Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour VI F-1227/2026
Arrêt d u 2 5 février 2026 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties O._______, représentée par Fanny Coulot, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 10 février 2026.
F-1227/2026 Page 2 Faits : A. En date du 20 octobre 2025, O._______, ressortissante éthiopienne née en 1992, est entrée en Suisse et y a déposé une demande d’asile. B. B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que l’intéressée avait déposé une demande d’asile en Grèce et y avait obtenu la protection internationale le 12 juin 2023. B.b Par courriel du 22 octobre 2025, le SEM a informé l’intéressée qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi vers la Grèce où elle avait obtenu protection. Il l’a invitée à se déterminer sur cet éventuel renvoi, à lui donner des indications sur ses conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information importante d’ordre médical. L’intéressée s’est déterminée le 6 novembre 2025. B.c Le 23 octobre 2025, le SEM a sollicité la réadmission de la requérante auprès des autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête en date du 7 novembre 2025, en confirmant qu’elles avaient reconnu à l’intéressée la qualité de réfugié et qu’elle était au bénéfice d’un titre de séjour en Grèce valable jusqu’au 11 juin 2026. B.d Le même jour, l’intéressée a signé le formulaire autorisant l’autorité d’asile à avoir accès à son dossier médical ainsi qu’une procuration en faveur des juristes de la Protection juridique de Caritas. B.e Le 5 février 2026, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile de la requérante et de la renvoyer en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où elle avait obtenu protection. L’intéressée a pris position par courrier du 9 février 2026. B.f Par décision du 10 février 2026, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée et a prononcé son renvoi en Grèce, ordonnant en outre l’exécution de cette mesure. C. Le 17 février 2026, l’intéressée, agissant par l’intermédiaire de sa représentante juridique, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF)
F-1227/2026 Page 3 en concluant à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. A titre préalable, elle a requis en requérant, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et l’exemption du versement d’une avance de frais. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, l’exception prévue à l’art. 83 let. d ch. 1 LTF n’étant pas réalisée. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). 2. A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). En effet, l’intéressée reproche à l’autorité intimée d’avoir manqué à son devoir d’instruction en lien avec son vécu en Grèce et son état de santé. Ce manquement aurait conduit à une constatation incomplète des faits pertinents. Elle reproche également à l’autorité intimée de ne pas avoir procédé à son audition et de s’être limitée à lui octroyer un droit d’être entendue par écrit. 2.1 2.1.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 8 LAsi). Cette obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à la situation personnelle de la partie, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa
F-1227/2026 Page 4 collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1). Par ailleurs, en matière d’asile, l’autorité peut, en principe, se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2). 2.1.2 En l’espèce, au moment de statuer, le SEM disposait des déclarations de l’intéressée sur sa situation en Grèce et son état de santé. Dans le cadre de son droit d’être entendue, elle avait ainsi été en mesure d’amener des précisions sur son vécu en Grèce et son parcours dans ce pays. Si la recourante a soutenu, dans le cadre de son recours, que le SEM aurait dû davantage instruire lesdits vécus et parcours, le Tribunal peine à comprendre comment ; il appartenait en effet à la recourante d’amener spontanément davantage de précisions si elle entendait en informer le SEM, sans attendre de nouvelles interrogations de l’autorité inférieure sur des faits dont seule l’intéressée pouvait avoir connaissance. S’agissant ensuite de son état de santé, l’intéressée a signalé présenter un état psychologique fragile, notamment aggravé par l’interruption de son suivi psychologique après son transfert depuis le CFA. Elle a également signalé des douleurs gynécologiques semblables à celles déjà ressenties en Grèce, où elle avait subi une intervention en lien avec un fibrome utérin et un probable kyste, et des hémoptysies. Sur le plan psychologique, la recourante a affirmé qu’un suivi psychologique avait été mis en place, sans qu’un rapport médical en ce sens ne soit versé au dossier. Le SEM était dès lors en droit de supposer que l’état psychologique de l’intéressée n’était pas d’une gravité telle qu’il s’opposerait à un renvoi vers la Grèce et pouvait statuer sans attendre un hypothétique rapport ultérieur. S’agissant des douleurs gynécologiques ressenties par l’intéressée, celle-ci a affirmé qu’elles étaient semblables à celles déjà ressenties en Grèce et suite auxquelles elle avait dû être opérée. S’agissant du sang présent dans les poumons, il apparaît que cette affection n’a pas été considérée comme une urgence, un rendez-vous (non-urgent) ayant été planifié par les services médicaux. Le SEM était donc fondé à supposer que, indépendamment des
F-1227/2026 Page 5 causes des affections de la recourante, celles-ci ne présentaient pas un caractère d’urgence et pourraient être traitées en Grèce, de sorte qu’il pouvait statuer sans attendre d’avantage d’éléments. 2.1.3 Pour le surplus, les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressée en lien avec son état de santé ainsi que le rapport médical déposé au stade du recours seront examinées plus loin. 2.2 S’agissant ensuite du grief de l’intéressée relatif à l’absence d’une audition, au sens de l’art. 36 al. 1 LAsi, le droit d’être entendu est accordé au requérant notamment en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1, comme c’est le cas en l’espèce (cf. infra consid. 3). L’art. 36 al. 2 LAsi précise qu’une audition a lieu dans les autres cas. Quoi qu’en dise l’intéressée et indépendamment de sa situation personnelle alléguée, il n’incombait ainsi pas au SEM de procéder à son audition, la possibilité de se déterminer par écrit qui lui a été octroyée étant suffisante. Il en résulte que le droit d’être entendue de la recourante n’a pas été violé. 2.3 Partant, les griefs formels de la recourante doivent être écartés. 3. La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), en l’espèce fondée sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi. 3.1 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour la recourante de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission y soit garantie. En l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 7 novembre 2025, à la réadmission sur leur territoire de l’intéressée, qui y bénéficie du statut de réfugié et d’un titre de séjour en cours de validité. 3.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
F-1227/2026 Page 6 RS 142.311), n’est en l'occurrence réalisée, de sorte que le renvoi de l’intéressée est confirmé. 3.4 Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante. Reste à examiner si c’est à juste titre qu’il a prononcé son renvoi de Suisse. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.1 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), respecte ses obligations internationales. Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s’y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, en particulier s’agissant des familles avec enfants (cf. consid. 8 et 9). Il n’en demeure pas moins qu’un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d’en apporter la preuve, en lien avec sa situation personnelle.
F-1227/2026 Page 7 4.2 4.2.1 Dans le cas particulier, le Tribunal ne doute pas du fait que la recourante ait rencontré des obstacles lors de son séjour en Grèce. Il n’en demeure pas moins que ses allégations selon lesquelles elle y aurait vécu dans des conditions contraires à toute dignité humaine, totalement dépourvue d’accès aux services essentiels, ne sont nullement étayées et se limitent à de simples affirmations. Par ailleurs, il ressort du dossier qu’elle a vécu dans ce pays durant plus de deux ans et qu’elle a été en mesure d’y travailler, indépendamment des problèmes rencontrés avec son employeur d’alors, étant encore rappelé qu’elle n’a aucunement démontré avoir contacté les autorités grecques pour se plaindre des violences apparemment subies. Cette dernière affirmation demeure également valable s’agissant des agressions physiques et/ou sexuelles qu’elle a déclaré avoir subies durant son séjour. Dans ces circonstances, le Tribunal tient pour établi que la recourante a été en mesure, durant un laps de temps prolongé, de subvenir à tout le moins à ses besoins élémentaires en Grèce. En outre, elle n’a pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide dans ce pays. 4.2.2 Comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l’une des missions est précisément de faciliter l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HE- LIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d’intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l’efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que la recourante pourra explorer à son retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d’un numéro fiscal AFM (en
F-1227/2026 Page 8 sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d’œuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l’emploi grec est difficile, rien n’indique que l’intéressée ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même elle ne maîtriserait pas le grec. La recourante n’apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Enfin, en matière d’aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l’appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de son parcours, rien n’indique que la recourante serait incapable de solliciter les prestations sociales auxquelles elle a droit à son retour en Grèce. 4.2.3 La recourante n’établit ainsi pas qu’objectivement, son retour en Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5, 2009/52 consid. 10.1 et 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiée, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 CCT. 4.3 4.3.1 S’agissant de l’état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est, par ailleurs, susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183 ; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).
F-1227/2026 Page 9 4.3.2 En l’espèce, la recourante a été vue par un médecin, sur rendezvous, les 16 et 17 février 2026. Il est ressorti de ces consultations qu’elle présente une anémie microcytaire hypochrome d’origine indéterminée, des hémoptysies légères d’origine indéterminée et des douleurs abdominales d’origine probablement gynécologique. S’agissant de ces dernières, le rapport mentionne explicitement qu’il n’y a pas d’indication à davantage d’examens. Pour ce qui concerne les deux autres affectations, des tests sont en cours, étant précisé que la recourante a été testée négative à la tuberculose. Cela étant, les éventuelles douleurs et faiblesses engendrées par ces atteintes n’apparaissent pas nécessiter un traitement complexe ou revêtir un degré de gravité suffisant au sens de la jurisprudence susmentionnée. Pour ce qui concerne les fragilités psychologiques de l’intéressée, il ressort de ses déclarations qu’un suivi a été mis en place dans un premier temps puis interrompu lors de son transfert depuis le CFA où elle séjournait. Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas du dossier que son psychologue ou psychothérapeute ait jugé nécessaire de fournir un rapport médical circonstancié attestant de la gravité de son état. S’agissant des craintes de la recourante en lien avec les douleurs gynécologiques qu’elle ressent, celle-ci a indiqué avoir subi une opération en lien avec un fibrome utérin et un probable kyste en Grèce et redouter de vivre une récidive. Cela étant, outre l’absence de tout diagnostic en ce sens, il apparaît que cette affectation a déjà pu être traitée en Grèce et qu’elle pourra à nouveau l’être si cela s’avère nécessaire. 4.3.3 Compte tenu de ces éléments, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint. Quoi qu’il en soit, les soins nécessaires, notamment psychiatriques, sont disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays et du droit de la recourante - en sa qualité de réfugiée reconnue - d’y accéder, dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d’un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que l’intéressée n’ait pas connaissance de ce numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent, en effet, solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l’appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025
F-1227/2026 Page 10 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l’absence d’un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, de nombreuses ONG assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d’interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour l’intéressée de bénéficier d’un suivi médical approprié. 4.4 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. Il convient encore d’examiner l’exécution du renvoi de l’intéressée sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. 5.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Cette jurisprudence a été récemment précisée s’agissant des familles avec enfants dans l’arrêt D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a, par ailleurs, procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qui doivent être surmontées pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 5.2 En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment (cf. supra, consid. 3.6.2), les affections dont la recourante a fait état ne sont pas d’une nature ou d’une intensité telle que l’exécution de son renvoi en Grèce la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; cf., en outre,
F-1227/2026 Page 11 s’agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l’inexigibilité du renvoi, en comparaison avec celui de l’illicéité du renvoi, arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2923 consid. 7.4.3). La recourante ne nécessite pas de soins d’urgence et n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Rien n’indique ainsi qu’un retour en Grèce pourrait en soi exposer la recourante à une péjoration de son état de santé et, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne peut être tenue pour une personne vulnérable. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n’y a pas lieu d’admettre que la recourante ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par son état de santé, étant rappelé qu’en tant que réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu’il n’est pas démontré qu’elle ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.7.1). Il n'y a ainsi pas lieu de requérir des autorités grecques des garanties spécifiques de prise en charge de l'intéressée. Il est enfin rappelé qu'il sera possible à l’intéressée de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 5.3 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressée pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1, ainsi qu’arrêt du TAF E-8265/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.5.2). 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
F-1227/2026 Page 12 6. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l’intéressée, puisqu’elle a obtenu une protection internationale dans cet Etat. 7. Sur le vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent ; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n’est pas inopportune – s’agissant de l’application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 8. En conséquence, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond. Les conclusions du recours étaient d’emblées vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l’art 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m LAsi) n’étant pas réalisée. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif en page suivante)
F-1227/2026 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure de 1’000.- francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
Expédition :