Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 15.05.2019 F-2253/2019

15. Mai 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,852 Wörter·~14 min·5

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 7 mai 2019

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-2253/2019

Arrêt d u 1 5 m a i 2019 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Rahel Affolter, greffière.

Parties A._______, (…), (…), (…), recourant,

contre

Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 7 mai 2019 / (…).

F-1718/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse en date du 12 avril 2019, le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas Suisse le 18 avril 2019 (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), l’audition sur les données personnelles du 23 avril 2019, le droit d’être entendu accordé à l’intéressé le 25 avril 2019, d’une part, sur la possible responsabilité de la Norvège pour le traitement de sa demande d’asile et, d’autre part, sur l’établissement des faits médicaux, la décision du 7 mai 2019, notifiée à l’intéressé le 8 mai 2019, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers la Norvège et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l’écrit du même jour, par lequel Caritas Suisse a informé le SEM de la résiliation du mandat concernant le prénommé, le recours interjeté par l’intéressé, en anglais, contre la décision du SEM du 7 mai 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte daté du 8 mai 2019, remis à la poste le 10 mai 2019, la demande d’assistance judiciaire contenue dans le mémoire de recours, la réception du dossier de l’autorité intimée par le Tribunal en date du 13 mai 2019, les mesures provisionnelles ordonnées le même jour par le Tribunal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

F-1718/2019 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’en effet, au regard notamment du délai de traitement de cinq jours ouvrables applicable à la présente procédure de recours, le Tribunal renonce à demander la régularisation du mémoire introduit en anglais, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et ATAF 2012/4 consid. 2.2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

F-1718/2019 Page 4 que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III),

F-1718/2019 Page 5 que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), que, dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le recourant avait obtenu le statut de réfugié en Norvège en 1999 et fait l’objet d’une décision de révocation de ce statut et de renvoi dans son pays d’origine en date du 21 mars 2019, que, le 30 avril 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités norvégiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, que les autorités norvégiennes ont expressément accepté, le 6 mai 2019, de reprendre en charge le recourant, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que la Norvège a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal observe à ce sujet que l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III ne vise pas uniquement la situation du rejet de la demande d’asile initiale, mais peut également s’appliquer en présence d’une décision de révocation d’une protection accordée par le passé, qu’en effet, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter

F-1718/2019 Page 6 contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), ainsi qu’à assurer qu’un seul Etat assume la responsabilité pour un requérant d’asile pendant toute la procédure, le cas échéant, jusqu’à l’exécution du renvoi (en ce sens, cf. notamment ULRICH KOEHLER, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, 2018, pt. 15 ad art. 18, intitulé « Antragsteller ohne Aufenthaltstitel nach Abschluss der Prüfung in einem anderen Mitgliedstaat » et FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, pt. 11 ad art. 18), qu’en tout état de cause, ce point n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de recours, que sur un autre plan, le Tribunal relève qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Norvège, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; cf. aussi la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]), que, partant, il n’y a pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce,

F-1718/2019 Page 7 que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans son mémoire de recours, l’intéressé a essentiellement fait valoir que les autorités norvégiennes avaient révoqué son statut de réfugié et prononcé son renvoi dans son pays d’origine en violation de ses droits procéduraux, que l’intéressé a en outre reproché aux autorités norvégiennes d’intervenir dans la politique de son pays d’origine et d’avoir exposé son identité aux autorités de son pays, que ces allégations n’ont toutefois été étayées par aucun moyen de preuve probant, que le recourant a notamment fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Norvège ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’en outre, une décision définitive de révocation d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de nonrefoulement, qu’au demeurant, si le recourant devait estimer qu’il pourrait, de manière défendable, faire valoir que son éventuel rapatriement par les autorités norvégiennes porterait atteinte aux art. 2 et 3 CEDH (ce qu’il n’a pas réussi jusqu’à présent à démontrer), il lui appartiendrait d’en solliciter le réexamen auprès des autorités norvégiennes, puis d’actionner toutes les voies de recours internes à la Norvège avant de s’adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour européenne des droits de l’homme, que, par conséquent, le transfert de l’intéressé vers la Norvège n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec les art. 2 et 3 CEDH,

F-1718/2019 Page 8 que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Norvège, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire contenue dans le mémoire de recours est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

F-1718/2019 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.

La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter

F-1718/2019 Page 10 Destinataires : – recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement) – SEM, Division Dublin (…)

F-2253/2019 — Bundesverwaltungsgericht 15.05.2019 F-2253/2019 — Swissrulings