Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour VI F-1212/2024
Arrêt d u 11 août 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Daniele Cattaneo, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties X._______, représentée par Maître Leonardo Castro, avocat, Rue des Eaux-Vives 49, Case postale 6213, 1211 Genève 6, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de l'union conjugale et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 23 janvier 2024.
F-1212/2024 Page 2 Faits : A. En date du 4 janvier 2004, X._______, ressortissante iranienne, née le (…) 1982, a déposé une demande de visa auprès de la Représentation suisse à Téhéran, afin de poursuivre ses études en Suisse. Le 22 janvier 2004, l’Office de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM) a délivré une autorisation d’entrée en faveur de l’intéressée, qui a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études en date du 23 mars 2004. Ladite autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu’au mois de juin 2012. B. Le 15 décembre 2011, X._______ a épousé, à A._______, Y._______, un ressortissant suisse né le (…) 1928. En date du 26 juin 2012, X._______ s’est vu délivrer une autorisation de séjour au motif du regroupement familial avec son époux. Ladite autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu’au mois de décembre 2016. C. En date du 9 décembre 2014, l’intéressée a déposé, auprès de l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse (art. 27 de la loi sur la nationalité, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [aLN, voir RO 1952 1115 et modifications législatives ultérieures]). D. Le 18 octobre 2016, Y._______ est décédé. Le 17 novembre 2016, l’intéressée a adressé à l’OCPM une demande de prolongation de son autorisation de séjour et d’octroi d’autorisation d’établissement à titre anticipé. E. Par décision du 23 novembre 2016, le SEM a refusé d’octroyer la naturalisation facilitée à X._______, estimant que son mariage ne remplissait pas les exigences de la communauté conjugale telles que requises en matière de naturalisation facilitée.
F-1212/2024 Page 3 F. Le 9 janvier 2017, X._______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Par arrêt du 3 décembre 2018 (cause F-157/2017), le Tribunal a rejeté le recours déposé contre la décision du 23 novembre 2016. G. Par décision du 15 mai 2018, l’OCPM a rejeté la demande de prolongation d’autorisation de séjour (art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr ; actuellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration LEI]) et d’octroi à titre anticipé d’une autorisation d’établissement (art. 34 al. 4 LEtr) présentée par X._______, tout en prononçant son renvoi de Suisse. Par jugement du 28 juin 2019, le Tribunal administratif de première instance de Genève (TAPI) a rejeté le recours interjeté contre cette décision. Par arrêt du 18 août 2020, la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève a partiellement admis le recours interjeté contre ce jugement. Elle l’a annulé et renvoyé la cause à l’OCPM. Le 9 décembre 2020, l’OCPM a soumis la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée à l’approbation du SEM. Le 15 janvier 2024, l’intéressée a interjeté recours par-devant le TAF pour déni de justice formel (cause F-340/2024). H. Par décision du 23 janvier 2024, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de X._______ et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Le Tribunal a donc rayé du rôle la cause F-340/2024, par décision du 28 février 2024. I. En date du 26 février 2024, l’intéressée a interjeté recours contre la décision du SEM du 23 janvier 2024 auprès du Tribunal (cause F-1212/2024). A titre préalable, elle a requis sa comparution personnelle. Quant au fond, elle a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, à la prolongation de son autorisation de séjour et – subsidiairement – à la reconnaissance du caractère illicite de son renvoi «en vertu de l’art. 83 al. 4 LEtr».
F-1212/2024 Page 4 J. Par décision incidente du 7 mars 2024, le Tribunal a mis la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et a invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse. K. Le 25 mars 2024, le SEM a indiqué que le recours ne contenait aucun élément propre à modifier son appréciation de la cause. Par courrier du 3 mai 2024, la recourante a produit ses observations au sujet de la réponse de l’autorité inférieure. Elle a persisté dans les termes de son recours. Par ordonnance du 16 mai 2024, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure une copie des déterminations de la recourante, pour information. En date du 28 août 2024, la recourante a versé en cause une pièce complémentaire, dont le Tribunal a transmis une copie à l’autorité inférieure le 6 septembre 2024. Par ordonnance du 8 mai 2025, le Tribunal a prié l’intéressée de fournir des informations et moyens de preuve au sujet de sa situation professionnelle, financière et personnelle, tout en l’informant qu’il statuerait ultérieurement sur sa requête de comparution personnelle ; le Tribunal a également prié le SEM de se déterminer sur les implications de la jurisprudence concernant la poursuite du séjour en Suisse d’une étrangère dont le conjoint suisse est décédé. Le 19 mai 2025, le SEM a produit ses observations. Le 23 mai 2025, la recourante a fourni les renseignements requis. Par ordonnance du 4 juin 2025, le Tribunal a, d’une part, invité la recourante à se déterminer sur les observations du SEM et, d’autre part, invité le SEM à se déterminer sur les observations de la recourante. Le SEM a proposé le rejet du recours par courrier du 12 juin 2025, transmis à la recourante par le Tribunal en date du 25 juin 2025. Le 2 juillet 2025, la recourante a produit ses observations. L. Par ordonnance du 23 juillet 2025, le Tribunal a transmis au SEM une copie
F-1212/2024 Page 5 du courrier du 2 juillet 2025, tout en priant les parties de se déterminer sur l’application du nouveau droit (LEI) ou de l’ancien droit (LEtr) à la présente cause. La recourante et le SEM ont produit leurs observations le 25 août 2025. Par ordonnance du 19 septembre 2025, le Tribunal a transmis au SEM et à la recourante une copie des observations de l’autre partie, tout en signalant que la cause était en principe gardée à juger. M. Par ordonnance du 23 janvier 2026, le Tribunal a interpellé les parties au sujet de l’influence, sur les conditions de séjour en Suisse de la recourante, des évènements survenus en Iran. Par courrier du 16 février 2026, la recourante a produit ses observations, dont le Tribunal a transmis une copie au SEM en date du 20 février 2026. Le 2 mars 2026, la recourante a spontanément produit des observations complémentaires, dont le Tribunal a transmis une copie au SEM en date du 5 mars 2026. Le 13 mars 2026, le SEM a fourni sa prise de position. Par ordonnance du 26 mars 2026, le Tribunal a transmis à la recourante une copie de ladite prise de position. Le 8 avril 2026, la recourante a produit ses déterminations, dont le Tribunal a transmis une copie au SEM en date du 17 avril 2026, tout en informant les parties que la cause était en principe gardée à juger. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi respectivement à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
F-1212/2024 Page 6 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 En procédure administrative contentieuse, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Ainsi, l'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.1). 3.2 En l’occurrence, l’octroi d’une autorisation d’établissement à la recourante – refusé par l’OCPM dans sa décision du 15 mai 2018 – échappe à l’objet du présent litige (ATAF 2020 VII/2 consid. 6.2). En outre, même si la conclusion subsidiaire de la recourante tend à la reconnaissance du caractère illicite de son renvoi «en vertu de l’art. 83 al. 4 [recte : al. 3] LEtr», la motivation de son recours permet de comprendre qu’elle requiert également le prononcé d’une admission provisoire au motif de l’impossibilité ou de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi (cf., s’agissant de la nature alternative des trois causes d'empêchement figurant à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr [impossibilité, illicéité et inexigibilité], ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2 ; voir aussi arrêt du TAF F-8070/2024 du 13 mars 2026 consid. 3.2.4). La question de l’exécutabilité du renvoi appartient donc à l’objet du litige, le SEM
F-1212/2024 Page 7 ayant imparti un délai à l’intéressée pour quitter la Suisse, dans le cadre de la décision litigieuse. 4. 4.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). Pour déterminer le droit applicable, le Tribunal fédéral applique, par analogie, voire directement l'art. 126 al. 1 LEtr (LEI) qui a la teneur suivante : « Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit ». Ainsi, lorsque le dépôt de la demande d'autorisation de séjour est intervenu avant l'entrée en vigueur de la LEI, le 1er janvier 2019, la Haute Cour considère que c'est la LEtr (dans ses composantes matérielles) qui trouve application, en particulier dans les procédures d’approbation fédérale (cf. ATF 151 I 382 consid. 3.1 ; cf. également arrêts du TF 2C_82/2023 du 22 octobre 2025 consid. 4 et 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 1.2). 4.2 En l’espèce, la recourante a sollicité de l’OCPM la prolongation de son autorisation de séjour au mois de novembre 2016. Au mois de décembre 2020 (ensuite de la procédure de recours cantonale), l’OCPM a transmis le dossier au SEM pour approbation, sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Dans sa décision du 23 janvier 2024, le SEM a fait application de la LEI, alors même que la Chambre administrative de la Cour de justice (Genève), dans son arrêt du 18 août 2020, avait appliqué l’ancien droit. Etant donné que le TAF n'a pas officiellement modifié sa pratique en matière de droit transitoire, consistant à appliquer le droit en vigueur au moment où l’autorité inférieure rend sa décision, et qu'une application de la LEtr (solution du TF) ou de la LEI ne modifierait pas in casu l’issue du litige (cf., s’agissant de la nouvelle teneur de l’art. 50 LEI, infra consid. 7), le Tribunal appliquera la LEI dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2019, conformément à sa pratique mise en œuvre jusqu'ici. Il en va de même de l'OASA (cf. notamment arrêts du TAF F-4933/2021 du 6 décembre 2023 consid. 3 et F-130/2021 du 21 juillet 2023 consid. 3.2 ; voir, en revanche, arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 2).
F-1212/2024 Page 8 5. 5.1 Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). Cette disposition de procédure s'applique, dès son entrée en vigueur, aux causes pendantes (ATF 151 I 382 consid. 3.2). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a considéré, à l'instar du TAF (arrêt de principe F-2182/2021 du 6 juin 2024), que l'art. 99 al. 2 LEI violait la Constitution fédérale, en ce sens que le pouvoir du SEM de s'écarter d'une décision d'une instance judiciaire cantonale contrevenait aux principes de la séparation des pouvoirs et au droit à un tribunal indépendant (ATF 151 I 382 consid. 4.10). Par l'effet de l'art. 190 Cst., les tribunaux étaient néanmoins tenus d'observer l'art. 99 al. 2 LEI malgré son inconstitutionnalité relative aux décisions de justice cantonales. Le Tribunal fédéral a cela dit invité l'Assemblée fédérale à rendre l'art. 99 al. 2 LEI conforme à la Constitution (cf. également arrêt du TAF F-2209/2021 du 29 juillet 2025 consid. 3.2, non publié in ATAF 2025 VII/5). 5.2 En l’espèce, le SEM avait la compétence d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour sur la base de l’art. 85 et de l’art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1). Il s’ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal ne sont liés par le préavis de l’OCPM du 9 décembre 2020 de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressée et peuvent s’écarter aussi bien de l’appréciation de l’OCPM que des considérants des autorités judiciaires genevoises. 6. A l’issue d’une procédure de refus d’octroi de naturalisation facilitée, une (nouvelle) décision est prise s'agissant des conditions de séjour de l'étranger, au vu de la situation qui est la sienne au moment où l'autorité migratoire statue. Ainsi, l’échec d’une précédente procédure de naturalisation ne dispense pas l’autorité d’examiner les motifs de poursuite du séjour en Suisse de l’intéressé, notamment sous l’angle de son intégration en Suisse respectivement de ses difficultés de réintégration dans son pays d’origine
F-1212/2024 Page 9 (cf., mutatis mutandis, arrêt du TF 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.2, 6.3 et 6.4 [annulation de naturalisation]). 6.1 L'étranger n'a, en principe, pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1). 6.2 La recourante étant veuve d’un ressortissant suisse, elle ne peut plus se prévaloir d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 42 LEI (cf. arrêt du TF 2C_400/2019 du 8 août 2019 consid. 3). Il convient dès lors d’examiner si elle peut se prévaloir d’un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l’art. 50 LEI. 7. 7.1 Le 1er janvier 2025, une version révisée de l’art. 50 LEI est entrée en vigueur (cf. RO 2024 713). Cette modification est accompagnée d’une disposition transitoire (cf. art. 126g LEI) qui prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées, en vertu de l'art. 50 LEI, avant l'entrée en vigueur de cette modification. A ce propos, le Rapport du 12 octobre 2023 de la Commission des institutions politiques du Conseil national précise que «le nouveau droit est plus favorable aux personnes concernées (victimes de violence domestique); il doit donc s'appliquer aux demandes en cours au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ; faute de disposition transitoire spécifique, la disposition transitoire générale s'appliquerait et les demandes en cours seraient donc soumises à l'ancien droit» (cf. FF 2023 2418). Le Tribunal fédéral a depuis lors eu l’occasion de préciser que, s’agissant des procédures de recours encore ouvertes par-devant lui au 1e janvier 2025, l’ancien droit trouvait à s’appliquer lorsque l’arrêt de l’autorité précédente avait été rendu avant cette date, dans la mesure notamment où la disposition transitoire en cause mentionnait les demandes pendantes (Gesuche, domande) et non les procédures de recours pendantes. Il a toutefois laissé ouverte la question de savoir si de telles considérations, liées à la modification du droit applicable en cours de procédure, valaient également pour les procédures de recours cantonales, respectivement devant le TAF (ATF 151 II 737 consid. 3.2.4 ; arrêt du TF 2C_85/2026 du 14 avril 2026 consid. 4). 7.2 Toutefois, la nouvelle teneur de l'art. 50 LEI n’a pas d'influence sur le point de savoir si la conjointe séparée ou veuve d'un ressortissant suisse
F-1212/2024 Page 10 peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour conféré par l'art. 50 LEI (cf. arrêt du TF 2C_599/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.1.2), de sorte que cette modification législative est sans pertinence pour l’issue du litige. Au demeurant, ni l’autorité cantonale, ni le SEM, ni la recourante n’ont évoqué des violences conjugales, point sur lequel portait la modification législative précitée. La question du droit applicable peut donc souffrir de rester indécise, étant précisé que le Tribunal se référera ci-après à la nouvelle version de l’art. 50 LEI (cf. arrêts du TAF F-4361/2023 du 22 janvier 2026 consid. 5.2 et F-5107/2024 du 24 novembre 2025 consid. 6.2). 8. 8.1 Conformément à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution du mariage ou de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu – notamment – de l’art. 42 LEI subsiste lorsque, d'une part, l'union conjugale a duré au moins trois ans – ce qui implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI, et une volonté réciproque de chacun des époux de maintenir cette union – et, d'autre part, que les critères d'intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (cf. ATF 141 II 169 consid. 5 et 138 II 229 consid. 2; cf. arrêt du TF 2C_119/2025 du 19 mars 2025 consid. 7.2). 8.2 Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; arrêt du TF 2C_643/2024 du 27 juin 2025 consid. 4.2.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_581/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1). 8.3 En l’occurrence, X._______ a épousé Y._______, à A._______, le 15 décembre 2011. L’intéressé a été hospitalisé entre les mois de juin 2015 et septembre 2015, avant d’être admis dans un établissement médico-social (EMS). Il est décédé le 18 octobre 2016. La condition de la durée de l’union conjugale est ainsi remplie, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner plus avant si les contraintes liées à l’état de santé de feu Ie mari de la recourante, qui avaient conduit à son admission dans un EMS, constituent des raisons majeures justifiant – cas échéant – l’existence de domiciles séparés, au sens de l’art. 49 LEI.
F-1212/2024 Page 11 8.4 En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Les critères d'intégration de l'art. 58a al. 1 LEI sont concrétisés aux art. 77a ss OASA. A teneur de l'art. 77e al. 1 OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.2). 8.4.1 Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace L'évolution de la situation financière doit être prise en compte à cet égard. Des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse ou de vie associative n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie. Enfin, l’évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (cf. arrêts du TF 2C_18/2025 du 2 octobre 2025 consid. 3.2.1, 2C_523/2024 du 9 janvier 2025 consid. 4.3 et 2C_184/2024 du 29 août 2024 consid. 5.2). Si les autorités compétentes disposent, dans l’examen des critères d’intégration, d’un large pouvoir d’appréciation (art. 96 al. 1 LEI), l’art. 58a al. 2 LEI précise néanmoins qu’elles doivent prendre en compte de manière appropriée la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères liés aux compétences linguistiques et à la participation à la vie économique (arrêt du TAF F-1477/2022 du 17 janvier 2025 consid. 5.1.2).
F-1212/2024 Page 12 8.4.2 Sur le plan professionnel, la recourante a travaillé (dans le domaine du secrétariat) entre les mois d’octobre 2011 et décembre 2012, et au mois de novembre 2016. Elle a effectué un stage (commise administrative) entre les mois d’octobre 2019 et février 2021. Elle a également effectué des activités de réinsertion, sous l’égide de l’Hospice général (Genève), entre les mois d’octobre 2020 et juin 2023. Cela étant, bien que la recourante ait obtenu en Suisse un diplôme professionnel (cf. diplôme de communication, option marketing [27 juin 2008]), qu’elle maîtrise la langue française (cf. certificats de l’Ecole B._______ [16 décembre 2004 et 30 juin 2005] et de l’Alliance française [4 mars 2005 et 4 juillet 2005]) et qu’elle ait suivi des cours d’anglais (semi)-intensifs en 2022 et 2023, elle n’a jamais été en mesure de trouver un emploi lui permettant de subvenir durablement à ses besoins. Elle dépend ainsi de l’aide sociale depuis le mois de mars 2019, à hauteur de 1'951 francs (respectivement 2287 francs) par mois (cf. attestations de l’Hospice général des 6 février 2024 et 12 mai 2025). L’intéressée bénéficie en outre d’une allocation de logement mensuelle de 290 francs ainsi que d’un subside aux primes de l’assurance maladie. 8.4.3 Plusieurs certificats médicaux, rédigés entre 2016 et 2019 par la psychiatre de l’intéressée, attestent de son suivi thérapeutique, en lien avec la maladie - puis le décès - de son époux respectivement la maladie de son propre père. Bien que le Tribunal n’entende pas remettre en cause les souffrances causées par la situation personnelle et familiale de la recourante, il ne ressort pas du dossier que des raisons personnelles majeures – en particulier des charges d’assistance familiale – permettent de déroger au critère d’intégration prévu à l’art. 58a al. 1 let. d LEI (participation à la vie économique ; cf. art. 58a al. 2 LEI et art. 77f let. b et let. c ch. 3 OASA). 8.4.4 Il sied de relever en défaveur de la recourante qu’elle n’a pas achevé ses études à l’Université de C._______, qui représentaient pourtant le but initial de son séjour en Suisse. Bien qu’elle ait souligné, dans ses écritures, que cette interruption s’expliquait par son désir de soutenir son mari dans sa maladie, il n’y a pas lieu de retenir que les circonstances personnelles de la recourante l’auraient empêchée de remplir le critère de l'acquisition d'une formation (art. 77e al. 2 OASA), et ce pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. 8.4.5 Ainsi, malgré un séjour (légal) en Suisse de plus de vingt ans, l’intéressée n’est pas parvenue à s’intégrer sur le marché du travail.
F-1212/2024 Page 13 En conclusion, le Tribunal retient que la recourante dépend, depuis plus de sept ans, de l'aide sociale, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d'une intégration réussie, quand bien même elle ne fait l'objet d'aucune condamnation pénale ni poursuite (voir, en ce sens, arrêt du TF 2C_18/2025 du 2 octobre 2025 consid. 3.2.3). Son engagement bénévole au sein d’une association à but non lucratif genevoise, certes louable, et les liens qu’elle a pu tisser avec la population locale ne permettent pas, dans une appréciation globale des circonstances, de renverser ce constat (cf. arrêt du TAF F–2956/2016 du 3 mai 2018 consid. 5.1.2.3, non publié in ATAF 2018 VII/3). Dès lors, l’intéressée ne peut pas prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. 8.4.6 Dans ces conditions, et vu également l’issue du présent litige, nul n’est besoin d’examiner plus avant la question de savoir si, compte tenu des motifs retenus par le Tribunal dans la procédure en octroi de naturalisation facilitée de la recourante (cause F-157/2017), une cause d’extinction du droit prévu à l’art. 50 al. 1 let. a LEI pourrait être retenue à son encontre (cf. art. 51 al. 2 LEI). 9. Il s’agit d’examiner si la poursuite du séjour de la recourante en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. 9.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI, après dissolution du mariage ou de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu – notamment – de l’art. 42 LEI subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEI donne trois exemples de telles raisons: (a) le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique, (b) le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints ou (c) la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. arrêt du TF 2C_696/2025 du 29 avril 2026 consid. 6.2.1). Le législateur a voulu de cette manière régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. Il s'agit
F-1212/2024 Page 14 de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays. Les autorités disposent, dans ce contexte, d'une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_18/2025 du 2 octobre 2025 consid. 3.3.1). En ce qui concerne la réintégration fortement compromise dans le pays de provenance qui est visée par l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 let. c LEI, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans son pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger concerné, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6 et 138 II 220 consid. 3.1 ; ATAF 2018 VII/3 consid. 5.2.1). Tel est notamment le cas s'il existe des empêchements juridiques au renvoi, tel qu’un risque concret que l'étranger subisse des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, contraires à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_696/2025 du 29 avril 2026 consid. 6.2.2). Dans une telle situation, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI est prioritaire par rapport à une éventuelle procédure d'admission provisoire (cf. art. 83 LEI; ATF 137 II 345 consid. 3.3.2; arrêts du TF 2C_18/2025 du 2 octobre 2025 consid. 3.3.2 et 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2). La jurisprudence considère à cet égard que les obstacles à l'exécution du renvoi selon l'art. 83 LEI - à savoir lorsque cette exécution n'est pas possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), n'est pas licite (cf. art. 83 al. 3 LEI) ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 4 LEI) peuvent fonder une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Ces éventuels obstacles doivent par conséquent être pris en compte par l'autorité du droit des étrangers déjà au stade de l'examen du critère de la réintégration sociale fortement compromise selon l'art. 50 al. 2 LEI et non pas être relégués au stade de l'examen de l'exécutabilité du renvoi selon l'art. 83 LEI (cf. ATF 145 V 455 consid. 9.4 et 137 II 345 consid. 3.3.2; cf. également arrêts du TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2 et 2C_1018/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.4). Cet ordre de priorité s'explique par le souci d'éviter de placer, sans nécessité, dans la situation juridiquement moins favorable de l'admission provisoire (cf. art. 83 LEI) l'étranger qui pouvait auparavant prétendre à un titre de séjour par suite de son mariage, étant rappelé que l'admission provisoire ne constitue pas un titre de séjour, mais fait seulement échec à l'exécution du renvoi (ATF 137 II 345 consid. 3.3.2). https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_18%2F2025&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-II-345%3Afr&number_of_ranks=0#page345
F-1212/2024 Page 15 L'étranger doit, sur la base des circonstances concrètes du cas d'espèce, rendre vraisemblables les raisons pour lesquelles un retour dans son pays d'origine ne serait pas envisageable. S'agissant en particulier des obstacles au renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, ceux-ci sont donnés lorsque ledit renvoi met concrètement en danger l'étranger, étant précisé que la liste des dangers énumérés par cette disposition (guerre, guerre civile, violence généralisée ou nécessité médicale) n'est pas exhaustive (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2). 9.2 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le décès du conjoint constitue en règle générale l'un des événements majeurs de la vie de l'autre conjoint, d'autant plus grave qu'il a lieu dans un contexte migratoire. La Haute Cour a dès lors jugé que, lorsqu'aucune circonstance particulière ne permet de douter du bien-fondé du mariage ni de l'intensité des liens entre les conjoints, il est présumé que le décès du conjoint constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, sans qu'il soit nécessaire d'examiner encore le caractère fortement compromis de la réintégration de ce dernier dans le pays de provenance (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 3.3). Cette présomption n'est cependant pas irréfragable, en ce sens que les autorités de police des étrangers peuvent démontrer l'existence de circonstances particulières permettant de douter de la réalité des liens qui unissent les époux. Parmi ces circonstances figurent notamment le cas d'un étranger qui aurait épousé en connaissance de cause un citoyen suisse gravement atteint dans sa santé et dont l'espérance de vie est fortement réduite, afin de se prévaloir abusivement des conséquences du décès, le cas d'un étranger qui aurait entamé une procédure de séparation ou de divorce peu
F-1212/2024 Page 16 avant le décès, ou celui d'un étranger qui aurait mis fin à la vie commune avant le décès de son conjoint, démontrant qu'au moment du décès, la communauté conjugale était rompue (ATF 138 II 393 consid. 3.3). En outre, l'existence d'une des situations objectives conférant un droit à la poursuite du séjour ne prive pas les autorités de mettre en évidence d'autres circonstances concrètes (condamnations pénales, recours à l'aide sociale etc.) qui, à l'issue d'une appréciation globale au sens de l'art. 96 LEtr, auraient néanmoins pour effet que la poursuite du séjour en Suisse doive être refusée (ATF 138 II 393 consid. 3.4; ATAF 2018 VII/3 consid. 5.2.1). 9.3 Le Tribunal fédéral a en outre jugé que le droit au respect de la vie privée d'un étranger dépend fondamentalement de la durée de sa présence en Suisse. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-4361/2023 du 22 janvier 2026 consid. 8.1). 10. 10.1 Dans ses écritures des 16 février, 2 mars et 8 avril 2026, la recourante s’est exprimée sur la violente répression exercée par le régime iranien à l’encontre des mouvements de protestation, sur les risques de persécution qu’elle encourrait – en tant que femme occidentalisée et veuve d’un homme non-musulman – si elle retournait en Iran ainsi que sur les frappes militaires américaines et israéliennes et les pertes ainsi causées. Elle a joint à ses écritures une attestation médicale datée du 6 février 2026. Interpellé par le Tribunal, le SEM, dans ses déterminations du 16 février 2026, a indiqué ne pas être en mesure de donner une réponse suffisamment fondée sur la situation prévalant en Iran. Le 13 mars 2026, le SEM a précisé que, compte tenu du conflit armé en cours en Iran, l’examen des demandes d’asile de ressortissants iraniens était suspendu, tout comme l’exécution des renvois vers ce pays. L’autorité inférieure a justifié sa position par l’évolution rapide de la situation sécuritaire en Iran, le manque d’informations fiables disponibles et les frappes aériennes d’envergure sur le
F-1212/2024 Page 17 territoire iranien, qui rendaient impossible l’évaluation définitive de l’exécutabilité des renvois. Le SEM a enfin précisé que la situation actuelle en Iran ne justifiait pas en soi l’octroi d’un titre de séjour en faveur de la recourante, mais qu’il n’était pas en mesure de se prononcer sur l’exécutabilité de son renvoi vers ce pays au vu de la volatilité de la situation. 10.2 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du TAF E-7835/2025 du 26 juin 2026 consid. 4.1, E-2449/2022 du 16 juin 2026 consid. 4.1 et D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ainsi que les réf. cit.). À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une « frappe préventive », tandis que les déclarations du président américain laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le premier ministre israélien s’est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures
F-1212/2024 Page 18 civiles dans les pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté. Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la récente signature du protocole d’accord ne constituant qu’une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif (cf. RTS, L’Iran et les Etats-Unis annoncent avoir signé leur protocole d'accord de paix, accessible sous le lien https://www.rts.ch/info/monde/2026/minute-par-minute/29270574.html ; Iran-USA-Vereinbarung auf Bürgenstock – die Ausgangslage - News - SRF, accessible sous le lien https://www.srf.ch/news/international/ gemeinsame-erklaerung-im-krieg-iran-usa-verstaendigung-auf-buergen stockdie-ausgangslage [sites consultés en juillet 2026]). L’évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble encore très incertaine à l’heure actuelle (cf. notamment arrêt du TAF D-3450/2024 du 17 juin 2026 consid. 4.3). 10.3 Les déclarations de l’intéressée (cf. supra consid. 10.1) , mises en relation avec la situation actuelle en Iran (cf. https://www.theguardian.com/world/2026/may/24/iran-leader-and-security-council-still-needto-approve-peace-deal-with-us ; https://www.lemonde.fr/international/live/2026/05/26/en-direct-guerre-au-moyen-orient-l-armee-americaineannonce-avoir-mene-des-frappes-dans-le-sud-de-liran_6691823_3210.html [sites consultés en juillet 2026]), laissent clairement apparaître des éléments de nature à faire obstacle à son renvoi et à compromettre sa réintégration dans son pays d’origine, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Or, le SEM n’a pas été en mesure, selon les explications fournies en février et mars 2026, d’actualiser son analyse de la situation de la recourante. Par surabondance de droit, le Tribunal relève que si la recourante décidait de déposer une demande d’asile, le principe de l’exclusivité de cette procédure (art. 14 al. 1 cum al. 5 LAsi) ne s’opposerait pas à une poursuite de la procédure fondée sur l’art. 50 LEI, dans la mesure où cette disposition confère un droit à une autorisation de séjour (cf. arrêt du TF 2C_252/2025 du 16 décembre 2025 consid. 1.2 ; arrêts du TAF F-1118/2022 du 19 juin 2023 consid. 6.2 et 6.3 et D-5484/2017 du 25 septembre 2019 consid. 6.4 et 6.6). https://www.theguardian.com/world/2026/may/24/iran-leader-and-security-council-still-need-to-approve-peace-deal-with-us https://www.theguardian.com/world/2026/may/24/iran-leader-and-security-council-still-need-to-approve-peace-deal-with-us https://www.theguardian.com/world/2026/may/24/iran-leader-and-security-council-still-need-to-approve-peace-deal-with-us
F-1212/2024 Page 19 11. 11.1 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu’une décision puisse être prononcée, étant précisé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées. De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l’autorité inférieure dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (cf. notamment ATAF 2020 VII/6 consid. 12.6 et 2011/42 consid. 8). 11.2 En l’espèce, force est de constater qu’en l'état, la cause n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée par l’autorité de recours, qui ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer en pleine connaissance de cause. A cela s’ajoute que le Tribunal estime inopportun d’examiner et de trancher, pour la première fois, en instance de recours, des questions n'ayant pas été abordées dans la décision querellée. Enfin, une cassation s'impose également afin de garantir à l’intéressée le respect de son droit d’être entendue ainsi qu’un double degré de juridiction (cf. ATAF 2020 VII/6 consid. 12.6 et 2012/21 consid. 5 ; arrêt du TAF F-1118/2022 du 19 juin 2023 consid. 7.2). 11.3 Partant, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle procède aux mesures d’instruction nécessaires afin d’établir, de manière complète, les faits déterminants, en particulier au regard de la situation sécuritaire en Iran. Le SEM invitera également la recourante à se déterminer quant à son éventuelle volonté de déposer une demande d’asile en Suisse, et y donnera, cas échéant, les suites procédurales qui s’imposent. Cela fait, le SEM se prononcera à nouveau, eu égard à l'ensemble des circonstances et dans le respect du principe de proportionnalité, sur la question de savoir si l’intéressée se trouve dans un cas de rigueur respectivement si les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. Le SEM tiendra compte non seulement de la situation sécuritaire prévalant en Iran, mais également du statut de la recourante (veuve d’un ressortissant suisse) et des risques qu’elle encourrait en Iran, de la durée de son séjour en Suisse (sous l’angle de la protection de sa vie privée) ainsi que des motifs retenus à son encontre par le Tribunal dans la procédure F-157/2017, s’agissant du refus d’octroi de naturalisation facilitée
F-1212/2024 Page 20 (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 ; cf. arrêt du TF 2C_18/2025 du 2 octobre 2025 consid. 3.4). 11.4 S’agissant de la requête de comparution personnelle de la recourante, il est rappelé que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. art. 14 PA). Il n’est dès lors procédé à l’audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d’instruction paraissent indispensables à l’établissement des faits de la cause. En l’espèce, une comparution personnelle n’est pas nécessaire, le Tribunal renvoyant l’affaire au SEM en renonçant à l'administration de moyens de preuve supplémentaires (cf. arrêt du TAF F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 7.6). La requête de la recourante est ainsi rejetée ; il lui est cependant loisible de solliciter son audition par l’autorité inférieure. 12. 12.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants (art. 61 al. 1 in fine PA). 12.2 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), la recourante – qui a par ailleurs été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du 7 mars 2024 – n’a pas à supporter de frais de procédure, pas plus que l’autorité qui succombe (art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). 12.3 La recourante a droit à des dépens pour les frais indispensables à la défense de ses intérêts (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de la recourante, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'000 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif et voies de droit – pages suivantes)
F-1212/2024 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête de comparution personnelle de la recourante est rejetée. 2. Le recours est admis. 3. La décision du 23 janvier 2024 est annulée et le dossier est renvoyé au SEM au sens des considérants. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Il est alloué à la recourante un montant de 2’000 francs à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, au Département fédéral de justice et police (DFJP) et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
F-1212/2024 Page 22 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
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