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Bundesverwaltungsgericht 30.04.2020 F-1337/2019

30. April 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,404 Wörter·~17 min·7

Zusammenfassung

Interdiction d'entrée | Interdiction d'entrée

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-1337/2019

Arrêt d u 3 0 avril 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties A._______, Adresse postale : c/o B._______, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée.

F-1337/2019 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant du Venezuela né en 1988, a fait l’objet, le 9 septembre 2017, d’un contrôle par la police des constructions du canton de Vaud sur un chantier à C._______, où il travaillait sans être en possession d’aucun titre de séjour valable à cet effet. Lors de son audition du même jour par la Police cantonale vaudoise, l’intéressé a indiqué être arrivé en Suisse en mars 2016, y avoir été rejoint quelques mois plus tard par sa femme et sa fille et y avoir depuis lors vécu illégalement en gagnant sa vie dans le cadre de divers « petits travaux ». Il a expliqué enfin qu’il travaillait depuis deux jours sur le chantier où il avait été contrôlé et qu’il y gagnait 20.- frs de l’heure. La Police cantonale vaudoise a informé A._______ que, sur la base des faits constatés, une mesure d’éloignement (interdiction d’entrée) pourrait être prononcée à son encontre et lui a donné l’occasion de se déterminer à ce sujet. L’intéressé en a pris note, tout en indiquant qu’il entendait entreprendre des démarches en vue de déposer une demande d’asile en Suisse. B. Par ordonnance du 25 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a condamné A._______ pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10.- frs, ainsi qu’à une amende de 300.- frs. C. Le 17 novembre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire suisse et du Liechtenstein, valable jusqu'au 16 novembre 2020. Dans sa décision, le SEM a signalé que l’interdiction d’entrée entraînait une publication dans le système d'information Schengen (SIS), ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'espace Schengen. En outre, l’autorité précitée a indiqué qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Cette décision était motivée comme suit : « La personne mentionnée a été condamnée le 25.09.2017, par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte à Morges à une peine pécuniaire

F-1337/2019 Page 3 de 120 jours-amende à 10 CHF (sursis : 2 ans) et à une amende de 300 CHF pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Selon la pratique et la jurisprudence constantes, l’intéressé a attenté de ce fait à la sécurité et à l’ordre publics au sens de l’art. 67 LEtr de sorte qu’une interdiction d’entrée à son endroit s’impose. Par ailleurs, aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à ce que les entrées en Suisse de l’intéressé soient dorénavant contrôlées ne ressort du dossier. » La décision d’interdiction d’entrée du SEM a été notifiée à l’intéressé le 18 février 2019 lors d’un contrôle de police à Lausanne. D. A._______ a recouru contre la décision du SEM le 18 mars 2019 en concluant à son annulation, subsidiairement à la suspension de cette décision jusqu’à l’examen, par les autorités compétentes, de la question de son renvoi au Venezuela. Le recourant a reconnu se trouver sans autorisation de séjour en Suisse, mais a allégué que l’exécution de son renvoi, ainsi que celui de son épouse et de ses deux enfants était inexigible, voire illicite, compte tenu de la situation politique au Venezuela. Il a manifesté à cet égard l’intention de déposer une demande d’asile en Suisse. E. Invité par le Tribunal, le 27 mars 2019, à l’informer du dépôt éventuel d’une demande d’asile en Suisse, le recourant ne s’est pas manifesté. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 20 mai 2019, l’autorité intimée a relevé que la mesure d’éloignement prononcée à l’endroit du recourant était adéquate au regard de sa condamnation pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation et que la situation prévalant au Venezuela n’avait guère d’incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. G. Invité à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant n’a pas fait usage de son droit de réplique. H. Par ordonnance du 28 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement

F-1337/2019 Page 4 de Lausanne a condamné A._______ pour séjour illégal (entre le 25 septembre 2017 et le 18 février 2019) à 30 jours de peine privative de liberté, tout en révoquant le sursis accordé le 25 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF), sous réserve des cas où l’Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) s’applique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le recourant étant ressortissant d’un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

F-1337/2019 Page 5 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 3.2 Comme précisé dans sa jurisprudence (cf., notamment, arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2), le Tribunal, en tant qu’autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l’autorité inférieure a été rendue sous l’empire de l’ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public ou privé prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. 3.3 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Il convient de relever que les articles de la LEtr applicables dans la présente procédure, soit principalement les art. 5, 10, 11, 67 et 115, n’ont pas subi de modification. En revanche, l’art. 80 OASA, qui définit les notions d’atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, a été abrogé et remplacé par le nouvel art. 77a OASA. Néanmoins, cette modification découle de raisons de systématique et la définition contenue à l’art. 77a OASA reste inspirée des commentaires du Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469, 3564 ; voir à ce sujet, Rapport explicatif concernant la modification de l’OASA du 2 août 2018, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Accueil SEM > Actualité > Projets de législation en cours > Projets de législation terminés > Paquet 2 : Modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA] et révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers [OIE] > Adoption, consulté en avril 2020). Le Tribunal considère, dès lors, qu’il n’y a pas d’intérêt public prépondérant à ce que le nouveau droit s’applique immédiatement. Par souci de clarté, il continuera donc à utiliser l’ancienne dénomination « LEtr ». Il en va de même en rapport avec l’OASA et l’OIE, ces ordonnances étant citées selon leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018.

F-1337/2019 Page 6 4. Le recourant est un ressortissant du Venezuela, soit d’un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral (ci-après : TF), un étranger ressortissant d’un pays tiers n’a pas besoin d’avoir atteint de manière grave l’ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4). 5. 5.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a et c LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger et lorsqu’il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure administrative ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568 [ci-après : Message LEtr] ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.2 En vertu de l'ancien art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon

F-1337/2019 Page 7 toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA, dans son ancienne teneur). 5.3 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. arrêt du TAF F 6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment à ce sujet ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2, et la jurisprudence citée; Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet). 5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 6. Dans un premier temps, il s’agit d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée est justifié dans son principe. 6.1 Il ressort des propres déclarations du recourant lors de son interpellation du 9 septembre 2017 par la Police cantonale vaudoise que celui-ci séjournait alors depuis près d’une année et demi illégalement en Suisse et qu’il y avait par ailleurs exercé diverses activités lucratives sans aucune autorisation. Ces faits sont clairement établis et ont au surplus été sanctionnés sur le plan pénal (cf. l’ordonnance de condamnation du Ministère public de l’arrondissement de la Côte du 25 septembre 2017). Il ressort en outre des déclarations de l’intéressé que celui-ci était parfaitement conscient des infractions aux prescriptions légales dont il se rendait ainsi coupable.

F-1337/2019 Page 8 Dans son mémoire de recours, A._______ n’a nullement contesté les faits ayant fondé le prononcé d’une interdiction d'entrée à son endroit, mais s’est borné à en minimiser la gravité, en se prévalant notamment de motifs d’ordre économique qui l’avaient, selon lui, poussé à venir en Suisse pour y améliorer sa situation financière et celle de sa famille. 6.2 Il ressort à cet égard de la jurisprudence constante du Tribunal que le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation idoine - un comportement qui est réprimé par le droit pénal administratif et est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus (cf. art. 115 al. 1 let. a à c LEtr) - représente une violation grave des prescriptions du droit des étrangers susceptible de justifier le prononcé d’une interdiction d’entrée nationale (cf. jurisprudence rappelée au consid. 5.3 ci-dessus). Aussi, force est d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 17 novembre 2017 en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr est parfaitement justifiée dans son principe. 7. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 7.2 En l'espèce, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de l’intéressé ne sauraient être contestés et ne sont nullement remis en cause dans le recours.

F-1337/2019 Page 9 Il apparaît en outre que les infractions dont l'intéressé s'est rendu coupable (séjour et travail sans autorisation) ne se résument pas à un acte isolé, mais ont été commises sur une longue période (soit près d’une année et demi), un comportement - à lui seul - susceptible de justifier le prononcé d’une mesure d’éloignement d’une durée de trois ans, selon la jurisprudence applicable. De plus, en poursuivant son séjour illégal en Suisse après sa condamnation pénale du 25 septembre 2017, puis le prononcé d’une interdiction d’entrée, le recourant a clairement démontré qu’il n’avait aucunement la volonté de se conformer à l’ordre juridique suisse. Aussi, compte tenu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal est amené à conclure que la mesure d'éloignement prononcée par le SEM le 17 novembre 2017 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. à cet égard par exemple l’arrêt du Tribunal du 21 mai 2019 dans la cause F- 6416/2018 et la jurisprudence citée). 7.3 Le Tribunal constate enfin qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de de l'art. 67 al. 5 LEtr. Il convient de relever au surplus que l’argumentation développée par le recourant au sujet de la prétendue inexigibilité de son renvoi au Venezuela n’est d’aucune pertinence pour la présente cause, dont l’objet est limité au seul examen du bien-fondé de la décision d’interdiction d’entrée du 17 novembre 2017. 8. Dans le cas d’espèce, un signalement au SIS est par ailleurs justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité (cf. art. 24 al. 2 du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23]). Le recourant n’a par ailleurs, ni allégué, ni établi, dans le cadre de la présente procédure, qu’il aurait obtenu un titre de séjour dans un pays de l’Espace Schengen.

F-1337/2019 Page 10 9. Eu égard aux considérants qui précèdent, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

dispositif page suivante

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s’élevant à 800.- frs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance versée le 27 avril 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier réf. 20140746 en retour

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Expédition :

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