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Cour VI F-1908/2023
Arrêt d u 1 3 avril 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Jordanie, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 3 avril 2023 / N (…).
F-1908/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 janvier 2023, les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a déposé une demande d’asile le 19 novembre 2021 en Autriche, l’absence de procès-verbal de l’enregistrement des données personnelles (EDP) du requérant et d’audition sommaire à cet effet, au sens de l’art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31), le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi) le 23 janvier 2023, l’entretien individuel du même jour, concernant la possible compétence de l’Autriche pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que l’établissement des faits médicaux, au cours duquel A._______ a notamment déclaré être parti de Jordanie, en avion, le 9 novembre 2021 et, après un transit par le [pays hors de l’espace Dublin], être arrivé en Autriche où il avait demandé l’asile le 19 novembre suivant ; que, n’ayant pas été auditionné par les autorités autrichiennes et n’ayant reçu aucune décision d’asile, il aurait quitté le camp où il était hébergé et aurait pris le train à destination de la Suisse le 5 janvier 2023 ; qu’il a indiqué s’opposer à son transfert vers l’Autriche, dans la mesure où les services de renseignement jordaniens, dont il était dans le viseur, pouvaient l’y retrouver et l’éliminer ; que, s’agissant de sa condition médicale, il a exposé faire des cauchemars et souffrir de troubles du sommeil et d’acouphènes, la requête aux fins de reprise en charge présentée par le SEM aux autorités autrichiennes compétentes le même jour et basée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]),
F-1908/2023 Page 3 l’absence de réponse de la part des autorités autrichiennes compétentes à dite requête de reprise en charge, dans le délai de l’art. 25 par. 1 RD III, les documents médicaux figurant au dossier de première instance, à savoir les journaux de soins des 12 (lombalgies, douleurs aux genoux et crevasses aux mains ; cf. pièce SEM 18) et 17 janvier 2023 (demande pour une consultation psychologique ; troubles du sommeil dus à des acouphènes et à des maux de tête ; cf. pièce SEM 18), le formulaire F2 rempli le 25 janvier 2023 (acouphène, maux de tête, cauchemars ; cf. pièce SEM 19), les journaux de soins du 25 janvier 2023 (douleurs au testicule gauche, cf. pièce SEM 22 ; demande pour une consultation psychologique, cf. pièce SEM 23), le formulaire F2 signé le 30 janvier 2023 (syndrome de stress post-traumatique, trouble anxieux généralisé ; cf. pièce SEM 21), le formulaire « Annonce préalable cas spéciaux aux cantons » rempli par le SEM le même jour et mentionnant un PTSD et un trouble anxieux généralisé (cf. pièce SEM 20), le formulaire F2 rempli le 13 février 2023 (épisode dépressif moyen, état de stress post-traumatique ; cf. pièce SEM 24), le certificat médical du 21 février 2023 (douleurs testiculaires intermittentes ; cf. pièce SEM 26), le formulaire F2 rempli le 6 mars 2023 (épisode dépressif mixte, diagnostic différentiel : état de stress posttraumatique ; cf. pièce SEM 27), le formulaire F2 signé le 24 mars 2023 (absent à la consultation ; cf. pièce SEM 28), la décision du 3 avril 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Autriche et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse le 4 avril 2023 (art. 102h al. 4 LAsi), le recours interjeté, le 5 avril 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel A._______ a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et la désignation d'un mandataire d'office (art. 102m al. 1 let. a LAsi) ; que, sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée,
F-1908/2023 Page 4 l’ordonnance du 6 avril 2023, par laquelle l’exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
F-1908/2023 Page 5 que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), qu’en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a déposé une demande d’asile en Autriche en date du 19 novembre 2021, que, le 23 janvier 2023, le SEM a ainsi soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du même règlement, que, n’ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai prévu par l’art. 25 par. 1 RD III, l’Autriche est réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile du recourant (art. 25 par. 2 RD III), laquelle n’est du reste pas contestée, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
F-1908/2023 Page 6 inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que cela n’est manifestement pas le cas en Autriche, que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l’espèce, l’intéressé ne le soutenant du reste pas, que, sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3),
F-1908/2023 Page 7 qu’en l’espèce, pour s’opposer à son transfert, le recourant a fait valoir qu’il risquait d’être torturé ou tué par les services de renseignement jordaniens en Autriche ; qu’en effet, un colonel desdits services l’y auraient abordé pour qu’il collabore avec eux ; que, ces services étant en lien avec les autorités autrichiennes, il ne pourrait solliciter l’aide de ces dernières ; que, dans ce contexte, il a soutenu que l’exécution de son transfert vers l’Autriche était contraire à l’art. 3 CEDH et aux art. 3 et 16 Conv. torture, qu’en premier lieu, force est de relever que les craintes émises par l’intéressé se limitent à de simples affirmations nullement étayées, que, par ailleurs, rien ne laisse à penser que les autorités en Autriche, qui est un Etat de droit, n’offriraient pas à l’intéressé une protection adéquate au cas où il en ferait la demande, que, tel que relevé à bon droit par le SEM, le recourant pourra donc sans autre s'adresser, une fois de retour en Autriche, aux autorités policières ou judiciaires compétentes en cas de besoin – ce qu’il ne semble du reste pas avoir fait durant son premier séjour sur place, qu’en outre, l'intéressé n'a pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l’examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu’il n’a en particulier fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Autriche ne respecterait pas le principe de nonrefoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'au demeurant, si – après son transfert en Autriche – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, pour le surplus et en particulier s’agissant de l’état de santé de l’intéressé (lequel présente notamment un épisode dépressif mixte, sans
F-1908/2023 Page 8 idée suicidaire, traité par un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ainsi qu’une médication), dont il n’a pas parlé dans son recours, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceuxci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu’à toutes fins utiles, il est rappelé que, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Autriche, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure ; que, le cas échéant, il incombera à cellesci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités autrichiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III), que, par conséquent, le transfert du recourant vers l’Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l’Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
F-1908/2023 Page 9 que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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F-1908/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :