Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour VI F-2075/2020
Arrêt d u 2 6 novembre 2020 Composition Gregor Chatton (président du collège), Sylvie Cossy, Daniele Cattaneo, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties A._______, Avenue de la Rapille 10, 1008 Prilly, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
F-2075/2020 Page 2 Faits : A. Le 14 novembre 2019, B._______, né le (…) 1975, et son épouse, C._______, née le (…) 1988, ressortissants iraniens (ci-après : les requérants ou invités), ont sollicité l’octroi d’autorisations d’entrée dans l’Espace Schengen auprès de l’Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : la Représentation suisse) en vue d’effectuer un séjour de quinze jours auprès de leur sœur, respectivement belle-sœur A._______ (ci-après : l’invitante ou la recourante), citoyenne suisse domiciliée à X._______ (VD).
A l’appui de leur requête, ils ont produit divers documents, dont des pièces attestant de leur situation personnelle, financière et professionnelle, ainsi qu’une déclaration écrite par laquelle l’invitante se portait garante de la prise en charge financière de son frère et de l’épouse de ce dernier durant leur séjour en Suisse et s’engageait à assurer leur retour en Iran au terme de celui-ci.
B. Par décisions du 26 novembre 2019, la Représentation suisse a refusé l’octroi des autorisations d’entrée en faveur des prénommés au moyen du formulaire-type Schengen, indiquant comme motif de rejet que leur volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration desdits titres n’était pas établie.
C. Par courrier daté du 30 novembre 2019, l’invitante, agissant pour le compte de ses invités, a formé opposition contre ces décisions auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Elle a allégué, en substance, que le séjour prévu ne pourrait dépasser une durée de dix jours, puisque son frère devait être présent pour sa fille handicapée, D._______, âgée de huit ans et née d’un premier mariage, et sur son lieu de travail, étant gérant et propriétaire d’une pharmacie à Kermanshah (Iran). L’invitante s’est, une nouvelle fois, engagée à assurer le retour du couple en Iran à la date prévue, soulignant que toutes les personnes qu’elle avait invitées en Suisse et pour lesquelles elle s’était portée garante avaient respecté les délais fixés par leurs visas.
Par courrier du 5 décembre 2019, le SEM a accusé réception de l'opposition contre la décision de refus desdites autorisations d’entrée et requis de l’invitante le versement d’un émolument d’un montant de Fr. 200.-, perçu
F-2075/2020 Page 3 dans le cadre de la procédure d’opposition, indiquant qu’à défaut de paiement dans un délai de trente jours, il n’entrerait pas en matière sur celleci. D. D.a Par décision du 6 février 2020, le SEM a prononcé l’irrecevabilité de l’opposition formée par A._______, indiquant qu’en date du 7 janvier 2020, il s’était vu retourner son envoi du 5 décembre 2019 par les services postaux, avec la mention « Non réclamé ». Le 11 février 2020, A._______ a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Par ordonnance du 12 mars 2020, le Tribunal a imparti au SEM un délai au 20 avril 2020 pour déposer sa réponse, en lui laissant l’opportunité de reconsidérer et d’annuler éventuellement sa décision et de reprendre l’instruction de la cause, pour des motifs d’économie de procédure. D.b. Par décision du 17 mars 2020, le SEM a reconsidéré et annulé sa décision du 6 février 2020 et repris l’instruction de la cause. Par décision F-790/2020 du 2 avril 2020, le Tribunal a, dès lors, radié l’affaire du rôle, celle-ci étant devenue sans objet. E. Par décision du 31 mars 2020 (notifiée le 3 avril 2020), le SEM a rejeté l’opposition formée le 30 novembre 2019 par l’invitante et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen en faveur des requérants.
F. Le 16 avril 2020 (date du timbre postal), l’hôte et garante en Suisse a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal, concluant implicitement à son annulation.
Par ordonnance du 13 mai 2020, le Tribunal a invité la recourante à produire des moyens de preuve complémentaires. La recourante a donné suite à cette ordonnance, par courriers des 25 juin et 13 juillet 2020, produisant des pièces complémentaires, ayant trait à la situation familiale, professionnelle et financière des requérants. G. Invitée à se déterminer par ordonnances des 1er et 21 juillet 2020, l’autorité inférieure a, par courrier du 27 juillet 2020, indiqué au Tribunal qu’aucun
F-2075/2020 Page 4 élément nouveau ou moyen de preuve susceptible de modifier son appréciation de la cause n’avait été apporté par la recourante, de sorte qu’elle maintenait intégralement ses considérants et proposait le rejet du recours.
Par ordonnance du 31 juillet 2020, le Tribunal a transmis à la recourante la réponse de l’autorité inférieure susmentionnée et l’a invitée à déposer ses observations éventuelles jusqu’au 11 septembre 2020. Par courrier du 17 août 2020, la recourante a fait part au Tribunal de ses observations.
H. Invitée par ordonnance du 20 août 2020 à transmettre ses observations, l’autorité inférieure a, en date du 2 septembre 2020, fait part de ses remarques et a conclu, une nouvelle fois, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Par ordonnance du 9 septembre 2020, le Tribunal a transmis à la recourante les observations de l’autorité inférieure et l’a invitée à produire ses éventuelles déterminations conclusives, jusqu’au 8 octobre 2020. L’intéressée ne s’est pas manifestée dans le délai imparti.
I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 À moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’invitante, qui a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté, par ailleurs, dans la forme
F-2075/2020 Page 5 et les délais prescrits par la loi, le recours dirigé contre la décision du SEM du 31 mars 2020 est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3, et réf. cit.). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir, également, ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3, et réf. cit.). La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
F-2075/2020 Page 6 dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi, comme le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1). 3.3 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018, renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1- 7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 3 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
F-2075/2020 Page 7 4. 4.1 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissants iraniens, les invités sont soumis à l’obligation du visa. 4.2 Quant au fond, l’autorité inférieure a confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par l’Ambassade de Suisse à Téhéran à l’encontre des invités. Elle a considéré que le départ ponctuel de ces derniers de l’Espace Schengen, avant l’expiration du visa sollicité, n’apparaissait pas suffisamment garanti, compte tenu de leur situation personnelle. À ce titre, elle a également relevé que la probabilité d’une immigration était d’autant plus grande que les intéressés n’avaient jamais voyagé auparavant et qu’ils pouvaient compter sur la présence en Suisse de membres de leur famille. Elle a, en outre, considéré que l’argument de la recourante selon lequel son frère devait retourner en Iran pour s’occuper de sa fille handicapée n’était pas décisif dans la présente cause, dès lors que cette enfant était probablement également prise en charge par sa mère ou d’autres proches et qu’aucune pièce du dossier n’attestait de sa dépendance envers son père. 4.3 À l’appui de son recours, la recourante a souligné que son frère n’avait jamais voyagé, car il s’était consacré à ses études, puis à son activité de gérant d’une pharmacie, employant quatorze personnes, et à la prise en charge de sa fille, souffrant d’un autisme sévère. Sa vie personnelle avait été bouleversée non seulement par le handicap de sa fille, mais aussi par son divorce et son remariage. La recourante a décrit le lien entre la fille de son frère et ce dernier comme étant très étroit, expliquant que l’intéressé s’était engagé tant au niveau personnel, en emménageant, suite à son divorce, dans l’immeuble où habitaient sa fille et la mère de cette dernière, afin de maintenir un contact quotidien et de partager la prise en charge de l’enfant, que financier, en dépensant des sommes élevées pour la prise en charge quotidienne de sa fille par une infirmière à domicile et le soutien d’une éducatrice spécialisée. Elle a ajouté que son frère et son épouse jouissaient d’une situation professionnelle stable et qu’il était inconcevable qu’ils renonçassent à leur situation financière actuelle pour un avenir incertain en Europe. Elle a indiqué avoir, à plusieurs reprises, invité des membres de sa famille en Suisse pour des vacances, sans qu’aucun problème ne fût apparu, et précisé que son frère était le seul à n’être pas venu à ce jour.
F-2075/2020 Page 8 4.4 Sur requête du Tribunal, l’intéressée a produit, par courrier du 25 juin 2020, différents documents ayant pour but de corroborer ses allégués (cf. dossier TAF act. 8). Elle a versé au dossier un témoignage établi le 18 mai 2020 par l’infirmière de la fille de son frère, celle-ci attestant qu’elle était nourrie et logée par ce dernier au domicile de l’enfant et rémunérée par l’intéressé. A ce témoignage s’ajoutent également celui de l’éducatrice spécialisée et celui de l’ex-épouse et mère de l’enfant, cette dernière attestant notamment que le requérant était très investi dans l’éducation de leur fille et qu’il assumait tous les frais de sa prise en charge et les frais médicaux. La recourante a également produit différentes pièces en lien avec l’activité de pharmaciens de son frère et de l’épouse de ce dernier ainsi qu’un certificat attestant de l’autisme de l’enfant. Par courrier du 13 juillet 2020, la recourante a encore versé au dossier le certificat de naissance de la fille de son frère (dossier TAF act. 10). On relèvera, s’agissant des témoignages susmentionnés, qu’ils présentent deux erreurs apparentes, c’est-à-dire ne correspondant pas aux informations contenues dans la traduction du certificat de naissance de l’enfant. La première concerne l’orthographe du nom de l’enfant ([…] au lieu de […]) et la seconde sa date de naissance (le […] 2012 au lieu du […] 2012). Ces erreurs, qui peuvent être dues à une retranscription ou une traduction erronées, ne constituent toutefois pas encore des raisons suffisantes de remettre en cause le caractère crédible de ces témoignages. En effet, bien qu’il ne soit pas possible d’avoir une garantie absolue de l’authenticité des documents fournis, un examen prima facie des copies des documents d’identité de l’enfant ainsi qu’une comparaison des traductions en anglais des titres universitaires des requérants avec les copies des originaux en persan n’ont pas permis de déceler des signes de falsification ou des incohérences flagrants. 4.5 La recourante a estimé que les pièces qu’elle avait produites prouvaient la bonne foi de son frère et qu’elles étaient suffisantes pour garantir le retour de ce dernier et de son épouse à la fin de leur séjour, de sorte qu’aucune preuve supplémentaire ne pouvait être apportée, si ce n’était l’affirmation de son engagement envers la Suisse. A cet égard l’autorité inférieure a relevé que les garanties données par la recourante ne pouvaient être tenues pour concluantes, dès lors que les requérants conservaient seuls la maîtrise de leur comportement et qu’il n’était pas rare que les membres d’une famille tentassent par la suite de rejoindre l’étranger qui avait obtenu un visa en Suisse.
F-2075/2020 Page 9 5. Le Tribunal examinera tout d’abord si les intéressés disposent des moyens financiers et de la couverture d’assurance nécessaires pour leur séjour envisagé de quinze jours en Suisse et pour leur retour dans leur pays d’origine. À l’appui de leur demande de visa, les invités ont produit différents documents établis par une compagnie d’assurances iranienne (Y._______ Insurance) comme justificatifs d’une assurance médicale de voyage. 5.1 Conformément à l’art. 17 al. 1 OEV, le demandeur de visa doit prouver qu'il a souscrit une assurance médicale de voyage adéquate et valide au sens de l'art. 15 du code des visas. En vertu de l’art. 15 par. 1 et 3 du code des visas, cette assurance doit couvrir les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence, de soins hospitaliers d’urgence ainsi que de décès, y compris les éventuels frais de rapatriement de la dépouille, occasionnés pendant le séjour du demandeur de visa dans l’Espace Schengen. La couverture minimale est de EUR 30'000.-. Cette assurance doit être valable sur l’ensemble du territoire des Etats Schengen et pendant toute la durée du séjour prévu de l’intéressé (cf., à ce sujet, Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés I [ci-après : Manuel des visas I], valable à partir du 2 février 2020, p. 58 s., accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & services > Directives et circulaires > VII. Visas > Séjour jusqu’à 90 jours [réglementation Schengen]). L’art. 15 par. 5 du code des visas précise que les autorités doivent vérifier si les indemnités dues par la compagnie d’assurances sont récupérables dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE (cf., aussi à ce sujet, Manuel des visas I, op. cit. p. 69 s. et Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés II [ci-après : Manuel des visas II], p. 11, également accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & services > Directives et circulaires > VII. Visas > Séjour jusqu’à 90 jours [réglementation Schengen] ; voir aussi GREGOR T. CHATTON, Les exceptions à l’assurance obligatoire des soins : quelques points de contact entre le droit public et le droit privé, Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 55/2011 p. 495) et GREGOR T. CHAT- TON/JÉRÔME SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, in : Annuaire du droit de la migration 2019/2020, 2020, p. 91 ss). 5.2 Outre le fait que la recourante respectivement les requérants devraient contracter une nouvelle assurance médicale de voyage (soit pour compte d’autrui, soit pour compte propre) pour la durée de leur séjour envisagé en Suisse (la période d’assurance indiquée sur les documents produits par les
F-2075/2020 Page 10 intéressés étant entretemps échue), il est douteux que l’assurance-voyage qui avait été conclue par les invités, prévoyant une couverture de EUR 30'000.- pour les frais médicaux (y compris pour le rapatriement), remplisse toutes les exigences légales, notamment, quant à la couverture requise et le caractère recouvrable (dans un Etat de l’UE ou de l’AELE) des indemnités dues par la compagnie d’assurances en cas de sinistre médical ou de nécessité d’un rapatriement. Il reviendra donc à l’autorité inférieure de s’assurer que la nouvelle assurance de voyage des intéressés soit conforme aux prescriptions légales en la matière. 5.3 Pour le surplus, si l’on retient le montant de référence de Fr. 100.- par jour indiqué à l’Annexe 18 du Manuel des visas I (« Montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales », accessible sur le site du SEM : wwww.sem.admin.ch sous Entrée & séjour > Entrée > Séjour de courte durée > Ressortissants d’Etats tiers, et mentionné dans le Manuel des visas I, op. cit., p. 57) et le nombre de quinze jours prévus pour la venue des intéressés en Suisse, ces derniers devraient disposer de Fr. 1'500.- chacun, s’ils entendent assumer eux-mêmes les frais de leur séjour sur le territoire helvétique. Au vu des pièces financières produites par les requérants (soit, d’une part, les extraits de comptes bancaires, faisant état, respectivement, d’un solde de EUR 15'672.- en date du 2 novembre 2019 et de EUR 58'501.- en date du 30 mai 2020, d’autre part des décomptes de salaire produits par ceuxci, lesquels perçoivent respectivement un salaire mensuel de IRR 175'000'000.- et de IRR 150'000'000.-, équivalant à Fr. 3'773.- et Fr. 3'234.) et par les décomptes de salaire produits par l’invitante, qui témoignent de sa bonne situation financière, il y a lieu de considérer que les intéressés disposent largement des moyens nécessaires à financer un séjour de quinze jours en Suisse, que ce soit par leurs propres moyens ou par ceux de l’invitante (dossiers TAF act. 8 et SYMIC act. 4). 6. Il s’agit maintenant de vérifier s’il y a, en l’occurrence, suffisamment de garanties que les requérants retournent ponctuellement en Iran à la fin de leur séjour en Suisse. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de
F-2075/2020 Page 11 probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 ibid.). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). Au regard de la situation socio-économique prévalant en Iran, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure que les requérants prolongent leur séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. 6.2 Il convient, en effet, de prendre en considération la situation prévalant en Iran, pays possédant un système politique stable, mais dans lequel de fortes tensions sociales font périodiquement surface, débouchant sur des manifestations durant lesquelles de graves débordements et des affrontements violents entre manifestants et forces de l’ordre ont eu lieu dans plusieurs villes (cf. Conseils aux voyageurs – Iran, publié sur le site du Département fédéral des affaires étrangères : www.dfae.admin.ch > Conseils aux voyageurs et représentations > Iran > Conseils aux voyageurs – Iran, site consulté en septembre 2020). Durant les émeutes de novembre 2019, 52 personnes ont été tuées à Kermanshah (cf. United States Department of State, 2019 Report on International Religious Freedom – Iran, publié sur le site du département d’Etat des Etats-Unis <www.state.gov/reports/2019report-on-international-religious-freedom/iran/>, mis à jour le 6 juillet 2020, consulté en septembre 2020). La situation sécuritaire régionale étant extrêmement volatile depuis ces épisodes de violence, il est fortement déconseillé de se rendre en Iran (cf. Ministère français des affaires étran-
F-2075/2020 Page 12 gères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr > Conseils aux voyageurs > Iran> Sécurité, dernière mise à jour du 25 août 2020, site consulté en septembre 2020). Par ailleurs, l’Iran se trouvant sur deux importantes plaques tectoniques, de considérables activités sismiques y sont fréquentes. La province de Kermanshah a été touchée à plusieurs reprises par de tels séismes, notamment en novembre 2017, lorsqu’un séisme de magnitude 7,3 avait fait plus de 500 morts (www.nytimes.com/2017/11/13/world/middleeast/iran-iraqearthquake.html, consulté en septembre 2020), ou en novembre 2018, lorsqu’un tremblement de terre avait fait 700 blessés rien que dans la ville de Kermanshah (www.bbc.com/news/world-middle-east-46343683, consulté en septembre 2020). Il convient également de prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population en Iran. Selon les valeurs de 2019, l’indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l’éducation et le revenu des personnes, classe l’Iran au 65e rang sur 189 Etats. Le revenu national brut en Suisse (USD 59’375.-) est considérablement supérieur à celui de l’Iran (USD 18'166.- ; cf. Rapport sur le développement humain 2019, publié sur le site du Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD] <http://hdr.undp.org/en/countries/profiles>, consulté en septembre 2020). 6.3 Dès lors, l’existence de telles disparités socio-économiques entre l’Iran et la Suisse, ainsi que le risque sismique dans la région de Kermanshah ne sont pas sans exercer une pression migratoire sur la population de l’Iran. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce, la recourante (et d’autres sœurs de l’invité) résidant durablement en Suisse (cf. notamment arrêt du TAF F-6712/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.3). Cela étant, compte tenu de la situation générale en Iran et des nombreux avantages que présentent la Suisse et les autres Etats membres de l’Espace Schengen en termes, notamment, de niveau et de qualité de vie, d'emploi et de sécurité, le Tribunal ne saurait de prime abord faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par les intéressés de leur séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de leur visa (cf., dans le
F-2075/2020 Page 13 même sens, arrêts du TAF F-6051/2017 du 10 avril 2019 consid. 6.1, F- 2068/2018 et F-2071/2018 du 1er février 2019 consid. 7.3 et les réf. cit.). 6.4 Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d’origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 ibid.). Il convient dès lors d’examiner si, en l’état, la situation personnelle, familiale et sociale des intéressés plaide en faveur d’un retour ponctuel de leur part dans leur pays d’origine. 6.4.1 Le Tribunal retient en défaveur des invités qu’ils sont dans la force de l’âge et n’ont jamais voyagé hors de l’Iran, pas même dans les pays environnants requérant un visa. En effet, de tels voyages constitueraient, à tout le moins, un indice de l’observance, par ces derniers, des prescriptions relatives au séjour dans les pays étrangers. Contrairement à ce qu’affirme la recourante, le fait que son frère doive retourner en Iran pour s’occuper de sa fille handicapée ne permet pas encore de garantir que les intéressés quitteront la Suisse au terme de leur séjour, compte tenu de la possibilité du père de prendre sa fille en charge à distance. Au surplus, aucune pièce du dossier ne permet de confirmer le fait que le père aurait déménagé dans l’immeuble où habiteraient son ex-femme et sa fille afin de pouvoir se rapprocher de cette dernière. Enfin, la recourante a indiqué dans son recours que toutes les personnes qu’elle avait invitées en Suisse pour lesquelles elle s’était portée garante avaient respecté les délais fixés par leur visa, mais n’a pas apporté la preuve de cette allégation. 6.4.2 Le Tribunal constate, en revanche, que les intéressés sont mariés et jouissent d’une certaine stabilité professionnelle et financière, puisque tous deux exercent la profession de pharmacien. L’invité, âgé de 45 ans, est par ailleurs gérant d’une pharmacie employant quatorze personnes, dont l’existence semble avérée (cf. portail médical iranien : < [….] >, consulté le 15 octobre 2020 et <https://goo.gl/maps/[….] >, consulté le 19 octobre 2020). Il ressort du dossier que les ressources financières des époux, per-
F-2075/2020 Page 14 cevant un revenu largement supérieur au salaire moyen iranien, leur permettraient d’assumer aisément les frais du voyage envisagé, comprenant l’aller-retour, le séjour en Suisse, ainsi que l’assurance médicale de voyage. Compte tenu de leur situation confortable, les intéressés présentent, par rapport au groupe des potentiels migrants économiques, un risque migratoire moins élevé. Au niveau familial, il ressort de façon convaincante du dossier que l’invité assume intégralement les frais de la prise en charge de sa fille par une infirmière à domicile et une éducatrice spécialisée, qu’il s’investit activement dans son éducation et entretient une relation très forte avec celle-ci, de sorte qu’il ne peut s’en éloigner pour une durée supérieure à celle du séjour prévu en Suisse. A cet égard et bien que cet élément ne soit pas suffisant en soi, le Tribunal relève que, comme le prétend la recourante, le droit iranien confie l’autorité parentale au père dès que l’enfant atteint l’âge de sept ans (cf., notamment, Law Office of Jeremy D. Morley – International Family Law, Iranian Family Law : Unofficial Translation of Portions of Iran’s Civil Code, www.international-divorce.com/Iran-Family- Law.htm, consulté le 15 octobre 2020, et Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Länderreport Iran, septembre 2020, <www.ecoi.net/en/file/local/2034455/DE_BAMF_Laenderreport_28_Iran _July-2020-pdf>, consulté le 15 octobre 2020). Parle enfin en faveur des requérants le fait que leur séjour en Suisse n’est envisagé que pour une durée de quinze jours au maximum, ce qui apparaît adapté pour une visite familiale. Ces éléments tendent, dans une certaine mesure, à relativiser le risque que les intéressés prolongent leur présence au-delà du séjour envisagé en Suisse et permettent de considérer que ceux-ci manifestent l’intention de respecter l’ordre juridique suisse en quittant le territoire national à l’échéance des visas. Par contre, le fait que l’invitante, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, se soit portée garante de leur départ ponctuel n’est pas décisif en soi (cf., à ce sujet, notamment arrêt du TAF précité et F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). 6.4.3 Au vu de ce qui précède, il appert qu’un refus d’octroi de visas en faveur des requérants ne tient pas suffisamment compte de leur situation personnelle et s’avèrerait disproportionné. Sur le principe, un visa pour une visite familiale d’au maximum quinze jours doit donc pouvoir leur être délivré.
7.
F-2075/2020 Page 15 7.1 Afin de pallier le risque résiduel de non-respect de l’échéance de départ, il existe toutefois la possibilité de conditionner l’entrée en Suisse de ressortissants d’Etats tiers au versement préalable d’une caution, afin de minimiser non seulement le risque que la personne concernée génère des coûts de séjour élevés à charge de la collectivité, mais également qu’elle ne respecte pas les termes de son visa et prolonge indûment son séjour en Suisse (voir arrêts du TAF F-75/2018 du 25 avril 2019 consid. 6.4 et ATAF 2018 VII/6 consid. 8.3). 7.2 En l’occurrence, vu le risque de non-retour lié à la situation générale prévalant en Iran et du fait que les invités n’ont encore jamais voyagé à l’étranger, le Tribunal considère que l’octroi des visas devra être conditionné au versement préalable par les intéressés d’une caution d’un montant de Fr. 30'000.- auprès d’un établissement bancaire ou d’une caisse publique qui sera désigné par l’autorité cantonale compétente en matière de migration, c’est-à-dire, en l’occurrence, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP ; cf. arrêts du TAF F-2881/2018 précité consid. 9.2 et F-190/2017 précité consid. 8.3). Par la prise de telles mesures, le risque résiduel de non-retour des intéressés dans leur pays d’origine reste acceptable. Le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa entraînerait des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée ; de plus, un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 122 LEI), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (cf. art. 67 LEI). 7.3 S’agissant de la délivrance formelle de visas Schengen aux intéressés, il s’impose de relever ici que, conformément aux art. 3 al. 2 et 10 de l’ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (CO- VID-19) [Ordonnance 3 COVID-19, RS 818.101.24]), l’octroi de visas Schengen, ainsi que de visas nationaux et d’autorisations d’établissement de visas à des personnes provenant de pays ou de régions à risque selon l’annexe 1 de cette ordonnance, demeure temporairement suspendu pour les ressortissants de pays qui, comme l’Iran, figurent sur la liste des pays à risque établie par le Département fédéral de justice et police, conformément à l’art. 3 al. 2 3e phrase de l’ordonnance 3 COVID-19, étant précisé que cette liste sera ultérieurement actualisée en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Aussi, le SEM devra prendre en compte les restrictions issues de ladite ordonnance avant de délivrer les visas Schengen requis.
F-2075/2020 Page 16 8. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 31 mars 2020 annulée. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure, qui est invitée à autoriser l'entrée en Suisse des requérants dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial jusqu'à quinze jours, après avoir déterminé, notamment, si les intéressés disposent d’une assurance médicale de voyage conforme aux exigences légales et avoir vérifié que ces derniers aient versé une caution de Fr. 30'000.- auprès de l’établissement bancaire ou de la caisse publique qui aura été désigné par le SPOP, afin de pallier le risque résiduel de non-respect, par les invités, de l’échéance de départ prévue par leurs visas. 9. 9.1 Une cassation équivalant à un gain de cause (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). L’avance de frais de 1'000 francs versée le 4 mai 2020 par la recourante lui sera restituée par la Caisse du Tribunal. 9.2 La recourante, ayant agi sans mandataire professionnel, ne peut se prévaloir de frais relativement élevés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il ne se justifie pas de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif sur la page suivante)
F-2075/2020 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision querellée du 31 mars 2020 est annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. L’octroi des visas sera conditionné au versement préalable par les requérants d’une caution d’un montant de 30'000 francs auprès d’un établissement bancaire ou d’une caisse publique qui sera désigné par l’autorité cantonale compétente en matière de migration. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 1’000 francs versée le 4 mai 2020 sera restituée à la recourante. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli) – à l’autorité inférieure, avec le dossier en retour – au Service de la population du canton de Vaud, pour information
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth