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Cour VI F-3056/2026
Arrêt d u 11 m a i 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l’approbation de Susanne Genner, juge ; Nadège Durussel, greffière.
Parties A._______, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 22 avril 2026.
F-3056/2026 Page 2 Faits : A. Le 1er avril 2026, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 22 avril 2026 (notifiée le 23 avril 2026), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) n’est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l’intéressé vers la Belgique et a ordonné l’exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 29 avril 2026, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). A titre principal, il demande au Tribunal d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et que la Suisse traite sa demande d’asile. Subsidiairement, il invite le TAF à constater que le transfert vers la Belgique serait contraire à ses droits fondamentaux et au principe de non-refoulement. Au préalable, il sollicite la restitution du l’effet suspensif. Par ordonnance du 30 avril 2026, le juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 En l’occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 31 ss LTAF) et, sous réserve du considérant qui suit, les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours. 1.2 Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7). En l’occurrence, le recourant conclut, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile (à savoir une conclusion formatrice). A titre principal, il convient donc d’examiner si son renvoi en Belgique est conforme au droit ; il s’ensuit que la demande constatatoire est incluse dans la demande principale. Pour cette raison, le recourant ne peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection à la demande constatatoire requise, de sorte que celle-ci est irrecevable (cf.,
F-3056/2026 Page 3 pour comparaison, arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2022 du 19 mai 2021 consid. 1.3). 1.3 Le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 En l’occurrence, il n’est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss, [ci-après : RD III]). Les investigations entreprises par l’autorité inférieure ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen Eurodac, que l’intéressé avait déposé deux demandes d’asile en Belgique, soit le 14 juillet 2021 et le 4 janvier 2023 (pce SEM 9). Le 16 avril 2026, le SEM a adressé aux autorités belges une demande de reprise en charge du recourant sur la base de l’art. 18 al. 1 let. b RD III (pce SEM 17). Ces dernières ont accepté leur compétence par acte du 20 avril 2020 sur la base de l’art. 18 al. 1 let. d RD III (pce SEM 19). 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la Belgique ne présentait pas de défaillances systémiques (cf. également consid. 2.3.4 infra) et était en principe compétente pour traiter de la demande d’asile du recourant. Ensuite, l’autorité inférieure a conclu à juste titre que, dans la présente affaire, il n’existait aucun obstacle découlant du droit international qui obligerait la Suisse à entrer en matière sur la demande d’asile sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.1). A ce propos, il convient de relever ce qui suit. Lors de son entretien Dublin du 15 avril 2026 (pce SEM 14), l’intéressé a notamment expliqué avoir déposé en Belgique une « demande 9bis » n’ayant rien à voir avec une demande d’asile ; il n’avait d’ailleurs pas encore reçu de décision à ce sujet. En outre, il a affirmé être retourné fin août 2023 en RDC puis avoir quitté à nouveau son pays d’origine en février 2025. Dans ce contexte, il a indiqué
F-3056/2026 Page 4 avoir passé par la Turquie, la Grèce, l’Albanie, la Croatie, l’Autriche pour finalement arriver en Suisse en avril 2026. Face à ces déclarations, le SEM a relevé à juste titre que l’intéressé avait été enregistré en tant que requérant d’asile dans la banque de données Eurodac et que les autorités belges avaient accepté sa reprise en charge sur la base du RD III. Dans ces conditions, il n’y avait pas des raisons suffisantes pour remettre en question le dépôt d’une demande d’asile en Belgique. En outre, l’autorité inférieure a retenu de manière convaincante que rien au dossier n’incitait à penser que les autorités belges n’auraient pas traité la demande d’asile du recourant en conformité avec le droit international et, en particulier, le principe de non-refoulement. La requête d’asile de l’intéressé ayant été rejetée en Belgique, il revenait dorénavant aux autorités belges de procéder au renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine en le mettant aux bénéfices de prestations minimales selon la législation belge et internationale. En ce qui concerne le prétendu retour du recourant dans son pays d’origine entre août 2023 et février 2025, le SEM a retenu à juste titre que le recourant indiquait lui-même ne pas être en possession de moyens de preuve y relatifs. En outre, l’autorité inférieure a souligné qu’elle avait fait suivre les déclarations du recourant aux autorités belges qui avaient accepté leur compétence malgré ces informations. Dans ces conditions, un retour du recourant dans son pays d’origine n’était pas démontré à satisfaction de droit. Aussi, il n’y avait pas lieu de remettre en cause la compétence de la Belgique à ce titre. Sur le plan médical, l’autorité inférieure a suffisamment tenu compte des allégations du recourant (état dépressif, sinusite) et de la documentation médicale versée au dossier (pce SEM 13 posant un diagnostic de chondropathie fémoro-patellaire, de suspicion de méniscopathie du genou droit et de kyste synovial du poignet droit). A juste titre, elle a retenu que la situation médicale et les soins nécessaires étaient clairs et que les traitements mis en place pouvaient être poursuivis en Belgique (cf. également consid. 2.3.2 infra). Fort de ces constats, le SEM a conclu, de manière conforme au droit, qu’aucun obstacle au transfert n’était perceptible dans la présente affaire qui serait susceptible de l’obliger à entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé sur la base du droit international, en particulier en lien avec l’art. 3 CEDH.
F-3056/2026 Page 5 C’est également en faisant un usage correct de son pouvoir d’appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d’asile pour des motifs humanitaires en application de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le renvoi du recourant en Belgique en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée. 2.3 2.3.1 Dans son mémoire de recours, le recourant fait état d’une hospitalisation en milieu psychiatrique survenue le 25 avril 2026 et se prévaut d’un rapport médical du 29 avril 2026. En lien avec son prétendu retour en RDC, il produit divers documents. Ces nouveaux moyens de preuve ne sont toutefois pas déterminants. 2.3.2 A propos de l’hospitalisation survenue le 25 avril 2026 en lien avec un épisode dépressif avec idées suicidaires (pce SEM 24), le Tribunal relève que le recourant n’est actuellement pas soumis à une médication psychiatrique particulière et qu’à sa sortie il ne présentait aucun signe de danger aigu pour lui-même ou autrui : les pensées suicidaires étaient nettement réduites et il se distanciait clairement de ses projets et de ses intentions d’agir. Le recourant était lucide, orienté et coopératif. Ces circonstances plaident en défaveur d’un risque de suicide idéalisé et imminent, étant par ailleurs relevé que la péjoration de l’état de santé psychique est étroitement liée au refus par les autorités suisses d’entrer en matière sur sa demande d’asile (pce SEM 24 p. 2). Dans ce contexte, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes − adaptées à l'état de la personne − sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 7.3.2 et réf. cit.). Il appartiendra dès lors aux autorités d'exécution du transfert de vérifier les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, et aux thérapeutes de le préparer à la perspective de ce transfert. Dans ce contexte, le SEM est enjoint à communiquer aux autorités belges, avant l'exécution de cette mesure, la situation médicale en application des art. 31 et 32 RD III, afin que le recourant puisse, en cas de besoin, être pris en
F-3056/2026 Page 6 charge de manière adéquate dès son arrivée en Belgique. Ce devoir d’information porte tant sur le volet physique en lien avec l’affection au genou et au poignet (cf. consid. 2.2 supra) que le volet psychique dans l’hypothèse où le risque suicidaire devait être actuel lors du transfert. En outre, en cas de risque suicidaire actuel lors du transfert, l’autorité intimée veillera également à ce que les mesures d'accompagnement nécessaires soient mises en place en vue de l’exécution du transfert (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 ; arrêt du TAF F-3673/2025 du 28 mai 2025 consid. 4.5.2). Sur le vu de tout ce qui précède, il n’y a pas lieu de conclure que les problèmes de santé dont souffre le recourant seraient d’une gravité telle que l’exécution de son transfert vers la Belgique serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 183 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Compte tenu de ces circonstances, le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves et à statuer dans la présente affaire sans procéder à des investigations supplémentaires sur le plan psychiatrique. 2.3.3 En ce qui concerne le prétendu retour dans son pays d’origine, le recourant a versé en cause : - Deux documents datés des 17 avril 2026 et 28 novembre 2014, ainsi qu’une carte de membre d’un parti politique datée du 28 décembre 2022, qui attestent son appartenance à un parti politique et qu’il a fui la RDC en raison de son obédience politique (pce TAF 1 p. 20 à 25). Ces documents ne démontrent toutefois pas une présence physique en RDC dans la période en cause. - Deux témoignages datés 10 et 11 avril 2026 : le premier proviendrait d’un médecin qui l’aurait soigné (cf. certificat médical du 16 mars 2024 [pce TAF 1 p. 25]). Or le Tribunal constate que le témoignage indique une première rencontre en juin 2024, alors que le certificat médical est daté de mars 2024, ce qui crée une incohérence. Le second témoignage précise l’adresse où vivait le recourant, mais cela ne suffit pas à établir qu’il y a effectivement résidé à cette adresse d’août 2023 à février 2025. 2.3.4 Concernant les deux articles et le communiqué daté du 25 mai 2025, le Tribunal constate que les articles ne comportent ni date ni références, ce qui rend leur authentification difficile. Le communiqué daté du 25 mai
F-3056/2026 Page 7 2025 ne saurait suffire en soi pour remettre en cause la pratique du TAF retenant l’absence de défaillance systémique en Belgique au sens de l’art. 3 par. 2 RD III (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-4937/2025 du 10 juillet 2025 et F-8051/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.4 et réf. cit.). 2.4 Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constate que l’autorité inférieure a suffisamment motivé sa décision du 22 avril 2026 et que les nouveaux moyens de preuve produits ne sont d’aucun secours au recourant. 3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 4. Les frais de procédure sont à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). 5. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
(Dispositif à la page suivante)
F-3056/2026 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel
Expédition :