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Bundesverwaltungsgericht 09.11.2020 F-1851/2020

9. November 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,471 Wörter·~32 min·1

Zusammenfassung

Cas individuels d'une extrême gravité | Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1, let. b LEI) et renvoi de Suisse

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-1851/2020

Arrêt d u 9 novembre 2020 Composition Gregor Chatton (président du collège), Sylvie Cossy, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Jérôme Sieber, greffier.

Parties A._______, représentée par Véronique Mbwebwe, Swiss-Exile, Rue St-Honoré 2, Case postale 431, 2002 Neuchâtel 2, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse.

F-1851/2020 Page 2 Faits : A. A._______, née le (…) 1964, ressortissante du Nigéria, est entrée en Suisse au bénéfice d’un visa touristique valable du 21 janvier au 19 mars 2016, afin de se rendre au chevet de sa sœur en convalescence suite à une opération au pied droit. A l’échéance du visa, une demande de prolongation a été adressée au Service de la population du canton de Vaud (ciaprès : SPOP), lequel a refusé dite demande. L’intéressée est toutefois demeurée illégalement sur le territoire helvétique. B. Le 11 juin 2018, la prénommée a déposé une plainte pénale, complétée le 5 août 2018, auprès du Ministère public du canton de Vaud (ci-après : le Ministère public), au motif qu’elle aurait été victime de traite d’êtres humains et de contrainte à la prostitution. Elle a dès lors été mise au bénéfice d’une autorisation de court séjour (permis L) en Suisse, délivrée le 26 juillet 2018 par le SPOP, conformément à l’art. 30 al. 1 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (aujourd’hui dénommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, LEI, RS 142.20), en relation avec l’art. 36 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Cette autorisation est échue depuis le 11 juillet 2019. Le 16 mai 2019, le Ministère public a adressé à l’intéressée un avis de prochaine clôture assorti d’un délai au 28 mai 2019 pour faire valoir ses éventuelles réquisitions. C. Par courrier du 25 juillet 2019, l’Association de soutien aux victimes de traite et d’exploitation (ci-après : l’ASTREE) a sollicité le SPOP afin qu’il renouvelle l’autorisation de séjour de courte durée de l’intéressée. D. Le 13 novembre 2019, une ordonnance de classement a été rendue par le Ministère public, qui a estimé qu’aucun élément au dossier ne permettait de mener de plus amples vérifications et d’investiguer plus en avant les allégations de l’intéressée. Celle-ci n’a pas fait opposition à ladite ordonnance. E. Par courrier du 20 novembre 2019, l’ASTREE a fait part au SPOP d’observations supplémentaires et produit des pièces ayant trait à la situation de

F-1851/2020 Page 3 l’intéressée, afin d’appuyer sa demande de renouvellement datée du 25 juillet 2019. F. Par courrier du 28 novembre 2019, le SPOP a informé l’intéressée qu’il était disposé à prolonger son autorisation de courte durée, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). G. Par courrier du 3 décembre 2019, le SEM a fait savoir à l’intéressée qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée, relevant que l’intéressée était entrée en Suisse au bénéfice d’un visa touristique dont la prolongation avait en premier lieu été refusée par les autorités cantonales. Le SEM a par ailleurs estimé que l’intéressée ne se trouvait pas dans une situation d’extrême gravité justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il a toutefois imparti un délai à celle-ci pour transmettre ses observations. Par courrier réceptionné par le SEM le 13 janvier 2020 (date du timbre postal), l’intéressée a transmis ses déterminations par le biais de l’ASTREE et a maintenu sa demande de renouvellement d’autorisation de courte durée. H. Par courrier du 14 janvier 2020, le SPOP a constaté que la procédure pénale avait été classée et que les conditions de l’art. 36 OASA n’étaient dès lors plus remplies, mais a informé l’intéressée qu’il demeurait favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, sous réserve de l’approbation du SEM. I. Par courrier du 29 janvier 2020, le SEM a fait savoir à l’intéressée qu’il maintenait son préavis négatif quant à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée. A cet égard, il a informé cette dernière qu’elle ne pouvait plus se prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. e LEI en relation avec l’art. 36 OASA pour obtenir une autorisation de courte durée, la procédure pénale ayant été classée. En outre, il a considéré que ses déclarations n’étaient pas crédibles et que sa situation n’était pas constitutive d’un cas de rigueur. Le SEM a toutefois imparti un délai à l’intéressée afin qu’elle puisse transmettre ses observations.

F-1851/2020 Page 4 J. Par courrier non daté reçu le 2 mars 2020 par le SEM, l’ASTREE a fait part de ses observations pour le compte de l’intéressée. K. Par décision du 6 mars 2020, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’autorisation de séjour en faveur de l’intéressée, à laquelle il a en outre imparti un délai au 31 mai 2020 pour quitter le territoire suisse. Le 1er avril 2020, l’intéressée a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant à la prolongation de son autorisation de séjour, se prévalant cette fois-ci d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. L’intéressée a par ailleurs déposé une demande d’assistance judiciaire, ainsi que de mesures provisionnelles. L. Par ordonnance du 15 avril 2020, le Tribunal a constaté que la requête de mesures provisionnelles était sans objet et a imparti un délai à la recourante pour qu’elle remplisse le formulaire concernant la demande d’assistance judiciaire en y joignant les moyens de preuve nécessaires. La recourante a transmis les pièces demandées par courrier du 13 mai 2019. Par décision incidente du 26 mai 2020, le Tribunal a octroyé l’assistance judiciaire partielle à la recourante, a transmis un double de l’acte de recours à l’autorité inférieure et lui a imparti un délai pour qu’elle dépose ses observations, en particulier sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec l’art. 31 OASA. Par courrier du 18 juin 2020, l’autorité inférieure a apporté des précisions concernant l’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI au cas d’espèce, a indiqué que l’acte de recours du 1er avril 2020 ne l’amenait pas à changer de position et a conclu à son rejet dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée. M. Par ordonnance du 29 juin 2020, le Tribunal a transmis un double des observations de l’autorité inférieure du 18 juin 2020 à la recourante et lui a imparti un délai pour déposer ses déterminations. Par courriers du 8 juillet 2020, adressés au SEM puis transmis au Tribunal le 21 juillet 2020, plusieurs membres de l’entourage de l’intéressée, dont

F-1851/2020 Page 5 ses enfants, ont fait part de leurs observations spontanées et demandé au Tribunal de conclure à l’admission du recours de l’intéressée. Par courrier du 21 juillet 2020, la recourante a fait part au Tribunal de ses observations quant à la prise de position du SEM du 18 juin 2020 et a maintenu l’intégralité de ses conclusions. N. Par ordonnance du 6 août 2020, le Tribunal a porté les courriers transmis par le SEM en date du 8 juillet 2020 à la connaissance de la recourante et invité celle-ci à produire des précisions sur son état de santé et les différents traitement suivis. Il a par ailleurs transmis une copie du courrier de la recourante du 21 juillet 2020 au SEM, pour information. O. Par courrier du 25 août 2020, l’association Swiss-Exile, agissant pour le compte de la recourante (par procuration datée du 26 août 2020), a transmis au Tribunal les rapports médicaux attestant des problèmes de santé soulevés dans son courrier du 21 juillet 2020. P. Invitée à faire part de ses déterminations par ordonnance du 31 août 2020, l’autorité inférieure a conclu, par courrier du 17 septembre 2020, au rejet du recours de l’intéressée dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée. Par ordonnance du 23 septembre 2020, une copie du courrier du SEM du 17 septembre 2020 a été portée à la connaissance de la recourante et un délai lui a été imparti pour qu’elle fasse part de ses observations éventuelles et finales, faute de quoi la cause serait gardée à juger. Q. Par courrier du 6 octobre 2020, la recourante a fait part au Tribunal de ses observations finales et a maintenu l’ensemble de ses conclusions. Ce dernier courrier a été porté à la connaissance du SEM pour information le 12 octobre 2020 et les parties ont été informées que l’échange d’écritures était en principe clos. R. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-1851/2020 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les

F-1851/2020 Page 7 étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l’OASA. 3.2 En l'occurrence, les deux propositions cantonales de prolongation de l’autorisation de séjour et la décision querellée sont postérieures à l’entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées. Il convient de relever que la disposition de la LEtr applicable dans la présente procédure, soit principalement l’art. 30, n’a pas subi de modification. Le Tribunal utilisera donc la nouvelle dénomination « LEI ». Il en va de même, sur ce point, des dispositions de l’OASA. Il est également précisé que l’art. 31 al. 1 let. a OASA renvoie désormais à l’art. 58a LEI, celui-ci énumérant ainsi des critères d’intégration clairs, et ne conduit pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions. Dès lors, le Tribunal peut continuer de se référer à la jurisprudence en matière d’octroi ou de prolongation de l’autorisation de séjour pour cas de rigueur développée sous l’ancien droit. 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 28 novembre 2019, respectivement du 14 janvier 2020, et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 5.1 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir

F-1851/2020 Page 8 compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 ; voir aussi : arrêt du TAF F-2672/2018 du 26 mai 2020 consid. 5.1). 5.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l’ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.).

F-1851/2020 Page 9 5.3 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les réf. cit.). 5.4 Selon l’art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (cf. arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). La maxime inquisitoire régissant la procédure administrative (selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office) ne dispense pas l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, spécialement dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 133 III 507 consid. 5.4). Ainsi, l’art. 90 LEI impose notamment à l'étranger le devoir de fournir des indications exactes - autrement dit, conformes à la vérité - et complètes sur l'ensemble des éléments déterminants pour la réglementation de ses conditions de séjour et de produire sans retard les moyens de preuve nécessaires. En l'absence de collaboration de la partie concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les références citées ; arrêt 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1). 6. 6.1 Il convient de relever d’emblée que l’art. 30 al. 1 let. e LEI n’est plus invoqué par la recourante et n’entre, par conséquent, plus en considéra-

F-1851/2020 Page 10 tion, la procédure pénale pour traite d’êtres humains et contrainte à la prostitution ayant été close par ordonnance du Ministère public du 13 novembre 2019. Néanmoins, les allégués relatifs aux infractions susmentionnées seront aussi traités sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.5). 6.1.1 La recourante affirme avoir été victime d’une situation de traite d’êtres humains lors de son séjour en Suisse. Elle aurait quitté le Nigéria dans une situation de précarité après s’être vue abandonnée, à la naissance du dernier de ses cinq enfants, par son mari puis aurait été, lors de son arrivée en Suisse, contrainte à la prostitution par plusieurs personnes qui auraient profité de son état de faiblesse, de son isolement et de sa responsabilité financière envers ses enfants. A cet égard, la recourante se prévaut de l’art. 8 par. 2 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants du 15 novembre 2000 (RS 0.311.542 ; ci-après : Protocole de Palerme). Elle a également fait valoir la qualité de son intégration en Suisse, le fait qu’elle n’avait aucune perspective raisonnable de réintégration au Nigéria et qu’elle risquait même de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au pays. Finalement, l’intéressée a invoqué son état de santé fragile qui risquait de se péjorer en cas de renvoi, à cause de l’indisponibilité des traitements nécessaires au Nigéria. 6.1.2 Dans sa décision querellée, l’autorité inférieure a estimé que la situation de la recourante n’était pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité auquel seul l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse pourrait remédier. A ce propos, elle a relevé que les circonstances de la venue et du séjour en Suisse de l’intéressée n’avaient pas été totalement élucidées et que celle-ci n’avait apporté aucune preuve à l’appui de ses allégations de traite d’êtres humains. L’autorité inférieure a par ailleurs relevé que l’intéressée avait vécu la plus grande partie de son existence au Nigéria et qu’elle pourrait, en cas de retour, compter sur l’aide de sa famille et de sa communauté religieuse, qui l’avait soutenue avant son départ pour la Suisse. De plus, elle ne se trouvait en Suisse que depuis quatre ans, ne parlait pas français, ne travaillait pas et avait, au vu de son âge, peu de chances de devenir indépendante financièrement. En outre, les problèmes de santé de la recourante n’étaient pas suffisamment graves pour justifier une autorisation de séjour en Suisse et, d’autre part, la situation dans laquelle elle se trouvait était en grande partie imputable à son comportement, dans la mesure où elle était demeurée illégalement en Suisse suite à l’échéance du visa qui lui avait été octroyé.

F-1851/2020 Page 11 6.2 Il convient tout d’abord de souligner que la plainte pénale déposée par la recourante pour incitation à la prostitution a été classée. Après enquête, le Ministère public a retenu, dans son ordonnance de classement du 13 novembre 2019, que les allégations de l’intéressée n’étaient pas suffisamment étayées et n’étaient corroborées par aucune pièce. Ainsi, aucun élément ne permettait de mener de plus amples vérifications et d’investiguer plus avant. Le Ministère public a par ailleurs retenu que ses déclarations étaient caractérisées par certaines omissions et contradictions, lesquelles n’étaient pas sans incidence sur le crédit qu’on pouvait leur accorder (cf. ordonnance de classement du 13 novembre 2019, dossier TAF act. 1). Cette ordonnance est entrée en force. La recourante persiste néanmoins à se prévaloir du statut de victime de traite d’êtres humains au motif que l’ASTREE, ainsi que ses thérapeutes, avaient constaté une cohérence entre ses dires et son état de santé. Toutefois, ces éléments ne sont pas aptes à remettre en doute le classement de la procédure pénale, au vu de l’enquête policière qui a été menée, des nombreuses incohérences relevées par le Ministère public et du fait que la recourante ne fait valoir aucun nouvel élément qui permettrait de remettre en cause le bien-fondé de dite ordonnance, à laquelle il sied d’ailleurs de rappeler que l’intéressée n’a pas fait opposition. Il convient également de mentionner ici le devoir de collaboration étendu, ainsi que les règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC) prévalant dans les procédures de droit des étrangers (cf. consid. 5.4 supra). Partant, n’étant pas considérée comme une victime de traite d’êtres humains, c’est en vain que la recourante se prévaut du Protocole de Palerme (cf. art. 1 et 2 du Protocole de Palerme). 6.3 S’agissant des autres critères à prendre en compte sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. consid 5.2 et 5.3 supra), le Tribunal retient ce qui suit. 6.3.1 A l’examen du critère relatif à la durée du séjour, le Tribunal de céans constate – au vu des pièces du dossier – que l’intéressée séjourne de manière ininterrompue en Suisse depuis plus de quatre ans, soit depuis son entrée en Suisse en janvier 2016. Ce séjour, d’assez courte durée, doit être fortement relativisé puisque la recourante est entrée en Suisse au bénéfice d’un visa Schengen d’une durée limitée et qu’elle est ensuite restée illégalement, la prolongation de celui-ci ayant été refusée. Or, la durée d'un séjour illégal, soit environ deux ans dans le cas d’espèce (la recourante a été mise au bénéfice d’une autorisation de court séjour [permis L] en Suisse du 26 juillet 2018 au 11 juillet 2019, conformément à l’art. 30 al. 1 let. e LEI), ainsi qu'un séjour précaire, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours, ne

F-1851/2020 Page 12 doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2). Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission. 6.3.2 S’agissant de l’intégration professionnelle de la recourante en Suisse, il ressort du dossier que l’intéressée n’a pas exercé d’activité lucrative stable depuis son arrivée en Suisse. Il est à noter que celle-ci bénéficie, depuis 2019, du revenu d’insertion, octroyé par le Centre social régional (CSR) Jura-Nord vaudois (cf. attestations du 5 mai 2020, [TAF act. 4, pces 1 et 2]) et est, selon toute vraisemblance, sans travail à ce jour. Aussi, il convient de relever que sur le plan économique, son intégration n’est pas davantage réalisée. Dès lors, au vu de l’absence d’activité lucrative stable et de perspectives professionnelles en Suisse, l’intéressée ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle en ce pays qui soit de nature à justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 6.3.3 Quant à l'intégration de la recourante sur le plan social, le Tribunal observe que cette dernière a produit, au cours de la présente procédure de recours, plusieurs lettres de soutien qui attestent d'une bonne intégration en Suisse. A cela s’ajoute que la prénommée s’est établie dans un logement indépendant, a suivi des cours de français auprès des associations (…) et (…), à partir du 11 décembre 2017 (cf. attestation non datée, TAF act. 1), puis du 6 février au 29 juin 2018 (cf. attestation du 3 juillet 2018, TAF act. 1) et d’informatique, auprès de l’association (…), du 12 mars au 25 juin 2019 (cf. attestation du 26 juin 2019, TAF act. 1). S’il apparaît que la recourante s'est toujours comportée de manière correcte (excepté son séjour illégal prolongé en Suisse), s’est investie dans plusieurs démarches d’intégration auprès de différentes associations et a su créer des liens sociaux avec ses membres, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne saurait être qualifiée de particulière ni remarquable. Il sied de rappeler ici qu'il est normal qu'une personne ayant séjourné quelques années, à l’instar de la recourante, dans un pays tiers

F-1851/2020 Page 13 s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et ait acquis des connaissances de base de la langue parlée à son lieu de résidence. Aussi, les relations que l’intéressée a nouées au sein des associations dont elle est membre, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Le Tribunal relève en outre qu’au vu de la courte durée du séjour de l’intéressée et de sa faible intégration, un accent est mis sur les critères relatifs à sa réintégration dans son pays d’origine (consid. 6.6 infra) plutôt que sur ceux ayant trait à son intégration en Suisse. 6.4 La recourante a par ailleurs indiqué que sa situation médicale s’opposait à son retour au Nigéria, arguant que l’arrêt des traitements prescrits aurait des effets néfastes sur sa situation personnelle et mettrait à mal le processus de rétablissement entamé durant ces dernières années. 6.4.1 Selon les différents rapports et certificats médicaux produits au cours de la procédure, il appert que l’intéressée souffre de douleurs thoraciques gauches atypiques chroniques d’origine indéterminée, sans substrat cardiologique, de tendinopathie insertionnelle du tibia postérieur droit dans un contexte de pieds plats, de douleurs polyarticulaires au dos, épaules, genoux et pieds, pour lesquels elle s’est vue prescrire des traitements antiinflammatoires, antidouleurs et de la physiothérapie, d’une légère hypertension (cf. certificats médicaux des 13 août et 29 septembre 2020, TAF act. 11), ainsi que de symptômes anxio-dépressifs apparus suite aux traumatismes allégués vécus lors de son séjour en Suisse, lesquels ont nécessité un suivi psychologique (cf. certificat médical du 24 août 2020, TAF act. 11). L’intéressée a par ailleurs vraisemblablement été opérée en août 2020 en raison d’un ptérygion à l’œil droit (cf. convocation du 27 juillet 2020, TAF act. 11). 6.4.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une

F-1851/2020 Page 14 autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et l'arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal de céans a également retenu qu’une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 LEI, l’aspect médical ne constituant qu’un élément parmi d’autres (cf. arrêts du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3, F-1284/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.2, F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.8 et F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1). En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d’origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l’état de santé, mettant en danger le pronostic vital. Le Tribunal fédéral se réfère, dans ce contexte, à la jurisprudence du TAF rendue en rapport avec l’exigibilité du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du TAF F-2355/2018 du 19 février 2020 consid. 8.4.1 et arrêt du TF 2C_467/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2.1 portant sur un cas de rigueur selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr). 6.4.3 En l’espèce, il ressort des différents rapports médicaux joints au dossier que la recourante souffre de plusieurs troubles, tant sur les plans psychique que physique, qui, pris séparément, ne peuvent être considérés comme graves, mais dont le cumul entrave assurément l’épanouissement, ainsi que la vie quotidienne de l’intéressée. Cela étant, il convient de relativiser la gravité son état médical. S’agissant des problèmes oculaires, il ressort des pièces du dossier que la recourante a subi une opération en août 2020 et rien n’indique qu’elle devrait faire l’objet d’un suivi quelconque (convocation du 27 juillet 2020, [TAF act. 11]). Par ailleurs, malgré la présence des troubles anxio-dépressifs, un risque de suicide n’a en aucun moment été évoqué par le personnel médical entourant l’intéressée. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, toutes les maladies psychiatriques peuvent d’ailleurs être prises en charge au Nigéria. Quant à l’accès aux soins, les traitements dans certains hôpitaux gouvernementaux sont gratuits, alors que les médicaments sont à la charge des patients. Des solutions peuvent toutefois être trouvées lorsque le patient n’a pas suffisamment de moyens financiers par le biais d’une « Social Welfare Unit », d’un arrangement avec l’hôpital ou d’une « association des amis de l’hôpital » (cf., notamment, arrêt du TAF E-7167/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.5 et les réf. cit.). Finalement, la recourante n’a pas démontré qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement adéquat dans son pays d’origine et un tel risque n’apparaît pas non plus vraisemblable (cf. dans ce sens : arrêts du TAF D- 6353/2019 du 10 décembre 2019 et E-6006/2018 du 20 décembre 2019

F-1851/2020 Page 15 consid. 5.3). Dans ces circonstances, sa situation n’est pas assimilable à une situation d’extrême gravité propre à fonder l’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf., en ce sens, arrêt du TAF C-909/2012 du 15 avril 2013 consid. 9.3). Le Tribunal est certes conscient d’un éventuel risque de péjoration de l’état de santé psychique de la recourante, en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi au Nigéria. Il appartiendra cela dit à son médecin de la préparer à la perspective d’un retour et aux autorités d’exécution de vérifier si son état requiert des mesures particulières lors de l’organisation du renvoi. 6.4.4 S’agissant encore de la crise sanitaire liée au Covid-19, celle-ci n’est pas de nature à remettre en cause le retour de la recourante au Nigéria, dès lors que cette situation est temporaire et que, si elle devait retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci devra avoir lieu ultérieurement, en temps approprié (cf. arrêt du TAF F-1854/2020 du 15 avril 2020 consid. 7 et la jurisprudence citée). 6.5 La recourante a encore indiqué dans son recours qu’elle ne serait pas en sécurité en cas de retour au pays, en raison de la présence du mouvement insurrectionnel Boko Haram, dernièrement renforcée par la pénurie de nourriture causée par la crise du coronavirus. Elle a indiqué que les personnes revenant de l’étranger étaient particulièrement menacées, car perçues comme étant soit fortunées, soit porteuses du virus. Par ailleurs, elle a dit craindre, au vu de son âge, de ne pas pouvoir trouver d’emploi et d’être incapable de subvenir à ses propres besoins, ajoutant qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne pourrait plus bénéficier de l’appui de sa communauté religieuse, ni de celui de sa famille. S’agissant des possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de rappeler qu’une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 ; 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes

F-1851/2020 Page 16 propres à leur cas particulier. A ce titre, la recourante, pourtant représentée par une mandataire professionnelle, s’est limitée à de simples allégations, ainsi qu’à des considérations générales se basant sur des faits prétendument notoires. Elle n’a toutefois apporté aucune preuve, ni démontré avoir risqué de faire l’objet de menaces ou d’un quelconque acte de violence en cas de retour au Nigéria.

De plus, la recourante est entrée en Suisse à l’âge de cinquante-deux ans, de sorte qu’elle a passé la quasi-totalité de sa vie dans son pays d’origine. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour précaire de l’intéressée en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et l’arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Par ailleurs, malgré son âge avancé, il est vraisemblable que celle-ci serait en mesure de compter, du moins temporairement, sur les membres de son entourage ou de sa communauté religieuse. Si cela ne devait toutefois pas être le cas, il sied de rappeler, comme l’a indiqué l’autorité inférieure, que plusieurs organisations au Nigéria sont actives dans la lutte contre l’exploitation des femmes vulnérables. Ces structures disposent de foyers disséminés dans tout le pays et offrent des conseils, des cours, et diverses aides financières et de réinsertion aux femmes de retour au pays. En tout état de cause, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que la situation de la recourante au Nigéria a été et serait, en cas de retour, bien meilleure que celle décrite dans son recours, et relève que si tel n’était pas le cas, la précitée n’aurait vraisemblablement pas obtenu de visa pour rendre visite à sa sœur en 2016. 6.6 Partant, au terme d'une appréciation détaillée de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d’un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de la recourante, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.

F-1851/2020 Page 17 7. 7.1 Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 6 mars 2020 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté et la décision attaquée est confirmée. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, par décision incidente du 26 mai 2020, le Tribunal a mis l’intéressée au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, de sorte qu’il est renoncé à percevoir des frais de procédure. 7.3 Compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif à la page suivante)

F-1851/2020 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic […] en retour) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information (annexe : dossier cantonal en retour).

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Jérôme Sieber

Expédition :

F-1851/2020 — Bundesverwaltungsgericht 09.11.2020 F-1851/2020 — Swissrulings