers ce pays. S’agissant ensuite des altercations que le recourant prétend avoir eues avec des tiers en Allemagne, il sied de constater que ses allégations ne sont pas étayées. En tout état de cause, l’Allemagne est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d’asile (cf. parmi d’autres, arrêt du TAF F-2206/2026 du 1er avril 2026 consid. 2.2). Du reste, l’ensemble des éléments précités a été traité dans la décision querellée et le Tribunal ne peut que se rallier à l’avis de l’autorité inférieure. Finalement, le souhait du recourant de demeurer en Suisse n’est, en tout état de cause, pas déterminant pour l’issue du litige. 3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté. 4. 4.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d’une avance de frais est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 5 mai 2026 sont caduques. 4.2 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 5. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF. (Dispositif – page suivante)

F-3139/2026 Page 5 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

La juge unique : Le greffière :

Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton

Expédition :

F-3139/2026 — Bundesverwaltungsgericht 07.05.2026 F-3139/2026 — Swissrulings