Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour VI F-1492/2020
Arrêt d u 1 7 mars 2020 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; José Uldry, greffier.
Parties
A._______, né le (…) 1995, Nigéria, Centre fédéral pour requérants d’asile de Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers/Chevrilles, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 mars 2020.
F-1492/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant nigérian, né le (…) 1995, alias B._______, ressortissant nigérian, né le (…) 1995, alias C._______, ressortissant nigérian, né le (…) 1993, en date du 18 février 2020, le résultat de la comparaison avec l’unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 20 février 2020, dont il ressort que l’intéressé a déposé trois demandes d’asile préalables, à savoir une en Suisse le 17 janvier 2012 et deux en Autriche les 11 juillet 2012 et 22 janvier 2014 (ayant fait l’objet d’une décision de renvoi au Nigéria ; date de départ fixée au 1er février 2018), avant de franchir irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 20 août 2019, en Espagne, l’audition sommaire de l’intéressé sur ses données personnelles du 24 février 2020, l’entretien individuel Dublin du 26 février 2020 sur la compétence présumée de l’Espagne pour l’examen de cette demande d’asile et quant aux faits médicaux, la requête du 26 février 2020 du Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès : le SEM) aux autorités espagnoles aux fins de prise en charge de l’intéressé, conformément à l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la réponse du 3 mars 2020, par laquelle les autorités espagnoles ont accepté la prise en charge de l’intéressé en vertu de la même disposition, la décision du 5 mars 2020 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Espagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 12 mars 2020, contre cette décision par l’intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et les requêtes en restitution de l’effet suspensif et d’octroi de l’assistance judiciaire totale qu’il contient,
F-1492/2020 Page 3 l’ordonnance du 16 mars 2020 du Tribunal, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l’exécution du transfert, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (sur renvoi de l'art. 105 LAsi), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile, le Tribunal statuant définitivement en l’espèce (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA sur renvoi de l’art. 37 LTAF) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), que le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une décision de nonentrée en matière sur une demande d'asile (ATAF 2014/39 consid. 2), qu’il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à appliquer l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, selon lequel il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant cela, le SEM examine la compétence selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et, notamment, si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 RD III),
F-1492/2020 Page 4 que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III), que lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 RD III), que, sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 20 août 2019 en Espagne, avant de déposer une demande d’asile en Suisse le 18 février 2020, qu’en date du 26 février 2020, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé aux autorités espagnoles conformément à l’art. 13 par. 1 RD III, disposition en vertu de laquelle lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans
F-1492/2020 Page 5 lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, que, le 3 mars 2020, soit dans le respect du délai fixé par l’art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé, point qui n’est pas contesté par le recourant, qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (arrêt du TAF F-4553/2019 du 13 septembre 2019 p. 7), que, partant, il n’y a pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que le recourant n’a cependant fourni aucun élément susceptible de démontrer que l’Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales, que, dans son mémoire de recours, le recourant, sollicitant implicitement l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 RD III, a déclaré qu’en Espagne, il n’y avait pas de travail, que personne ne l’aidait et qu’il était contraint de mendier si bien que sa vie était en danger, ajoutant qu’il était malade, avait de la fièvre et peur de retourner dans ce pays, que ces allégations ne sont ni prouvées, ni de nature à faire obstacle à son transfert vers la Espagne, que s’agissant de l’état de santé du recourant, les troubles médicaux invoqués par celui-ci, en l’absence de moyen de preuve, fondés uniquement sur ses déclarations et aucun formulaire n’ayant été remis à des fins de clarification médicale (rapport F2), n’ont pas été démontrés (cf. arrêts du
F-1492/2020 Page 6 TAF F-4553/2019 du 13 septembre 2019 p. 8 et, sur l’obligation de coopération accrue à charge du recourant et de son représentant, F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p. 5), que, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que cet Etat violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit idoines, que l’intéressé n’a ainsi pas établi qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Espagne représenterait un danger concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l’art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. notamment l’arrêt de la Cour EDH du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 181 à 183), que, par conséquent, le transfert de l’intéressé vers l’Espagne n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du RD III, que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c’est ainsi à bon droit qu’il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
F-1492/2020 Page 7 que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée et celle en restitution de l’effet suspensif est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif à la page suivante)
F-1492/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
Expédition :