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Cour VI F-2763/2026
Arrêt d u 2 4 avril 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l’approbation de Christa Preisig, juge, Tiffanie Golan, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Tunisie, recourante,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 9 avril 2026 / (…).
F-2763/2026 Page 2 Faits : A. En date du 30 janvier 2026, A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d’une comparaison avec le système central d’information sur les visas (CS-VIS) ont révélé que la France avait délivré un visa Schengen de type C pour entrées multiples à l’intéressée, valable du 6 août 2023 au 5 août 2025. B. La prénommée a été entendue dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin », le 4 février 2026, au sujet de la possible compétence de la France pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que l’établissement des faits médicaux. C. Le 2 avril 2026, les autorités françaises ont admis la requête aux fins de prise en charge présentée le 5 février 2026 par le SEM sur la base de l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). D. Par décision du 9 avril 2026, notifiée le 10 avril 2026, l’autorité inférieure, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. En date du 17 avril 2026, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Elle a demandé, à titre liminaire, le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif et a conclu, sur le fond, à l’annulation de la décision attaquée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile.
F-2763/2026 Page 3 F. Par ordonnance du 20 avril 2026, l’exécution du transfert de la recourante a été suspendue par le TAF à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA [RS 172.021]). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1. Cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 2.2. Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). En particulier, si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est, en principe, responsable de l’examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 du règlement Dublin III). Il en va de même si le demandeur est titulaire d’un ou de plusieurs
F-2763/2026 Page 4 visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres (art. 12 par. 4 du règlement Dublin IIII). 2.3. En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’intéressée a été titulaire d’un visa français valable jusqu’au 5 août 2025. Par ailleurs, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l’art. 21 par. 1 RD III, les autorités françaises compétentes ont explicitement accepté la prise en charge de l’intéressée, dans le respect du délai fixé à l’art. 22 par. 1 RD III. Ainsi, la France est responsable du traitement de la demande d’asile de la recourante, ce que cette dernière ne conteste pas en tant que tel. 3. 3.1. Pour s’opposer à son transfert, l’intéressée a, en substance, fait valoir que, en raison de ses problèmes de santé et ses relations conflictuelles avec des membres de sa famille, elle ne pouvait retourner en France. 3.2. Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 OA 1 chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 3.3. S’agissant de l’état de santé de la recourante, il ressort du dossier les diagnostics suivants pour lesquels elle suit des traitements médicamenteux : troubles du sommeil, dépression et trouble anxieux. A cet égard, cette dernière indique souffrir de crises de paniques récurrentes et de cauchemars. Sans vouloir minimiser les affections dont souffre l’intéressée, il ne s’agit pas de problèmes de santé d’une gravité telle que l’exécution de son transfert vers la France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [Grande Chambre] Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête
F-2763/2026 Page 5 no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2), d’autant moins que les traitements prescrits pourront être poursuivis en France. En effet, ce pays dispose de structures médicales avancées (cf. arrêt du TAF F-5612/2025 du 6 août 2025 consid. 4.3.2 et jurisp. cit.) qui permettent la prise en charge médicale. 3.4. Par ailleurs, la France étant liée par la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Pour en bénéficier, il appartiendra ainsi à la recourante de déposer une demande d’asile dès son arrivée dans ce pays. 3.5. S’agissant des conditions de vie difficiles auxquelles elle aura à faire face en France, la recourante n’a pas apporté d’éléments objectifs, concrets et sérieux, permettant d’admettre qu’elle serait exposée à des difficultés telles au point de constituer un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. De surcroit, elle n’a, à aucun moment, invoqué qu’elle serait – en tant que requérante d’asile – durablement privée de tout accès à des condition matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas y bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin. Si l'intéressée devait toutefois, à son retour en France, et après avoir déposé une demande d’asile auprès des autorités de ce pays, estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 3.6. En ce qui concerne les craintes de la recourante d’être mise à l’écart par sa famille en raison de sa relation avec un homme d’origine étrangère en Suisse, il appartient en premier lieu à l’intéressée de faire connaître ses inquiétudes aux autorités françaises compétentes si elle souhaite bénéficier d’un soutien particulier. Dans ce contexte, la recourante a en outre expressément souligné ne pas craindre pour son intégrité physique mais avant tout redouter une potentielle confrontation avec sa famille pouvant lui provoquer une détresse psychique. En tout état de cause, rien n’indique que les autorités françaises ne soient pas capables ou
F-2763/2026 Page 6 refuseraient de lui offrir, au besoin, une protection, à l’instar de celle qu’elle pourrait obtenir en Suisse. En effet, la France, en tant qu’Etat de droit, est dotée d’autorités policières et judiciaires opérationnelles qui sont en mesure d’offrir à la recourante une protection adéquate en cas de conflit grave avec des tiers. 4. 4.1. Il s’ensuit que le transfert de l’intéressée en France n’est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par la recourante de voir sa procédure d’asile menée par la Suisse. 4.2. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 5. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 20 avril 2026 sont caduques. 7. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
F-2763/2026 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Tiffanie Golan
Expédition :