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Bundesverwaltungsgericht 18.03.2020 F-1456/2020

18. März 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,628 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 mars 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-1456/2020

Arrêt d u 1 8 mars 2020 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Sylvain Félix, greffier.

Parties

A._______, né le (…) 1987, Algérie, alias B._______, né le (…) 1985, Maroc, alias C._______, né le (…) 1987, Maroc, alias D._______, né le (…) 1987, Maroc, (…), recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 mars 2020.

F-1456/2020 Page 2 Vu

la demande d’asile déposée en Suisse, le 14 février 2020, par A._______, ressortissant algérien, né le (…) 1987, alias B._______, ressortissant marocain, né le (…) 1985, alias C._______, ressortissant marocain, né le (…) 1987, alias D._______, ressortissant marocain, né le (…) 1987, le résultat de la comparaison avec l’unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 19 février 2020, dont il ressort que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Allemagne le 25 avril 2013, puis aux Pays- Bas le 2 avril 2019, l’audition sommaire de l’intéressé sur ses données personnelles du 21 février 2020, l’entretien individuel Dublin du 25 février 2020 sur la compétence présumée de l’Allemagne pour l’examen de cette demande d’asile et quant aux faits médicaux, la requête du 25 février 2020 du Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès : le SEM) aux autorités allemandes aux fins de reprise en charge de l’intéressé, conformément à l’art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 3 mars 2020, par laquelle les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge de l’intéressé en vertu de la même disposition, la décision du 5 mars 2020 (notifiée le 6 mars 2020), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Allemagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 12 mars 2020, sur un formulaire pré-imprimé, contre cette décision par l’intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal ou TAF) – qui conclut à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile respectivement à ce qu’une admission provisoire soit prononcée en sa faveur – et les requêtes d’octroi de l’assistance judiciaire totale et de dispense du versement d’une avance de frais qu’il contient,

F-1456/2020 Page 3 l’ordonnance du 13 mars 2020 du Tribunal, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l’exécution du transfert, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (sur renvoi de l'art. 105 LAsi), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile, le Tribunal statuant définitivement en l’espèce (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA sur renvoi de l’art. 37 LTAF) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), que le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une décision de nonentrée en matière sur une demande d'asile (ATAF 2014/39 consid. 2), qu’il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à appliquer l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, selon lequel il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant cela, le SEM examine la compétence selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et, notamment, si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ; arrêt du TAF F-1499/2018 du 25 octobre 2019 consid. 3.3), que l’Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès

F-1456/2020 Page 4 d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers l’Etat initialement responsable, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), qu’en vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l’Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), qu’en l’occurrence, le SEM a, le 25 février 2020, soumis aux autorités allemandes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que, le 3 mars 2020, l’Allemagne a accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de la même disposition, reconnaissant ainsi sa compétence pour traiter sa demande d’asile, ce qui n’est pas contesté, qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (arrêt du TAF F-1499/2018 consid. 9),

F-1456/2020 Page 5 que, partant, il n’y a pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que le recourant n’a cependant fourni aucun élément susceptible de démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales, que durant ses auditions par l’autorité inférieure, l’intéressé a notamment déclaré qu’après avoir travaillé durant 18 mois en Allemagne, il aurait demandé à percevoir des prestations de chômage, et qu’il aurait à cette occasion été harcelé par les services sociaux et du travail, qu’il aurait également été harcelé par une personne qui vivait avec lui dans un camp, sans que les services sociaux ne réagissent, et qu’il courrait le risque d’être emprisonné en cas de retour en Allemagne, que l’intéressé n’a nullement étayé ses propos ni repris ses arguments dans le recours qu’il a interjeté devant le Tribunal, qui concentrera donc son examen sur les motifs invoqués à l’appui dudit recours, que, dans son mémoire, le recourant a sollicité implicitement l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en alléguant avoir été privé de ses médicaments lors du dépôt de sa demande d’asile – alors qu’il serait sous traitement psychiatrique depuis cinq ans – et n’avoir pas pu consulter un médecin ni recevoir de médicaments, que ce soit au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de A._______ ou au CFA de B._______, que durant son entretien Dublin du 25 février 2020, l’intéressé a néanmoins déclaré s’être rendu à l'infirmerie du CFA de A._______, y avoir parlé avec un médecin mais n’avoir pas de rendez-vous prévu ni médicament prescrit – bien qu’il estime en avoir besoin, que nonobstant ces propos quelque peu divergents, aucun élément au dossier n’incite à conclure que le SEM aurait dû instruire plus avant la problématique médicale de l’intéressé, étant ici rappelé que l’obligation d’ins-

F-1456/2020 Page 6 truire et d’établir les faits pertinents qui incombe au SEM (maxime inquisitoire, art. 12 PA) trouve sa limite dans le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA resp. art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2009/50), qu’il n’apparaît pas davantage que l’autorité inférieure n’aurait pas respecté de droit d’être entendu de l’intéressé (art. 29 al. 2 Cst. et art. 29 ss PA), en ce qu’il comprend en particulier le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise au détriment de l’administré, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.1 et 135 I 279 consid. 2.3), qu’en tout état de cause, les allégations du recourant quant à son état de santé ou aux agissements de l’autorité inférieure ou de tiers, ne sont ni prouvées, ni de nature à faire obstacle à son transfert vers l’Allemagne, que, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que cet Etat violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit idoines, que l’intéressé n’a ainsi pas établi qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Allemagne représenterait un danger concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l’art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. notamment l’arrêt de la Cour EDH du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 181 à 183), que, par conséquent, le transfert de l’intéressé vers l’Allemagne n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que le SEM, dans le cadre de la décision querellée à laquelle il peut être renvoyé pour le surplus (cf. art. 109 al. 3 LTF applicable par renvoi de l’art. 4 PA), a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de

F-1456/2020 Page 7 l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c’est ainsi à bon droit qu’il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que s’agissant de la conclusion du recourant tendant au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur, il sied de rappeler qu’une décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une telle mesure, étant donné que la responsabilité d'un (autre) Etat Dublin pour examiner une demande d’asile est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert vers cet Etat (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que dans la mesure où il est statué sans échange d’écritures, la conclusion tendant à la dispense du versement d’une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

F-1456/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Expédition :

Le juge unique : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

F-1456/2020 Page 9 Destinataires : – recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement) – SEM, Division Dublin (en copie) – Service de la population du canton de Vaud (en copie)

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