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Bundesverwaltungsgericht 04.06.2026 F-3030/2026

4. Juni 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,994 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 23 avril 2026 / N 885 920

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-3030/2026

Arrêt d u 4 juin 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l’approbation de Susanne Genner, juge ; Eva Mettraux, greffière.

Parties A._______, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 23 avril 2026

F-3030/2026 Page 2 Faits : A. Le 29 octobre 2025, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), a déposé une demande d’asile en Suisse. Une comparaison dactyloscopique avec la base de données de l’unité centrale du système européen Eurodac a révélé qu’il avait déjà déposé une demande d’asile en Grèce le 30 juin 2025 et y avait obtenu le statut de réfugié le 31 juillet 2025. Aussi, par décision du 23 avril 2026, le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ciaprès : SEM) n’est pas entré en matière sur cette requête et a ordonné le renvoi de l’intéressé en Grèce. B. Le 29 avril 2026 (date du timbre postal), l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à ce que le Tribunal ordonne au SEM d’entrer en matière sur sa demande d’asile. Par acte du 30 avril 2026 (date du timbre postal), le recourant a versé en cause de nouveaux moyens de preuve. Le 6 mai 2026, X._______ (ci-après « la référente »), amie de l’intéressé, a transmis au Tribunal une lettre de référence de sa part en faveur du recourant. Le 19 mai 2026 (date du timbre postal), le recourant a produit un rapport médical daté du 15 mai 2026. Droit : 1. Le recours au TAF est recevable (art. 31 ss LTAF ; art. 105 LAsi ; art. 5 PA) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur celui-ci. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 Le 14 avril 2026, l’intéressé, alors représenté par Y._______, a exercé son droit d’être entendu. Il a notamment indiqué qu’il s’était lié d’amitié en Grèce avec la fille d’un policier. Toutefois, cette liaison avait déplu à certains policiers qui l’avaient emprisonné dès qu’ils en avaient eu l’occasion. Il a aussi signalé avoir subi une agression à Athènes, alors qu’il dormait sous une table de pingpong dans un parc. Il avait été frappé et menacé au couteau à cause de ses

F-3030/2026 Page 3 tatouages par un groupe de personnes arabes. Le 22 avril 2026, le SEM a remis un projet de décision au requérant, lequel a pris position le même jour. Le requérant a ajouté avoir également subi une agression sexuelle dans ce même parc en Grèce. Des hommes parlant arabe l’avaient violemment immobilisé, à nouveau menacé avec un couteau, et l’un d’entre eux avait sorti son sexe et l’avait placé devant son visage. Il a indiqué qu’il avait perdu connaissance suite à un coup asséné à la tête, et que, à son réveil, à cause des douleurs et des marques sur son corps, il avait tout de suite compris avoir été violé par ces hommes. L’intéressé a expliqué être traumatisé par ces événements et avoir des difficultés à en parler de vive voix. 2.2 Compte tenu de ce qui précède, il n’est à juste titre pas contesté que la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes et des procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive « retour ») et l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République hellénique du 28 août 2006 sur la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729) sont applicables. En règle générale, le SEM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi). En l’occurrence, la Grèce, en tant que membre de l'Union européenne, est un État tiers sûr. En outre, par acte du 11 décembre 2025 (pce SEM 19), les autorités grecques ont expressément accepté la réadmission du recourant sur leur territoire, lequel y bénéficie du statut de réfugié et d’un permis de séjour en cours de validité. C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant et a prononcé son renvoi (sur ce dernier point cf. art. 44 LAsi et art. 32 al. 1 OA1 [RS 142.311] ; voir aussi ATAF 2013/37 consid. 4.4). 3. 3.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas licite, n'est pas raisonnablement exigible ou n'est pas possible, le SEM ordonne l'admission provisoire (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 3.2 3.2.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque celui-ci est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser qu’en cas de renvoi, les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT,

F-3030/2026 Page 4 RS 0.105). De jurisprudence constante (cf. notamment arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat ayant ratifié la CEDH, la CCT, la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), respecte ses obligations internationales. En effet, il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s’y trouvent, d'une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont ainsi pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le TAF a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, en particulier s’agissant des familles avec enfants (cf. consid. 8 et 9). En l’espèce, rien n’indique que le recourant pourrait être exposé à un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Grèce. Ses allégations quant aux conditions de vie difficiles ainsi qu’au harcèlement policier et à l’agression sexuelle vécus dans ce pays n’y changent rien (cf. consid. 2.1 supra et 3.2.2 infra). 3.2.2 Le retour forcé de personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [Cour-EDH] Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre 57467/15, §§ 122-139, Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre 41738/10, §§ 180-193 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). Dans son mémoire de recours, l’intéressé a indiqué que le retard dans sa prise en charge psychiatrique n’était pas dû à une négligence de sa part, mais à la saturation du système suisse. Il a souligné qu’il avait entrepris des démarches proactives pour traiter ses traumatismes et qu’un renvoi entrainerait un risque suicidaire imminent suite au choc psychologique majeur provoqué par une telle décision. Dans un nouveau rapport médical du 15 mai 2026, produit dans le

F-3030/2026 Page 5 cadre de la procédure judiciaire, il est indiqué un risque très élevé de suicide. Actuellement, il existerait une urgence modérée qui deviendrait toutefois élevée en cas de décision négative de la part des autorités suisses. Ce rapport relève que le recourant aurait pris volontairement une dose potentiellement létale d’héroïne en Grèce, suite à un abus sexuel subi. Il est fait part des diagnostics qui suivent : épisode dépressif sévère, sans symptôme psychotique (F32.2) ; état de stress post traumatique (F43.1) ; troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substance psychoactive avec dépendance (alcool) (F10.1) et utilisation nocive pour la santé (F10.2), troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’hypnotiques (Xanax) avec utilisation nocive (F16.1), dépendance (F16.2) ; syndrome amnésique (F16.6) et troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés et cocaïne, dépendance et utilisation nocive anciennes (F11 et F14). Ainsi, il ressort du dernier certificat médical produit que l’état de santé de l’intéressé est sérieux sur le plan psychiatrique. Les risques de suicide en cause ne sauraient toutefois contraindre les autorités suisses à renoncer au renvoi de l’intéressé en Grèce. En effet, la CourEDH a jugé, à plusieurs reprises, que le risque suicidaire (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l’angle de l’art. 3 CEDH, si tant est que des mesures concrètes sont prises pour en prévenir la réalisation, par exemple au moyen de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat requis permettant la poursuite du traitement médical nécessaire et la mise sur pied, cas échéant, d'un accompagnement médical lors de l'exécution de son transfert (cf. arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 ; voir aussi, sur ce point, notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). En outre, il n’existe pas non plus d’éléments concrets permettant de conclure que le recourant se verrait durablement privé de l’accès à des soins médicaux et psychologiques en Grèce. Il ne peut donc pas être retenu que son renvoi briserait une continuité des soins vitale comme il le soulève. Compte tenu des éléments qui précèdent, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint. En cas de menace toujours actuelle lors du renvoi, il reviendra toutefois aux autorités en charge de l’exécution du renvoi d’informer dûment les autorités grecques et de prendre toutes les mesures jugées utiles pour éviter que l’intéressé mette fin à ses jours lors de l’exécution de son transfert en Grèce. 3.2.3 Sous réserve, en cas de besoin, de la prise de mesures d’accompagnement adéquates, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite tant au regard des dispositions du droit d'asile que de celles du droit international.

F-3030/2026 Page 6 3.3 3.3.1 L’exécution du renvoi vers des Etats membres de l’UE et de l’AELE est présumé raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), cette présomption légale s’appliquant en principe également aux personnes vulnérables en ce qui concerne la Grèce (cf. arrêt de référence E-3427/2021 consid. 11.3). Pour renverser cette présomption, la personne concernée doit présenter des indices sérieux laissant supposer qu’elle se trouverait en Grèce dans une situation de détresse existentielle en raison de circonstances individuelles d’ordre social, économique ou sanitaire (cf. op.cit. consid. 11.4). Le simple fait que l’intégration en Grèce se soit révélée difficile jusqu’à présent ne suffit pas à rendre l’exécution du renvoi inexigible (cf. op. cit., consid. 11.5.2, confirmé dans l’arrêt de référence du TAF D-2586/2025 du 11 septembre 2025, consid. 8.2 s.). 3.3.2 En l'espèce, l’autorité inférieure a exposé de manière détaillée et avec une argumentation convaincante les raisons pour lesquelles elle est parvenue, compte tenu des circonstances concrètes, à la conclusion que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible. Elle a notamment déjà examiné, conformément au droit, les difficultés invoquées au stade du recours concernant l’accès aux soins et l’absence de garantie de sécurité suite au harcèlement policier allégué. Aussi le Tribunal peut se référer à la motivation circonstanciée du SEM développée dans l’acte entrepris, à laquelle il se rallie. En particulier, l’autorité inférieure a correctement rappelé les obligations de la Grèce envers les personnes ayant droit à une protection en matière de soins médicaux et d’aide sociale qui découlent notamment de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (directive « qualification »). Même si l'intégration adéquate du recourant dans les structures sociales grecques en tant que réfugié reconnu peut s'accompagner de difficultés indéniables, ses arguments ne permettent pas de démontrer l'existence d'une menace concrète. Ensuite, le SEM a retenu à juste titre qu’il peut être raisonnablement exigé du recourant d’entreprendre des démarches auprès des instances grecques compétentes pour dénoncer les infractions dont il prétend avoir été victime et obtenir une protection, si besoin avec l’aide d’organisations de soutien. Les allégations vagues et non démontrées du recourant relatives à un harcèlement policier lorsqu’il s’est retrouvé dans un camp de réfugiés en Grèce (cf. consid. 2.1) ne permettent pas de conclure que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre les actes dont il indique être victime. Aussi, il y a lieu de conclure que le recourant n’a pas épuisé toutes les possibilités d’obtenir de l’aide auprès des différentes structures à sa disposition.

F-3030/2026 Page 7 Par ailleurs, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, les affections dont le recourant a fait état ne sont pas d’une nature ou d’une intensité telle que l’exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; s’agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l’inexigibilité du renvoi, en comparaison avec celui de l’illicéité du renvoi, cf. arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2023 consid. 7.4.3). Il convient toutefois de souligner les obligations incombant aux autorités suisses de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter un passage à l’acte du recourant lors de l’exécution de son renvoi en Grèce (cf. consid. 3.2.2 supra). Enfin, l’intégration exemplaire qu’avance le recourant et sa référente, l’engagement culturel profond qu’il soulève au regard de sa performance musicale et de son adhésion à une association accueillant les personnes réfugiées LGBTQIA+ ne sont pas susceptibles de remettre en question l’exigibilité de son renvoi en Grèce. 3.3.3 Dans l'ensemble, il n'y a pas lieu de supposer que le recourant se trouverait, en cas de retour, dans une situation de détresse existentielle qu'il ne pourrait surmonter par ses propres moyens. L’exécution du renvoi vers la Grèce s’avère donc raisonnablement exigible. 3.4 Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant et celui-ci disposant d’un permis de séjour valable jusqu’au 30 juillet 2028. 4. Il s’ensuit que, par sa décision du 23 avril 2026, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, en tant qu’elle porte sur l’exécution du renvoi, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 let. c PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 5. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante)

F-3030/2026 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités grecques sur les spécificités médicales du cas d'espèce et à prendre toutes les mesures jugées nécessaires pour, le cas échéant, parer à un risque actuel de suicide lors de l’exécution du renvoi en Grèce. 3. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

Expédition :

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Eva Mettraux

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