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Bundesverwaltungsgericht 16.03.2026 F-1678/2026

16. März 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,632 Wörter·~8 min·7

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 24 février 2026

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-1678/2026

Arrêt d u 1 6 mars 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Nadège Durussel, greffière.

Parties 1. A._______, né le (…), 2. B._______, née le (…), 3. C._______, née le (…), 4. D._______, alias E._______, né le (…), Côte d’Ivoire, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 24 février 2026 / N (…).

F-1678/2026 Page 2 Faits : A. Le 4 janvier 2026, les époux A._______ et B._______ (ci-après : les recourants 1 et 2 ou les intéressés), ainsi que leurs enfants âgés de (…) ans et de (…) an (ci-après : les recourants 3 et 4) ont déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 24 février 2026, le SEM n’est pas entré en matière sur leur requête, a prononcé leurs transferts vers l’Allemagne et a ordonné l’exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 24 février 2026, déposé à la poste suisse le 26 février 2026, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). À titre préalable, ils ont requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif au recours et de l’assistance judiciaire totale, ainsi que la dispense du versement de l’avance de frais. À titre principal, ils ont conclu à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au traitement par la Suisse de leurs demandes d’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Par ordonnance du 9 mars 2026, le juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l’occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 Il n’est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application en l’espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du

F-1678/2026 Page 3 Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss [ci-après : RD III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen Eurodac, que les recourants avaient déposé une demande d’asile en Allemagne le 24 juillet 2023 (cf. pce SEM 32). Le 16 février 2026, le SEM a adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge des intéressés (cf. pces SEM 45 et 46). Ces dernières ont accepté leur compétence par acte du 18 février 2026 (cf. pce SEM 53). 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l’Allemagne ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe obligée de reprendre en charge les recourants sur la base de l’art. 18 al. 1 let. d RD III. Ensuite, comme l’a relevé à juste titre le SEM, il n’existe en l’espèce aucun obstacle découlant du droit international qui obligerait la Suisse à entrer en matière sur la demande d’asile sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). A l’instar du SEM, le Tribunal relève que la décision d’asile négative des autorités allemandes n’y change rien, dès lors qu’il n’y a pas de raison de penser que l’Allemagne n’a pas mené la procédure d’asile des recourants en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement. En outre, même à supposer que la décision d’asile négative soit définitive, il reste loisible aux intéressés de contester celle-ci auprès des autorités allemandes en faisant éventuellement valoir de nouveaux motifs d’asile ou de nouvelles circonstances faisant obstacle à leur renvoi (art. 40 de la directive procédure [référence complète : directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013]). Cela vaut en particulier pour les risques d’excision allégués en lien avec la recourante 3. Sur le plan médical, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations des recourants et de la documentation médicale versée au dossier (pour le recourant 1 : il déclare souffrir d’hépatite B [pce SEM 41 p. 1], mais aucune pièce médicale n’atteste que ce problème de santé est actuel ; néanmoins, un document médical datant du 18 août 2023 permet de déduire que le recourant 1 a été traité en Allemagne pour cette maladie [pce SEM

F-1678/2026 Page 4 42 p. 2] ; il déclare également souffrir de douleurs au dos se diffusant jusqu’aux pieds [cf. pce SEM 41 p. 1] ; rapport médical du 6 février 2025 indiquant l’absence de compression neurologique [pces SEM 42 p. 3] ; pour la recourante 2 : elle est enceinte d’environ sept mois et est en bonne santé générale [pces SEM 30 et 31] ; pour la recourante 3 : elle présente un retard de langage, pour lequel une évaluation logopédique devra être envisagée en l’absence d’évolution favorable, mais est en bonne santé générale [pce SEM 29] ; pour le recourant 4 : il a été diagnostique avec une petite hernie ombilicale banale, mais est en bonne santé générale [pce SEM 28]). Fort de ces constats, le SEM a retenu de manière conforme au droit qu’aucun obstacle au transfert n’était perceptible dans la présente affaire qui serait susceptible d’obliger le SEM à entrer en matière sur la demande d’asile des recourants sur la base de l’art. 3 CEDH et de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CED [RS 0.107]). C’est également en faisant un usage correct de son pouvoir d’appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d’asile pour des motifs humanitaires en application de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le renvoi des recourants en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée. 2.3 Dans leur mémoire de recours, les intéressés ont relevé que l’Allemagne avait rejeté leur demande asile. Ils ont aussi soulevé les problèmes de santé du recourant 1 et la grossesse de la recourante 2. Cette argumentation ne leur est d’aucun secours. En effet, l’ensemble de ces éléments a déjà été traité dans l’acte entrepris et le Tribunal ne peut que se rallier à l’avis du SEM (cf. consid. 2.2 supra). En outre, il y a lieu de conclure que les faits ont été établis à satisfaction de droit. La conclusion subsidiaire des recourants visant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée. 3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

F-1678/2026 Page 5 4. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2).

(Dispositif à la page suivante)

F-1678/2026 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel

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