Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 27.04.2026 F-2748/2026

27. April 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,902 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décisions du SEM du 14 avril 2026

Volltext

- Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-2748/2026, F-2755/2026

Arrêt d u 2 7 avril 2026 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Dorit Jakobovits, greffière.

Parties 1. A._______, 2. B._______, c/o Foyer EVAM, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi); décisions du SEM du 14 avril 2026 / N (…) et N (…).

F-2748/2026, F-2755/2026 Page 2 Faits : A. B._______, né le (…) 2004, et son frère A._______, né le (…) 2002, tous deux ressortissants irakiens (ci-après : les intéressés ou les recourants), ont chacun déposé une demande d’asile en Suisse le 19 mars 2025. Par décisions des 8 et 20 mai 2025, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur ces demandes et a prononcé le transfert des intéressés vers la France. B. Par décisions séparées du 19 septembre 2025, le SEM a refusé d’entrer en matière sur les demandes de réexamen formées par les intéressés le 26 août 2025. C. Le transfert des intéressés vers la France a été exécuté le 17 mars 2026. D. Le 20 mars 2026, les intéressés sont entrés une nouvelle fois en Suisse. Par lettres datées du même jour, ils ont chacun déposé une seconde demande d’asile auprès du SEM. Par décisions des 13 et 14 avril 2026, le SEM, en se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur ces demandes qu’il a tenues pour multiples (art. 111c LAsi), a prononcé le transfert des intéressés vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. E. Par actes du 18 avril 2026, les intéressés ont formé chacun un recours contre les décisions précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en concluant en substance à leur annulation et à l’entrée en matière sur leurs demandes d’asile. Les intéressés ont demandé la suspension de l’exécution de leur transfert vers la France à titre de mesures superprovisionnelles. À titre préalable, ils ont demandé l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Le recours de B._______ a été enregistré sous le numéro de procédure F- 2748/2026, et celui de A._______ sous le numéro F-2755/2026.

F-2748/2026, F-2755/2026 Page 3 Droit : 1. Au vu de l’étroite connexité des affaires F-2748/2026 et F-2755/2026, lesquelles font suite à deux décisions fondées sur un même faisceau de faits, soulèvent les mêmes questions juridiques et sont dirigées contre la même autorité, le Tribunal ordonne, d’office, la jonction des causes (cf. art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale [PCF, RS 273], en lien avec l’art. 6 LAsi et l’art. 4 PA). Il est dès lors statué par ce seul arrêt sur les deux recours. 2. Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF). Les recours ont été présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi et les recourants disposent de la qualité pour recourir. Les recours sont dès lors en principe recevables (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). Les intéressés peuvent se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d’appréciation, ou de l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l’inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que les recours s'avèrent manifestement infondés, raison pour laquelle ils doivent être traités dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 3. 3.1 Le règlement Dublin trouve application en l’espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : règlement Dublin III]). En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen Eurodac, que les recourants avaient déposés une demande d’asile en Suisse les 19 et 21 mars 2025, au Luxembourg le 18 mars 2025, en Italie le 3 décembre 2024, en Allemagne les 9 et 23 septembre 2024, en France le 16 novembre 2023 et en Grèce le 28 décembre 2022 et le 20 juillet 2018. Dans ce contexte, le SEM a

F-2748/2026, F-2755/2026 Page 4 adressé à son homologue français une demande de reprise en charge concernant chacun des recourants le 27 mars 2026. Les autorités françaises n’ayant pas statué sur le dossier de B._______ dans le délai prévu, le SEM a constaté, à raison, que la responsabilité de mener la procédure d’asile et de renvoi en ce qui le concernait était passée à la France le 11 avril 2026, en application de l’art. 25 par. 1 in fine et par. 2 du Règlement Dublin III. S’agissant de A._______, les autorités françaises ont accepté leur compétence par acte du 10 avril 2026. La France est dès lors compétente pour mener la procédure d’asile et de renvoi des intéressés, ce qui n’est du reste pas contesté. 3.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la France ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d’asile des recourants. A l’instar du SEM, le Tribunal relève que le prononcé d’une décision d’asile négative en France n’y change rien, dès lors qu’il n’y a pas de raison de penser que ledit pays n’a pas mené les procédures d’asile des intéressés en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement. En outre, même à supposer que les décisions d’asile négatives soient définitives, il reste loisible aux intéressés de faire valoir, auprès des autorités françaises, de nouvelles circonstances faisant éventuellement obstacle à leur renvoi. En outre, contrairement à ce que prétendent les recourants dans leur recours, le SEM a suffisamment tenu compte des éléments concernant leur état de santé. Ce faisant, l’autorité inférieure a conclu, de manière conforme au droit – en particulier en lien avec l’art. 3 CEDH –, que la situation médicale de chacun des intéressés ne faisait pas obstacle à leur transfert en France. Le Tribunal ne saurait par ailleurs reprocher au SEM un établissement inexact ou incomplet des faits au moment où ce dernier a statué. C’est également en faisant un usage correct de son pouvoir d’appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur les demandes d’asile pour des motifs humanitaires en application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés et a ordonné leur renvoi en France en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation des décisions attaquées, à laquelle le Tribunal se rallie. 3.3 Les affirmations des intéressés figurant au dossier, selon lesquelles la France ne serait pas en mesure de leur assurer des conditions de vie

F-2748/2026, F-2755/2026 Page 5 dignes ni de garantir leur sécurité, ne leur sont d’aucun secours. En effet, contrairement à ce que prétendent les recourants, la France est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d’asile (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-8829/2025 du 21 novembre 2025 consid. 3.2). 3.4 Les recourants ne sauraient en outre se prévaloir de l’art. 8 CEDH au motif que leurs parents et leur sœur vivraient en Suisse. En effet, seules les relations existant au sein de la famille nucléaire sont en principe protégées par l’art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1), et les recourants ne sont pas parvenus à démontrer l’existence d’un lien de dépendance à leur égard au sens de la jurisprudence (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). Au demeurant, la relation entre les intéressés et les membres de leur famille présents en Suisse ne saurait être considérée comme étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les arrêts cités). Du reste, l’ensemble de ces éléments a été examiné, de manière conforme au droit, tant dans les décisions querellées des 13 et 14 avril 2026 que dans les décisions prononcées le 20 mai 2025 relatives aux premières demandes d’asile, ainsi que dans le cadre des procédures de réexamen initiées par demandes du 26 août 2025. Finalement, le souhait des recourants de demeurer en Suisse n’est, en tout état de cause, pas déterminant pour l’issue du litige. 4. Il ressort de tout ce qui précède que les recours doivent être rejetés. 5. 5.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif sont sans objet. 5.2 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, les demandes d’assistance judiciaire totale sont rejetées (art. 65 al. 1 et 2 PA). 6. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF.

(dispositif – page suivante)

F-2748/2026, F-2755/2026 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes F-2748/2026 et F-2755/2026 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés. 3. Les demandes d’assistance judiciaire totale sont rejetées. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

La juge unique : La greffière :

Aileen Truttmann Dorit Jakobovits

Expédition :

F-2748/2026 — Bundesverwaltungsgericht 27.04.2026 F-2748/2026 — Swissrulings