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Cour VI F-1870/2026
Arrêt d u 2 4 mars 2026 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Sylvain Félix, greffier.
Parties X._______, (…) recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 9 mars 2026 / N (…).
F-1870/2026 Page 2 Faits : A. Le 21 janvier 2026, X._______, ressortissante congolaise, née le (…) 1998 (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante), a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 26 janvier 2026, la comparaison des données personnelles de l’intéressée avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître que celle-ci avait déposé une demande d’asile en Grèce le 7 novembre 2024 et qu’une protection lui avait été octroyée le 4 septembre 2025. C. Par courriel du 26 janvier 2026, le SEM a informé la requérante qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce, où elle avait obtenu une protection ; il l’a invitée à se déterminer, à lui donner des indications sur ses conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information importante d’ordre médical. D. Le 27 janvier 2026, les juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse ont été mandaté(e)s pour représenter la requérante dans le cadre de sa procédure d’asile. Ce mandat a été résilié le 11 mars 2026. E. Le 29 janvier 2026, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a sollicité la réadmission de la requérante auprès des autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête le 2 février 2026, en confirmant qu’elles avaient reconnu à l’intéressée la qualité de réfugié en date du 4 septembre 2025 et qu’elle était au bénéfice d’un titre de séjour en Grèce, valable du 4 septembre 2025 au 3 septembre 2028. F. L’intéressée s’est opposée à un renvoi en Grèce par courrier du 10 février 2026, adressé au SEM. G. Par courriel du 6 mars 2026, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile de la requérante et de la renvoyer en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où elle avait obtenu protection.
F-1870/2026 Page 3 H. L’intéressée a pris position par courrier du 6 mars 2026. Elle a contesté les conclusions du SEM. I. Par décision du 9 mars 2026, notifiée le 11 mars 2026, le SEM a maintenu sa position et n’est donc pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, prononçant son renvoi en Grèce. Il a ordonné l’exécution de cette mesure. J. Le 12 mars 2026, l’intéressée, agissant seule, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a conclu à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile. Elle a en outre demandé l’octroi de l’effet suspensif «en vertu de l’art. 107a al. 2 LAsi », la dispense d’une avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire totale. Droit : 1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF) non réalisée en l’espèce. 2. 2.1 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a présenté son recours dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). Le recours est recevable. 2.2 Le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 55 al. 1 PA), la requête tendant à l’octroi d’un tel effet est sans objet. 3. La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), en l’espèce fondée sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi.
F-1870/2026 Page 4 3.1 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour la recourante de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission y soit garantie. En l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 2 février 2026, à la réadmission sur leur territoire de l’intéressée, qui y bénéficie du statut de réfugié et d’un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante. Reste à examiner si c’est à juste titre qu’il a prononcé son renvoi de Suisse. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. 4.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces trois conditions n’est pas réalisée, le renvoi est inexécutable et l’intéressé est admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEI ; cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). 5. L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser que le requérant serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) en cas de renvoi. 5.1 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal
F-1870/2026 Page 5 part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), la CCT et la CEDH, respecte ses obligations internationales. Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s’y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, en particulier s’agissant des familles avec enfants (cf. consid. 8 et 9). 5.2 En l’espèce, les explications de la recourante relatives aux difficultés auxquelles elle aurait été confrontée en Grèce se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Elle ne démontre ainsi pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugiée, elle se serait trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. En outre, elle n’a pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide dans ce pays. En tout état de cause, elle n’en a pas eu le temps, puisqu’elle a déposé sa demande d’asile en Suisse quatre mois après avoir été reconnue comme réfugiée en Grèce. 5.3 Comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l’une des missions est précisément de faciliter l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour
F-1870/2026 Page 6 faciliter l’accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d’intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l’efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que la recourante pourra explorer à son retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.3). 5.4 En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d’un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de maind’œuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l’emploi grec est difficile, rien n’indique que l’intéressée ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même elle ne maîtriserait pas le grec. La recourante n’apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Enfin, en matière d’aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt D-2590/2025 consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l’appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de son parcours, rien n’indique que la recourante serait incapable de solliciter les prestations sociales auxquelles elle a droit à son retour en Grèce. 5.5 La recourante n’établit ainsi pas qu’objectivement, son retour en Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5, 2009/52 consid. 10.1 et 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 CCT. 5.6 S’agissant de l’état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art.
F-1870/2026 Page 7 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183 ; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). 5.7 5.7.1 En l’espèce, l’intéressée a exposé avoir été violée dans son pays d’origine. Elle a fait valoir des problèmes gynécologiques, des troubles du sommeil et une vulnérabilité psychologique. Quatre rapports et certificats médicaux, datés des 5 février, 24 février, 27 février et 12 mars 2026, établis en Suisse, font état de douleurs abdominales, de précédentes chirurgies abdominales (effectuées en Turquie) et d’un diabète de type II, tout en énumérant les traitements prescrits. 5.7.2 Cela étant, il ne ressort pas du dossier que l’intéressée présenterait des problèmes susceptibles de faire obstacle à son retour en Grèce. Quoi qu’il en soit, les soins nécessaires sont disponibles dans cet Etat, compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays et du droit de la recourante - en sa qualité de réfugiée reconnue - d’y accéder, dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d’un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que l’intéressée n’ait pas connaissance de ce numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent, en effet, solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l’appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l’absence d’un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, de nombreuses ONG assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d’interprétation. Ces dispositifs garantissent, en
F-1870/2026 Page 8 pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d’un suivi médical approprié (cf. arrêt du TAF E-4577/2023 du 12 décembre 2025 consid. 4.5.5). 5.7.3 En tout état de cause, le seuil de gravité des affections dont souffre la recourante, au sens restrictif de la jurisprudence de la CourEDH, n’est manifestement pas atteint (cf. arrêts du TAF E-5173/2025 du 19 août 2025 consid. 2.2 et E-3018/2025 du 12 mai 2025 consid. 6.4). 5.8 La recourante se prévaut également de la présence en Suisse de son fiancé, Y._______, un compatriote rencontré en 2024 en Turquie. Celui-ci a déposé une demande d’asile en Suisse en même temps que l’intéressée. Aucun élément au dossier ne permet néanmoins de considérer qu’elle entretiendrait avec celui-ci une relation étroite et effective, si bien que cette relation ne relève pas du champ d’application de l’art. 8 CEDH. Au surplus, en tant que requérant d’asile, Y._______ n’est pas au bénéfice d'un droit de présence assuré (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 et 139 I 155 consid. 4.1). 5.9 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressée. 6.1 Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Cette jurisprudence a été récemment précisée s’agissant des familles avec enfants dans l’arrêt D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a, par ailleurs, procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qui doivent être surmontées pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).
F-1870/2026 Page 9 6.2 En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment (cf. supra, consid. 5.7.2), les affections dont la recourante a fait état ne sont pas d’une nature ou d’une intensité telle que l’exécution de son renvoi en Grèce la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). La recourante ne nécessite pas de soin d’urgence et n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Rien n’indique ainsi qu’un retour en Grèce pourrait en soi l’exposer à une péjoration de son état de santé. Il est enfin rappelé qu'il sera possible à l’intéressée de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 6.3 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressée pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1, ainsi qu’arrêt du TAF E-8265/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.5.2). 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l’intéressée, puisqu’elle a obtenu une protection internationale dans cet Etat. 8. En conclusion, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent ; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n’est pas inopportune – s’agissant de l’application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). En conséquence, le recours est rejeté.
F-1870/2026 Page 10 S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond. Les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l’art 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m LAsi) n’étant pas réalisée. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif – page suivante)
F-1870/2026 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judicaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :