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Bundesverwaltungsgericht 16.12.2020 F-1816/2019

16. Dezember 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,863 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Naturalisation facilitée | Rejet de la demande de naturalisation facilitée

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-1816/2019

Arrêt d u 1 6 décembre 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gregor Chatton, Fulvio Haefeli, juges, Oliver Collaud, greffier.

Parties A._______, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Rejet de la demande de naturalisation facilitée.

F-1816/2019 Page 2 Faits : A. De par son mariage avec un ressortissant français et conformément à la législation en vigueur à ce moment-là, B._______ a perdu la nationalité suisse sous laquelle elle était née le 7 février 1882. Le 24 août 2016, sa petite-fille, C._______, ressortissante française née le 18 janvier 1964, a acquis la nationalité suisse par naturalisation facilitée. B. En date du 2 novembre 2016, A._______ (ci-après : […]), fille de C._______, née française le 2 novembre 1985, a déposé auprès du Consulat général de Suisse à Lyon une demande de naturalisation facilitée fondée sur celle que sa mère avait obtenue. En annexe à sa requête, l’intéressée a notamment produit un « questionnaire relatifs [sic] aux liens (étroits) avec la Suisse » auquel elle avait répondu. Le 4 juillet 2017, la requérante a été reçue à la représentation susmentionnée pour un entretien au cours duquel elle a notamment répondu à un questionnaire visant à tester ses connaissances de la Suisse dans divers domaines. A teneur de la prise de position émise par le Consulat général sur la base de ses réponses et de l’entrevue qui lui a été accordée, la personne n'avait jamais séjourné en Suisse, dans le sens de passer des nuitées, avait des connaissances moyennes à mauvaises du pays, n’entretenait aucun lien avec la Suisse et y avait travaillé en 2014 et 2015 sans toutefois pouvoir en justifier. Le Consulat général a transmis le dossier de l’intéressée au SEM qui l’a reçu le 12 juillet 2017. C. Le 28 août 2017, le SEM a sollicité de trois personnes, dont A._______ avait fourni les coordonnées, qu’elles fournissent des renseignements au sujet de la réputation de la requérante, de ses liens avec la Suisse et de ses connaissances d’une langue nationale suisse. Aucune de ces personnes n’a répondu à la sollicitation du SEM. D. Par acte du 16 janvier 2018, le SEM a informé A._______ de la nécessité de présenter des liens étroits avec la Suisse pour accéder à la naturalisation facilitée et relevé qu’il ressortait de l’examen de son dossier, lequel faisait apparaître qu’elle n’avait pas effectué de séjours en Suisse durant

F-1816/2019 Page 3 les dix dernières années, et de ses connaissances de la Suisse, jugées comme étant très moyennes par le Consulat général de Suisse à Lyon, que ses liens n’étaient pas suffisants. Un délai de trois mois a été imparti à la requérante pour se prononcer par écrit. Agissant par courrier daté du 19 mars 2018 et remis au Consulat général le 26 mars 2018, A._______ s’est opposée à l’appréciation du SEM, soutenant que ses liens avec la Suisse ressortaient entre autres de sa filiation, d’un séjour de trois mois effectué en 2011, de missions temporaires exécutées en 2014 et 2015, de sa proximité géographique immédiate avec la Suisse où elle se rendait très souvent pour des achats ou des loisirs ou des familles suisses qu’elle fréquentait en France. E. Par courrier du 21 août 2018, le SEM a informé la requérante que sa prise de position du 19 mars 2018 ne contenait aucun élément susceptible de modifier le point de vue qu’il avait exprimé précédemment. Dans ce contexte, le SEM a exposé qu’il ne pouvait pas prendre en considération le séjour qu’elle avait effectué en 2011 dans la mesure où il s’agissait uniquement de nuitées. Il lui a enfin recommandé de retirer sa demande et lui a imparti un délai de trois mois pour lui faire savoir si elle souhaitait recevoir une décision formelle, susceptible de recours, à défaut de quoi sa demande serait classée sans objet. A une date indéterminée, l’intéressée a prévenu le Consulat général de Suisse à Lyon – qui a transmis l’information au SEM par courriel du 10 janvier 2019 – qu’elle souhaitait recevoir une décision formelle. F. Par décision du 13 mars 2019, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée déposée par A._______, soutenant que l’intéressée ne pouvait pas se prévaloir de liens avec la Suisse qui puissent être qualifiés d’étroits étant donné qu’elle n’avait jamais séjourné en Suisse, qu’aucune des personnes de référence contactées n’avait répondu pour confirmer les visites de l’intéressée en Suisse et, enfin, que ses connaissances générales de la Suisse étaient très moyennes au vu de ses réponses au questionnaire. Cette décision a été notifiée à l’intéressée à une date indéterminée par l’entremise du Consulat général de Suisse à Lyon. G. Agissant par courrier remis le 15 avril 2019 aux services postaux suisses,

F-1816/2019 Page 4 A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d’un recours dirigé contre la décision prononcée le 13 mars 2019 par le SEM, concluant implicitement à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de la naturalisation en sa faveur. A l’appui de son recours, l’intéressée a, en substance, contesté l’appréciation du SEM concernant ses liens avec la Suisse, relevant entre autres que sa sœur avait été naturalisée par décision du 30 janvier 2019 et qu’elle ne comprenait pas pourquoi son dossier avait été apprécié différemment. Afin de démontrer ses liens avec la Suisse, elle a en outre produit des témoignages écrits de quatre ressortissants et ressortissantes suisses ainsi que de sa mère. H. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu, par acte du 16 septembre 2019 à son rejet. Dans ce contexte, elle a en particulier relevé qu’il ressortait des courriers produits par la recourante qu’elle n’avait jamais effectué de séjour en Suisse. De plus, le SEM a relevé que le fait de travailler en Suisse durant une courte période ne constituait qu’un élément dans l’évaluation globale des liens avec ce pays et ne pouvait compenser à lui seul les autres manquements du dossier. Invitée à formuler ses observations sur la réponse au recours du SEM, l’intéressée a persisté, par courrier daté du 14 octobre 2019 et remis aux services de la Poste le 18 octobre 2019, dans les conclusions et moyens de son mémoire du 15 avril 2019. A cette occasion, elle a produit une lettre de soutien de sa mère ainsi que des photographies témoignant de sa présence en Suisse. I. Les autres faits et allégués des parties seront exposés au besoin dans la partie en droit ci-dessous. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d'octroi ou de refus de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au TAF (art. 33 let. d LTAF), qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après :

F-1816/2019 Page 5 le TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale n’ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Il peut donc admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. L'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN ; RO 1952 1115). En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Aussi, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (art. 50 al. 2 LN). En l'occurrence, la demande de naturalisation facilitée ayant été déposée par la recourante en novembre 2016, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est régie par les dispositions de l'ancien droit, soit l'aLN, entrée en vigueur le 1er janvier 1953. 4. Aux termes de l'art. 58a aLN (RO 1991 1034 et 2005 5233), l'enfant étranger né avant le 1er juillet 1985 et dont la mère possédait la nationalité suisse au moment de la naissance ou l'avait possédée précédemment peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse (al. 1). L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal que

F-1816/2019 Page 6 la mère possède ou possédait en dernier lieu et par là même la nationalité suisse (al. 2). S'il a lui-même des enfants, ces derniers peuvent également former une demande de naturalisation facilitée s'ils ont des liens étroits avec la Suisse (al. 3). Le législateur a ainsi fixé quatre conditions pour demander la naturalisation facilitée au sens de l'art. 58a al. 1 aLN. La première, l'enfant doit être étranger, soit ne pas être de nationalité suisse. La deuxième, l'enfant doit être né avant le 1er juillet 1985. La troisième, la mère de l'enfant doit avoir été suisse de par sa naissance ou avoir possédé la nationalité suisse. Enfin, la quatrième, l'enfant étranger doit avoir des relations étroites avec la Suisse. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se pencher sur l'interprétation de cette norme (ATF 138 II 217 consid. 3 et 4). Il ressort en substance des différentes interprétations que, le droit de la nationalité n'ayant pas d'effet rétroactif, le législateur a adopté une norme transitoire permettant aux enfants nés avant le 1er juillet 1985 de bénéficier de normes légales respectant le principe de l'égalité entre hommes et femmes. En conséquence, les interprétations de cette norme doivent respecter ce principe. 4.1 L'art. 58a al. 3 aLN a été introduit lors de la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Il pose deux conditions. La première est que l'enfant demandeur de la naturalisation doit être l'enfant de celui qui est visé au premier alinéa. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que la notion d'enfant de l'alinéa 3 s'étend aux petits-enfants, voire même aux arrièrepetits-enfants (ATF 138 II 217 consid. 4). La seconde est que la personne concernée ait des liens étroits avec la Suisse L’introduction de cette disposition visait à traduire dans la loi une jurisprudence qui s'était développée depuis longtemps (Message du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 1815, p. 1867). 4.2 La notion de « liens étroits avec la Suisse », au sens de l'art. 58a al. 1 et 3 aLN, n'est pas définie par la loi ou la doctrine (arrêt du TF 1C_258/2013 du 7 août 2013 consid. 5.3 et réf. cit.). On peut néanmoins préciser, d’ores et déjà, qu’elle doit être distinguée des « liens simples » qui sont demandés dans le cadre d’une réintégration dans la nationalité (cf. art. 18 aLN) et qu’elle consacre donc des exigences plus élevées quant à l’intensité des liens.

F-1816/2019 Page 7 4.2.1 Dans sa réponse du 5 décembre 2008 à une interpellation parlementaire (consultable à l'adresse internet : www.parlament.ch > Travail parlementaire > Recherche curia vista > Interpellation 08.3627, site consulté en septembre 2020), le Conseil fédéral a notamment relevé que l'interprétation de la notion de « liens étroits avec la Suisse » par le SEM, qui était compétent en la matière, se fondait sur les mêmes critères que ceux retenus pour la naturalisation facilitée au sens des art. 31b, 28, 58a et 58c al. 2 aLN ainsi que pour la réintégration au sens des art. 21 al. 2 et 23 al. 2 aLN. Relevant que les « liens étroits » restaient une notion juridique imprécise et sujette à interprétation, il a néanmoins exposé, en référence au manuel du SEM, que les principaux critères permettant d'apprécier si le requérant avait ou non des liens étroits avec la Suisse étaient la fréquence de ses vacances et de ses séjours en Suisse, les références fournies par des personnes habitant en Suisse qui connaissaient personnellement le requérant et pouvaient confirmer ses séjours en Suisse, l'intérêt du requérant pour ce qui se passe en Suisse et ses connaissances de base de la géographie et du système politique suisses, de même que sa participation aux activités d'associations ou de cercles de Suisses de l'étranger et que trois séjours en Suisse au cours des dix dernières années étaient en règle générale exigés. Enfin, le Conseil fédéral a souligné que l'établissement de critères aussi objectivables que possible garantissait l'impartialité ainsi que l'égalité de traitement des demandes. Cette énumération n'est cependant ni cumulative ni exhaustive (arrêt du TAF C-944/2012 du 21 mai 2014 consid. 7.1.1). 4.2.2 Le SEM indique dans son manuel que les vacances ou séjours réguliers en Suisse (en principe trois séjours au cours des dix dernières années) et les références de personnes vivant en Suisse sont des critères impératifs (cf. ch. 4.7.2.4 du Manuel Nationalité du SEM pour les demandes jusqu’au 31.12.2017 ; accessible sous : www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > V. Nationalité [consulté en septembre 2020]). Dite autorité a également défini une liste de critères principaux (essentiels), soit l'aptitude à se faire comprendre dans une langue nationale suisse ou dans un dialecte suisse (l'entretien avec la représentation suisse doit, si possible, être conduit dans une langue nationale) ; l'intérêt pour ce qui se passe en Suisse et connaissances de base de la géographie et du système politique suisse ; des contacts avec des Suisses de l'étranger ; des contacts avec des organisations ou des cercles de Suisses de l'étranger. En principe, tous les critères principaux doivent être remplis.

F-1816/2019 Page 8 Si un critère n'est que partiellement rempli (voire non rempli), il peut être compensé par la satisfaction claire d'un autre critère. Si le requérant ne peut faire valoir que des séjours de courte durée en Suisse, il doit satisfaire aux critères principaux de manière encore plus approfondie. En cas de doute, les critères supplémentaires (jouant un rôle décisif en cas de doute) sont l'exercice en Suisse ou à l'étranger d'une activité pour une entreprise ou une organisation suisse, la fréquentation d'une école suisse à l'étranger ou encore la différence générationnelle entre le requérant et l'aïeul émigré à l'étranger (moins il y a de générations entre le requérant et son aïeul, plus l'existence de liens avec la Suisse est probable). La pratique ressortant du manuel du SEM a été confirmée par le Tribunal de céans (cf. arrêt du TAF F-2585/2018 du 29 mai 2020 et la jurisprudence citée). 4.3 Finalement, il peut être relevé que, selon le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2018, la notion de « liens étroits avec la Suisse » est définie à l'art. 11 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN, RS 141.01). Selon le premier alinéa de cette disposition, le requérant a des liens étroits avec la Suisse s'il a effectué au moins trois séjours en Suisse d'une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande (let. a), est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale (let. b), possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse (let. c) et entretient des contacts avec des Suisses (let. d). Ces conditions devront être confirmées par des personnes de référence domiciliées en Suisse (al. 2). Enfin, s'agissant de la condition du séjour de l’art. 11 al. 1 let. a OLN, l'autorité devra tenir compte de la situation personnelle du requérant (al. 3). 5. Sa mère – petite-fille d’une Suissesse ayant perdu sa nationalité en raison d’un mariage avec un ressortissant français – ayant obtenu la naturalisation facilitée selon l’art. 58a al. 3 aLN, la recourante satisfait à la condition de la filiation pour prétendre à une naturalisation facilitée au sens de cette même disposition. Il convient d’examiner si l’intéressée peut se prévaloir de « liens étroits avec la Suisse ». 5.1 Au titre des critères considérés comme impératifs par le SEM (cf. supra consid. 3.3.3), il est exigé du requérant qu’il ait effectué des séjours dans ce pays (en principe 3 séjours d’au moins 5 jours consécutifs durant les 10

F-1816/2019 Page 9 dernières années) et qu’il puisse fournir des références de personnes habitant en Suisse le connaissant personnellement ou pouvant confirmer son séjour. 5.1.1 En l’occurrence, le seul séjour en Suisse dont l’intéressée se prévaut date de l’année 2011, temps durant lequel elle a occupé un emploi temporaire à X._______ (JU). La recourante a allégué devant l’autorité de première instance que, durant les trois mois qu’a durés cette mission, elle a séjourné en semaine, en week-end ou en horaire de nuit dans une chambre mise à sa disposition par l’employeur compte tenu de la distance qui séparait son lieu de travail de son domicile. Tant dans la décision entreprise que dans sa réponse au recours, le SEM n’a aucunement pris en considération les séjours que l’intéressée a pu effectuer durant les trois mois où elle a travaillé à X._______, et cela sans avancer d’explication à ce propos. S’il a examiné cette question sous l’angle des liens qui peuvent être créés par un emploi, il nie en effet systématiquement l’existence de tout séjour. Tout au plus, peut-on relever que, dans son courrier du 21 août 2018 adressé à la requérante, il a mentionné qu’il ne pouvait pas « prendre en considération ces nuitées comme étant des séjours ». Toutefois, il ne ressort aucunement des pièces du dossier ou des allégations de la requérante qu’elle n’aurait effectué que des nuitées en Suisse pendant cette période. Bien au contraire, elle a mentionné à plusieurs reprises dans ses écritures qu’elle avait séjourné, dans le logement mis à disposition par son employeur, à la semaine, en fin de semaine ou en horaire de nuit. En l’absence de toute autre indication figurant au dossier, le SEM ne pouvait pas sans autre, et surtout sans motivation, s’écarter des déclarations de l’intéressée et retenir qu’il ne s’agissait là que de simples nuitées. Dans ces circonstances, force est de constater que la recourante a réalisé des séjours en Suisse qui doivent être pris en considération. Compte tenu de la durée de la mission qu’elle a effectuée à X._______ (3 mois) et du fait qu’elle a occupé à plusieurs reprises, et à la semaine, le logement mis à disposition par son employeur, il n’y a aucune raison de présumer que ces séjours n’étaient pas de nature à créer des liens étroits avec la Suisse. En ce qui concerne la présence en Suisse de l’intéressée au titre des critères impératifs, on ne peut, en outre, pas ignorer se rend régulièrement en Suisse pour une durée d’une journée que cela soit pour y exercer une activité lucrative comme frontalière (cf. infra consid. 5.3) ou pour d’autres motifs de la vie courante. Le fait qu’elle puisse procéder de la sorte en

F-1816/2019 Page 10 raison de sa proximité géographique avec la frontière au lieu de devoir envisager des séjours plus longs en raison de la distance à parcourir, ne doit pas la pénaliser. Le Tribunal estime donc qu’à ce stade de l’analyse, ces incursions, bien qu’elles ne puissent pas être considérées comme des séjours au sens étroit, doivent être prises en compte et plaident également en faveur de l’existence de liens étroits au vu de leurs nombre et régularité. La première condition impérative à la naturalisation facilitée est donc réalisée en l’occurrence et c’est de manière erronée que le SEM a soutenu le contraire dans la décision entreprise. 5.1.2 Ceci n’est toutefois pas le cas du second critère impératif. En effet, comme le SEM l’a retenu à juste titre dans la décision entreprise, aucune des références mentionnées par la requérante dans sa demande de naturalisation facilitée n’a répondu aux interpellations que cette autorité lui avait adressées. L’intéressée a certes produit des témoignages écrits de ressortissants et ressortissantes suisses en annexe à son mémoire de recours, mais de ceux-ci, un seul provient d’une personne résidant en Suisse. De surcroît, on ne saurait retenir que cette pièce établisse, à elle seule, des liens étroits avec la Suisse car elle n’atteste de sa présence dans ce pays uniquement pour chercher sa sœur ou son père à la sortie d’une usine située à Y._______ (NE) ou à l’occasion de repas ou de sorties d’entreprise liés à cette même usine. Or, ce critère n’occupe pas uniquement une importance formelle, en ce sens que les références habitant en Suisse corroboreraient qu’elles connaissent la personne et peuvent témoigner de sa réputation, mais il vise bien plus, en l’espèce, à établir que l’intéressée, frontalière habitant en France voisine, a su nouer quelques relations plus étroites avec la population résidente en Suisse. En l’occurrence, plus encore que le silence des personnes mentionnées dans un premier temps par l’intéressée et contactées par les autorités, il faut souligner l’absence de déclarations traduisant de relations étroites avec des Suisses au-delà des quelques contacts entretenus durant les emplois temporaires effectués en région frontalière par la recourante ou les membres de sa famille. C’est donc de manière légitime que l’autorité inférieure n’a pas reconnu, dans ce contexte, l’existence de liens d’étroits au point de justifier l’octroi de la naturalisation facilitée.

F-1816/2019 Page 11 A ce stade, le Tribunal retient que la recourante ne répond que partiellement aux critères impératifs ressortant de la pratique du SEM, seul celui lié au séjour étant satisfait. 5.2 Il convient dès lors d’examiner si la recourante peut se prévaloir de répondre aux critères principaux (cf. supra consid. 4.2.2). L’intéressée est de langue maternelle française et entretient des liens avec des Suisses de l’étranger, mais ne peut par contre pas se prévaloir de contacts avec des organisations ou des cercles de Suisses de l’étranger. Interrogée par le Consulat de Suisse à Lyon sur ses liens étroits avec la Suisse en date du 4 juillet 2017, la recourante a été soumise à un questionnaire visant ses connaissances de la Suisse dans divers domaines. Au total, elle a obtenu 22 points [recte : 23 ; un point obtenu à la question « POL-27 » n’a pas été comptabilisé par le Consulat] sur les 50 qu’il était possible d’obtenir. Il ressort de ses réponses qu’elle a des bonnes connaissances de la région frontalière qu’elle fréquente régulièrement (régions jurassienne et bâloise) ainsi que de la Suisse romande, mais qu’en matière d’actualité politique, d’histoire et d’autres régions de la Suisse, ses connaissances sont plutôt mauvaises. Dans son appréciation d’ensemble, le SEM a retenu que ses connaissances étaient « très moyennes ». Compte tenu du résultat de 23 points qu’il convient de retenir et de la teneur des questions auxquelles la requérante n’a pas su répondre correctement, le Tribunal estime que l’appréciation du SEM ne peut pas être qualifiée de contraire au droit. Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que, dans l’ensemble, l’intéressée satisfasse aux critères principaux. Dans ces circonstances, on peut conclure qu’il existe à ce stade des indices plaidant en faveur de l’existence de liens avec la Suisse, mais que ceux-ci ne peuvent être qualifiés d’étroits au regard des critères impératifs et principaux. Il convient donc encore d’examiner les critères supplémentaires (cf. supra consid. 4.2.2). 5.3 A ce propos, le Tribunal relève en premier lieu que la recourante peut se prévaloir d’avoir établi un lien avec le tissu économique suisse. En effet, outre la mission temporaire de trois mois effectuée à X._______, l’intéressée a notamment exercé une activité lucrative en Suisse quatre mois et demi en 2014 et deux fois un mois et demi en 2015, ce qui tend à démontrer l’existence de liens étroits au titre de critère supplémentaire.

F-1816/2019 Page 12 Enfin, sous l’angle générationnel, le Tribunal observe que tant la mère de la recourante que sa sœur sont désormais de nationalité suisse, de sorte que l’écart est minime. Cela étant, cet état de fait est très récent et on ne saurait y voir un indice que la recourante aurait grandi, et que sa personnalité se soit développée au contact de Suissesses et Suisses. En outre, l’intéressée ne se prévaut d’aucun contact avec une organisation de Suisses de l’étranger et n’a par ailleurs pas fréquenté une école suisse de l’étranger ou participé à des activités culturelles organisées à l’étranger par des organismes liés à la Suisse. Au vu de ce qui précède, les critères supplémentaires ne démontrent pas une intensité des liens avec la Suisse propre à combler les manquements constatés dans les considérants qui précèdent. 5.4 En conclusion, le Tribunal est amené à constater que les liens qui unissent la recourante à la Suisse ne peuvent pas être considérés comme étroits au regard des critères élaborés sous l’égide de l’aLN. 6. Dans son mémoire de recours, l’intéressée se plaint implicitement d’une violation du principe de l’égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) en soulevant que sa sœur aurait été naturalisée dans des circonstances identiques. A ce propos, le Tribunal rappelle en premier lieu qu’il n’y a pas, de jurisprudence constante, un droit à l’égalité de traitement dans l’illégalité (ATF 127 II 113 consid. 9b ; arrêt du TF 2C_721/2007 du 15 avril 2018 consid. 3.1). Dans la mesure où il ressort du présent arrêt que la recourante ne satisfait pas aux conditions d’une naturalisation facilitée, elle ne peut tirer aucun avantage de celle qui a été accordée à sa sœur, même en supposant que les circonstances des deux affaires aient été semblables. Or, ce n’est pas le cas. En effet, à cet égard, on peut entre autres relever qu’au contraire de la recourante, sa sœur a pu compter sur des références qui ont répondu au SEM à la satisfaction de cette autorité et que les circonstances des deux affaires se distinguent déjà sur un critère impératif. Le Tribunal ne peut donc que conclure que le grief de l’inégalité de traitement n’est pas fondé.

F-1816/2019 Page 13 7. Il ressort de ce qui précède que c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée déposée le 2 novembre 2016 par la recourante. En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais d’un même montant versée le 19 août 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire), – à l'autorité inférieure (avec le dossier n° de réf. […] en retour).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Oliver Collaud

F-1816/2019 Page 15 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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