Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour VI F-1625/2020
Arrêt d u 6 avril 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge, Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, né le (…), alias Y._______, né le (…), Afghanistan, CFA Vallorbe, Champs-de-la-Croix 21, 1337 Vallorbe, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 16 mars 2020 / N (…).
F-1625/2020 Page 2 Faits : A. A.a En date du 4 janvier 2020, X._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé des demandes d’asile successives en Allemagne, les 9 décembre 2015 et 3 septembre 2018, et en France, les 10 avril 2017 et 5 décembre 2019. Il ressortait aussi que l’Allemagne avait octroyé à l’intéressé une protection internationale en date du 27 février 2017. A.c Entendu dans le cadre d’un entretien individuel le 28 janvier 2020, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Allemagne, Etat potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). A cet égard, il n'a pas contesté la compétence de cet Etat, mais a allégué qu’il préférait plutôt se « suicider » que d’y retourner, car les autorités de ce pays le renverraient en Afghanistan. L’intéressé a aussi fait part et de problèmes de santé (insomnie, dépression) pour lesquels il avait été hospitalisé et soigné (antidépresseur, somnifère) en Allemagne et a déclaré avoir actuellement des maux de tête et des problèmes de sommeil, mais ne prendre aucun traitement médicamenteux, bien qu’il soit dépendant à l’ecstasy. Le mandataire du requérant a sollicité l’instruction d’office de l’état de santé de son mandant. A.d En date du 30 janvier 2020, le SEM a requis la réadmission du requérant par les autorités allemandes en vertu de l'Accord de réadmission bilatéral entre la Suisse et l'Allemagne et de la Directive Retour No 2008/115/CE. Le 6 février 2020, lesdites autorités ont refusé cette demande de réadmission, motif pris qu’elles avaient rejeté, le 19 novembre 2019, la demande d'asile de l’intéressé. A.e Le 7 février 2020, le SEM a imparti à l’intéressé, par l’entremise de son représentant juridique, un délai pour exercer son droit d’être entendu quant
F-1625/2020 Page 3 à la responsabilité de l'Allemagne de mener la procédure d'asile et de renvoi en accord avec le Règlement Dublin et, cas échéant, au prononcé d’une décision de non-entrée en matière d’asile (NEM) au sens de l'art.31a al. 1 let. b LAsi et de renvoi vers l'Allemagne. Le 11 février 2020, le requérant a fait part de ses observations en relevant notamment qu’il s’était enfui d’un hôpital psychiatrique en Allemagne à la suite de la décision prises par les autorités de ce pays de le renvoyer en Afghanistan, qu’il craignait pour sa vie en cas de renvoi dans son pays d’origine compte tenu du fait qu’il s’était converti au christianisme, qu’il avait un rendez-vous médical prévu au Centre fédéral pour requérants d’asile (ci-après : CFA) de Boudry, mais qu’il n’avait pas pu s’y présenter à la suite de son transfert au CFA de Vallorbe et qu’un nouveau rendez-vous chez le médecin était en cours de planification. A.f Le 11 février 2020, le SEM a reçu du représentant juridique du requérant une copie d’un formulaire de clarifications médicales (ou bref rapport médical « F2 »), établi le 28 janvier 2020 par le Centre médical de la Côte, dans lequel il était indiqué que l’intéressé souffrait de trouble du sommeil (insomnie) dû à un possible contexte d’état de stress post-traumatique (PTSD). Le document précisait aussi, comme diagnostic différentiel, une polytoxicomanie et un trouble psychotique et prescrivait comme traitement médicamenteux du Imovane (7,5mg) pendant un mois tout en préconisant un suivi psychologique. A.g Le 25 février 2020, le SEM a soumis aux autorités allemandes une demande aux fins de la reprise en charge de l’intéressé, conformément à l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. Le 3 mars 2020, les autorités allemandes compétentes ont accepté l’admission de l’intéressé sur leur territoire en application de l’article précité. A.h Le 10 mars 2020, le SEM a demandé au représentant du requérant si tous les documents médicaux nécessaires à l’instruction médicale du cas avaient été envoyés, à part celui envoyé le 11 février 2020. Le 12 mars 2020, ce dernier a indiqué qu’il n’avait reçu aucun autre document. B. Par décision du 16 mars 2020 (notifiée le même jour en mains de la représentation juridique de l’intéressé), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Allemagne et a
F-1625/2020 Page 4 ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. C. Le 20 mars 2020, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant principalement à l’annulation de la décision, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, à l’exemption du versement de l’avance de frais ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SEM. D. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars 2020, l’exécution du transfert du recourant vers l’Allemagne a été provisoirement suspendue. Le Tribunal a reçu le dossier de l’autorité inférieure le même jour. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Dans ce contexte, on observera que, peu après le dépôt de la demande d’asile une représentation juridique a été attribuée au recourant (cf. procuration du 10 janvier 2020 [pce SEM 13]) qui était présente lors de son audition du 28 janvier 2020 (cf. pce SEM 15). Cela étant, en vertu de l’art. 102h LAsi, la représentation juridique est assurée jusqu’à l’entrée en force de la décision de procédure Dublin, ou jusqu’à ce qu’il soit décidé de mener une procédure étendue (alinéa 3). Elle prend fin lorsque le
F-1625/2020 Page 5 représentant juridique communique au requérant qu’il n’est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l’échec (alinéa 4). Or, dans la présente affaire, la décision attaquée a valablement été notifiée à la représentation juridique du recourant (cf. avis de réception du 16 mars 2020 [pce SEM 40]). Dès lors que l’acte de recours a été déposé par le recourant lui-même sans mention de sa représentation juridique et que cette dernière ne s’est plus manifestée depuis lors, il y a lieu de conclure qu’elle a pris fin sur la base de l’art. 102h précité. Par ailleurs, le recours a été déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du
F-1625/2020 Page 6 règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III). 4. Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.). 5. En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait notamment déposé des demandes d’asile en Allemagne les 9 décembre 2015 et 3 septembre 2018. En date du 25 février 2020, cet office a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes une de-
F-1625/2020 Page 7 mande de reprise en charge, dans les délais fixés à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. Les autorités allemandes ayant expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé, le 3 mars 2020, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d’asile. Même si la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée le 19 novembre 2019 par les autorités allemandes (cf. réponse du 6 février 2020 [pce SEM 23]), cela ne remet pas en question la compétence de ce pays pour donner la suite qu’il convient à la procédure d’asile de l’intéressé. Au surplus, on observera que rien au dossier n’incite à penser que le dépôt de deux demandes d’asile en France, les 10 avril 2017 et 5 décembre 2019, aurait remis en question la compétence de l’Allemagne pour traiter la demande d’asile en cause, ce que le recourant ne prétend d’ailleurs pas. 6. Le Tribunal relève également que le recourant, à juste titre, n’a pas fait valoir que l’Allemagne présentait des défaillances systémiques dans la procédure d’asile. En effet, ce pays est lié à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après Charte UE) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR; RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT ; RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [ciaprès : directive Accueil]). Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce. 7. Faisant valoir sa crainte de devoir retourner dans son pays d’origine s’il était renvoyé en Allemagne, du fait du rejet de sa demande d’asile, et invoquant son état de santé (dépression, problèmes psychologiques), le recourant a implicitement sollicité l’application d’une des clauses discrétionnaires prévues à l’art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté).
F-1625/2020 Page 8 7.1 Rien ne permet en l’occurrence d’admettre que le traitement de la demande d’asile de l’intéressé par les autorités allemandes compétentes ait été entaché de lacunes ou que la décision négative prononcées par lesdites autorités ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l'art. 33 CR, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. A cet égard, il convient de relever qu’une décision définitive de refus d’asile et de renvoi vers le pays d’origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande d’asile par un seul et même Etat membre («one chance only»), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d’asile multiples («asylum shopping»). Le recourant n’a à cet égard pas démontré que sa demande de protection déposée en Allemagne n’aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément au droit applicable (cf. notamment la directive Procédure). Dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé en Allemagne ne l'expose à l’évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré dans les conventions précitées. Il n'a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil. Au demeurant, si – après son retour en Allemagne – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 7.2 Le recourant a aussi fait valoir que s’il était renvoyé en Allemagne, son état de santé, notamment sur le plan psychique, allait se détériorer gravement du fait qu’il craignait d’être renvoyé ensuite dans son pays d’origine. Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent
F-1625/2020 Page 9 de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l’a précisé la Cour EDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). En l’espèce, sans vouloir minimiser les affections à la santé alléguées par le recourant lors de son audition Dublin du 28 janvier 2020 et attestées dans le rapport médical F2 du 28 janvier 2020, le Tribunal estime que les problèmes psychiques (troubles du sommeil possiblement liés à syndrome de stress post-traumatique, polytoxicomanie et trouble psychotique) qu’il a soulevés n’atteignent pas le niveau de gravité requis par l’art. 3 CEDH et la jurisprudence restrictive applicable en la matière. En effet, aucun élément au dossier ne permet d’inférer qu’en cas de transfert vers l’Allemagne le recourant risque d'y être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Dans ces conditions, les problèmes médicaux invoqués par l’intéressé ne sauraient faire obstacle à l’exécution de son transfert vers l’Allemagne. Le recourant n’a par ailleurs pas établi qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Allemagne représenterait un danger concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l’art. 3 CEDH ou encore des art. 3, 14 et 16 CTT. Par ailleurs, les troubles médicaux invoqués par le recourant pourront être traités en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. A ce propos, l’intéressé a reconnu avoir reçu en Allemagne des soins, notamment sur le plan psychique (cf. p.-v. d’entretien individuel du 28 janvier 2020 [pce SEM 15] et observations du 11 février 2020 [pce SEM 27]). En tout état de cause, l’Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris,
F-1625/2020 Page 10 s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.3 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 CR, 3 CEDH et 3 CCT. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile. 7.4 Par ailleurs, le recourant n’a pas fait valoir d’autre circonstance démontrant un lien avec la Suisse et n’a en particulier pas allégué disposer d’attaches familiales étroites ou d’autres liens de nature à revêtir une importance prépondérante sur le territoire helvétique. 7.5 Le SEM n’a donc commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Le RD III ne confère pas au recourant le droit de choisir, pour le dépôt de leur demande d’asile, l'Etat membre offrant à leur avis de meilleures conditions d'accueil (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 8. C’est donc à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de protection de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne conformément à l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1). L’Allemagne demeure dès lors l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenu – en vertu de l’art. 18 al. 1 let. d règlement Dublin III dudit règlement – de le reprendre en charge dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29. 9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire du recourant, faute de chances de succès de son recours. Etant
F-1625/2020 Page 11 donné l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
F-1625/2020 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : Yannick Antoniazza-Hafner Alain Renz
Expédition :
F-1625/2020 Page 13 Destinataires : – le recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement) – le SEM, CFA de Vallorbe (n° de réf. N […]) – le Service de la population du canton de Vaud (en copie)