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Bundesverwaltungsgericht 29.03.2019 F-1370/2019

29. März 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,517 Wörter·~18 min·6

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 11 mars 2019

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-1370/2019

Arrêt d u 2 9 mars 2019 Composition Blaise Vuille, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Oliver Collaud, greffier.

Parties

A._______, né le (…), (…), représenté par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171, 1211 Genève 8, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du (…) / N (…).

F-1370/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…), le formulaire de données personnelles, rempli le même jour sur la base des indications fournies par requérant, le résultat de la comparaison en date du (…) de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la base de données européenne d’empreintes digitales (unité centrale Eurodac) et dans la banque de données du système central d’information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort, d’une part, que l’intéressé a déposé une première demande d’asile en France le (…) et une deuxième en Belgique le (…) et, d’autre part, que les autorités belges à Yaoundé (Cameroun) lui avaient délivré, le (…), un visa Schengen de type C, valable du (…) au (…)pour une entrée unique, puis un second le (…), valable du (…) au (…)pour une entrée unique, le préavis médical émis le (…) par le SEM à l’intention des cantons faisant état d’une prise en compte en tant que cas nécessitant un encadrement spécial, compte tenu de la cécité et d’autres problèmes de sante présentés par le requérant, l’audition sommaire du (…), au cours de laquelle le requérant a notamment exposé le parcours qui l’avait mené en Suisse, le droit d'être entendu accordé le même jour à l’intéressé, concernant la possible compétence de la France, ou de la Belgique, pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que les éventuels obstacles à son transfert vers l’un de ces pays, la requête aux fins de reprise en charge, adressée par le SEM aux autorités belges compétentes le (…), qui a été rejetée le (…) au motif de la responsabilité de la France, la requête aux fins de reprise en charge, adressée par le SEM aux autorités françaises compétentes le (…), qui a été acceptée le (…), la décision du (…), par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée par A._______, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, retirant l’effet suspensif à un éventuel recours,

F-1370/2019 Page 3 le recours interjeté, le 20 mars 2019, contre cette décision par le mandataire de l’intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), les demandes d’assistance judiciaire partielle (dispense des frais de procédure), d’octroi de mesures provisionnelles et de restitution de l’effet suspensif dont le recours est assorti, le certificat médical du (…) produit en annexe au mémoire de recours, les mesures superprovisionnelles ordonnées le (…) par le Tribunal, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 22 mars 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),

F-1370/2019 Page 4 que le Tribunal administratif fédéral a admis qu’il y avait lieu d’appliquer la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui permet au requérant d’invoquer en procédure une mauvaise application des dispositions du règlement relatives à la détermination de l’Etat responsable (ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3-5.4 p. 100-102), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il

F-1370/2019 Page 5 existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, le (…), au vu du résultat de la consultation de l’unité centrale du système européen Eurodac, le SEM a soumis aux autorités belges compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de [re]prise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que, le (…), la Belgique a décliné sa responsabilité, au motif de la responsabilité de la France, qu’en effet, lorsque le demandeur est titulaire d’un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre et s’il n’a pas quitté le territoire des États membres, comme en l’espèce, l’État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite – la France en l’occurrence – est responsable (art. 12 par. 4 al. 2 du règlement Dublin III) qu’agissant le (…), soit dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, le SEM a donc adressé une requête aux fins de reprise en charge aux autorités françaises, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,

F-1370/2019 Page 6 que, le (…), les autorités françaises ont expressément accepté de prendre en charge l’intéressé sur la base de cette même disposition, que, dans son recours, l’intéressé ne conteste pas que la France est, conformément à l’art. 12 par. 4 al. 2 du règlement Dublin III, responsable de sa demande d’asile, qu’au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que le SEM a fait une application erronée de l’art. 12 par. 4 al. 2 du règlement Dublin III en désignant la France comme Etat responsable de la procédure d’asile du recourant, qu’il n’y a en outre aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique d’office les dispositions contraignantes, que, dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [ci après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est toutefois pas irréfragable, qu’elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes

F-1370/2019 Page 7 minimales de l'Union européenne (ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit.), que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne la France, qu’en effet, à la différence de la situation prévalant par exemple en Grèce, on ne saurait considérer qu’il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d’asile n’est pas appliquée en France, ni que la procédure d’asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d’une ampleur telle que les demandeurs d’asile n’ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités françaises, ni qu’ils ne disposent pas d’un recours effectif, ni qu’ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d’origine (arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), qu'en l'espèce, le recourant n'a ni allégué, ni a fortiori démontré, que les autorités françaises failliraient à leurs obligations relevant de la directive Accueil, que par ailleurs, les allégations du recourant concernant la situation des requérants déboutés en France ne suffisent de loin pas à renverser la présomption selon laquelle cet Etat respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne saurait se justifier en l’espèce, que, faisant valoir une vulnérabilité aggravée en raison de sa cécité, le requérant a sollicité l’application d’une des clauses discrétionnaires prévues à l’art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue à l’art. 17 par. 1 dudit règlement (clause de souveraineté), qu’en vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en effet, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans

F-1370/2019 Page 8 l’Etat de destination («raisons humanitaires»), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’à cet égard, le recourant a fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré en France, au vu des problèmes médicaux dont il souffre et de la prise en charge qu’il suppose déficiente de la part des autorités françaises, qu’une application éventuelle de la clause de souveraineté ressortit à l’opportunité et ne peut dès lors être examiné au fond par le Tribunal, qu’en présence d’éléments de nature à permettre une application éventuelle des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont, entre autres, le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 7 s.), que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu’en l’espèce, il ne fait aucun doute que les troubles invoqués par le recourant pourront être traités en France, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse,

F-1370/2019 Page 9 qu’en outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil), qu’il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités françaises les renseignements permettant une telle prise en charge, et ce plus spécialement en ce qui concerne les besoins spécifiques du recourant en lien avec sa cécité (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que l’autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur les demandes pour des raisons humanitaires, et qu’elle n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu’enfin si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s’ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises compétentes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),

F-1370/2019 Page 10 qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

F-1370/2019 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer à l’avance, de manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur besoins spécifiques du recourant en lien avec son handicap. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier : Blaise Vuille Oliver Collaud

Expédition :

F-1370/2019 Page 12 Destinataires : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) – SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) – Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (en copie)

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