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Bundesverwaltungsgericht 28.06.2021 F-2898/2021

28. Juni 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,459 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 8 juin 2021

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-2898/2021

Arrêt d u 2 8 juin 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Rahel Affolter, greffière.

Parties A._______, EVAM, Route du Reculan 8, 1024 Ecublens VD, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 8 juin 2021 / N … ….

F-2898/2021 Page 2 Faits : A. Le 29 avril 2012, l’intéressé, ressortissant de la Côte d’Ivoire né en 1973, a déposé une première demande d’asile en Suisse. Par décision du 20 février 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Le Tribunal de céans a confirmé la décision du SEM par arrêt du 14 juillet 2015 (D-1892/2015). B. En date du 9 novembre 2018, l’intéressé a déposé une seconde demande d’asile en Suisse. Par décision du 30 janvier 2019, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert du requérant vers la France, constatant qu’en vertu de la réglementation Dublin, les autorités françaises étaient compétentes pour le traitement de la demande d’asile de l’intéressé. C. Le 8 mai 2019, le requérant a été transféré en France. D. Par requête du 27 mai 2021, les autorités vaudoises compétentes ont demandé au SEM d’initier une nouvelle procédure Dublin concernant l’intéressé. E. A la même date, le SEM a soumis aux unités Dublin françaises une demande aux fins de reprise en charge de l’intéressé. F. Le 28 mai 2021, le requérant a déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse. G. En date du 30 mai 2021, les autorités françaises ont accepté de reprendre l’intéressé en charge. H. Le 31 mai 2021, le SEM a invité le recourant à se déterminer sur la possible responsabilité de la France pour le traitement de sa demande d’asile.

F-2898/2021 Page 3 L’intéressé a pris position par communication du 3 juin 2021. I. Par décision du 8 juin 2021, notifiée le 15 juin 2021, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la troisième demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. J. Par acte du 22 juin 2021, l’intéressé a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 8 juin 2021, en concluant à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Sur le plan procédural, le recourant a sollicité la dispense du paiement d’une avance de frais, le prononcé de mesures provisionnelles, ainsi que l’octroi de l’effet suspensif au recours. K. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juin 2021, le Tribunal a provisoirement suspendu l’exécution du transfert du recourant en vertu de l’art. 56 PA. L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

F-2898/2021 Page 4 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l’arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 4. En vertu de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l’intéressé de Suisse et ordonne l’exécution de cette mesure (art. 44 LAsi). 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.2 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des

F-2898/2021 Page 5 critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 4.3 En cas de demande multiple au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi, à savoir lorsqu’un requérant revient en Suisse après que son (précédent) transfert Dublin a été exécuté et y dépose une nouvelle demande d’asile, le SEM doit entamer une nouvelle procédure Dublin s’il souhaite procéder à un nouveau transfert de l’intéressé vers l’Etat Dublin compétent (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2 s.). 4.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311, cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées). 5. 5.1 Dans le cas particulier, la compétence de la France a déjà été déterminée par décision du 30 janvier 2019 à la suite de la seconde demande d’asile que l’intéressé a formulée en Suisse. Cette décision n’ayant pas fait l’objet d’une procédure de recours, elle est entrée en force et le recourant a été transféré vers la France le 8 mai 2019.

F-2898/2021 Page 6 Cela étant, l’intéressé est revenu sur le sol helvétique et a ainsi contraint les autorités suisses à entamer une nouvelle procédure Dublin. Les investigations entreprises par le SEM dans le contexte de la nouvelle procédure Dublin ont par ailleurs révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en France le 22 mai 2019. Le 27 mai 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge. Le 30 mai 2021, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, de sorte que la compétence de la France pour traiter cette demande d’asile est donnée. 5.2 Dans son mémoire de recours, l’intéressé a contesté avoir déposé une demande d’asile en France. Cela étant, cet argument ne saurait être décisif dans le cas particulier. A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que les autorités françaises ont explicitement accepté la reprise en charge de l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III et partant reconnu que l’intéressé avait retiré sa demande d’asile. En tout état de cause, la compétence des autorités françaises a déjà été déterminée par décision du 30 janvier 2019, à la suite de la seconde demande d’asile que le recourant a déposée en Suisse, soit avant l’enregistrement de la demande d’asile en France le 22 mai 2019. La responsabilité de la France n’a pas cessé depuis lors, l’intéressé n’ayant pas établi avoir quitté le territoire des Etats membres Dublin durant plus de trois mois (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). Partant, la question de savoir si l’intéressé a effectivement déposé une demande d’asile en France le 22 mai 2019 est sans incidence sur l’issue de la présente cause. Il importe également de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 5.3 Sur un autre plan, le Tribunal ne voit pas en quoi le fait que le recourant ait été placé en centre de rétention à deux reprises durant son séjour en

F-2898/2021 Page 7 France sans pouvoir être renvoyé dans son pays d’origine pourrait jouer un rôle décisif dans le cadre de la présente procédure de recours. A toutes fins utiles, il sied de noter à ce sujet que si – après son transfert en France – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que ce pays ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra au recourant de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, avant de s’adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour EDH. 5.4 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. 6. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 7. Partant, le recours est rejeté. En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont devenues sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours sont d'emblée vouées à l'échec, le recourant ne saurait en effet prétendre à l’octroi de l’assistance judiciaire.

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter

Expédition :

F-2898/2021 Page 9 Destinataires : – recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement) – SEM, Division Dublin (dossier n° de réf. N … … en retour) – Service de la population du canton de Vaud (en copie)

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