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Cour VI F-1162/2026
Arrêt d u 3 mars 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Aileen Truttmann, juge ; Nadège Durussel, greffière.
Parties A._______, née le (…), Cameroun, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 10 février 2026.
F-1162/2026 Page 2 Faits : A. Le 3 septembre 2025, A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 10 février 2026 (notifiée le même jour), le SEM n’est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l’intéressée vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 12 février 2026, la prénommée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre préalable, elle a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif au recours, la dispense du paiement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Elle a conclu à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au prononcé de l’admission provisoire. A titre subsidiaire, elle a invité le TAF à renvoyer la cause au SEM. Par ordonnance du 17 février 2026, le juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et, sous réserve du considérant qui suit, les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours. 1.2 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé conformément à l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Ainsi, la conclusion de la recourante visant à l’octroi de l’admission provisoire sort de l’objet du litige et est partant irrecevable. Dans ce contexte, il sied de souligner qu’une décision de non-entrée en matière sur la base de la disposition précitée ne peut jamais être assortie d’une admission provisoire, étant donné que la responsabilité d'un autre Etat Dublin pour examiner une demande d’asile au fond est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert vers cet Etat (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2).
F-1162/2026 Page 3 1.3 Le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 En l’occurrence, il n’est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Dans ce contexte, la recourante a été interrogée le 9 septembre 2025 dans le but d’enregistrer ses données personnelles. Le 18 septembre 2028, un entretien Dublin a eu lieu puis, le 15 octobre 2025, l’intéressée a été soumise à une audition portant sur la traite d’êtres humains (ci-après : TEH). Par acte du 15 octobre 2025, le SEM a reconnu la recourante comme étant une victime potentielle de TEH. En parallèle, les investigations entreprises par le SEM à la travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) et les déclarations de la recourante ont révélé que cette dernière avait obtenu un visa à entrées multiples émis par les autorités françaises, valable du 16 juillet 2025 au 12 janvier 2026. La recourante a fait usage de ce visa, en août 2025, pour entrer dans l’espace Schengen avec ses employeurs, avant de se rendre en Suisse le 16 août 2025 et y déposer une demande d’asile. Fort de ces constats, le SEM, par acte du 20 octobre 2025, a adressé aux autorités françaises une demande de prise en charge tout en indiquant que l’intéressée avait été reconnue victime potentielle de TEH. Ces dernières ont accepté leur compétence par acte du 18 décembre 2025. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la France était en principe compétente pour traiter de la demande d’asile du recourant sur la base de l’art. 12 par. 2 en lien avec 18 al. 1 let. a RD III. Ensuite, l’autorité inférieure a conclu à juste titre que, dans la présente affaire, il n’existait aucun obstacle découlant du droit international qui obligerait la Suisse à entrer en matière sur la demande d’asile sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2).
F-1162/2026 Page 4 A ce propos, il convient de relever ce qui suit. Lors de son entretien Dublin du 18 septembre 2025, suivi de son audition portant sur la TEH du 15 octobre 2025, la recourante a relevé avoir travaillé pour la sœur du chef de l’Etat camerounais de 2021 jusqu’à sa fuite depuis l’Italie en août 2025. Ses employeurs l’avaient traitée comme une esclave et ses conditions de travail avaient été insoutenables, notamment en ce sens qu’elle n’avait pas reçu de jours de repos ni de salaire ; en outre, elle avait été considérée comme un objet sexuel pour le fils de son employeuse qu’il l’avait violée à plusieurs reprises. Elle a précisé que, lorsque des fêtes étaient organisées, elle était obligée d’avoir des relations sexuelles avec les invités, faute de quoi elle subissait des mauvais traitements, tels que des brûlures ; elle devait tout faire et était menacée de mort si elle refusait de coopérer. Dans ce contexte, l’intéressée a souligné que ses employeurs avaient des connaissances partout. C’est eux qui lui avaient procuré le visa français. Ils avaient de la famille en France, de sorte qu’ils pourraient facilement la retrouver et l’éliminer en France. Pour ces raisons, un transfert dans ce pays n’était pas envisageable. Face à ses déclarations, le SEM a relevé à juste titre que les autorités suisses avaient reconnu la recourante comme victime potentielle de TEH et avaient fait suivre cette information aux autorités françaises. La France avait ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la TEH et aucun élément objectif concret n’incitait à penser que la France ne fournirait pas à l’intéressée la protection, l’encadrement et l’aide nécessaires. Il appartenait à l’intéressée d’exposer aux autorités françaises les faits constitutifs de TEH. En cas d’exposition à une menace concrète, il revenait à la recourante de s’adresser aux forces de police françaises afin d’obtenir la protection nécessaire. Dans ce contexte, l’intéressée n’avait pas démontré qu’il existait des risques concrets permettant de considérer qu’elle pourrait être à nouveau exposée à de sérieux préjudices en cas de transfert en France. Sur le plan médical, l’autorité inférieure a suffisamment tenu compte des allégations de la recourante (infection HIV suite à un viol perpétré par le fils de son employeur ; cicatrices dues aux maltraitances ; brûlures infligées sur le bras, dos et genoux ; avortements forcés ; mauvais état sur le plan psychique avec angoisse, stress et difficultés à dormir [pce SEM 22]) et de la documentation médicale versée au dossier (pces SEM 33 p. 3 et 36 indiquant une infection HIV et une urticaire chronique ; pces 42, 45, 47 et 48 posant le diagnostic de stress posttraumatique).
F-1162/2026 Page 5 Fort de ces constats, le SEM a retenu de manière au droit que ni le statut de la recourante en tant que victime potentielle de TEH ni son état de santé étaient susceptibles de faire obstacle au renvoi de cette dernière en France sous l’angle de l’art. 3 CEDH. C’est également en faisant un usage correct de son pouvoir d’appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d’asile pour des motifs humanitaires en application de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le renvoi de la recourante en France en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée. 2.3 Dans le mémoire de recours, la recourante a expliqué avoir été victime de TEH durant les cinq années où elle a travaillé pour la sœur du chef de l’Etat camerounais. En outre, elle a décrit les traumatismes y relatifs. Ces éléments ont toutefois été traités de manière convaincante dans la décision entreprise et le Tribunal peut se limiter à y renvoyer (cf. consid. 2.2 supra). Dans ce contexte, même si les atteintes à la santé dont souffre la recourante ne sauraient être minimisées, il n’en reste pas moins que celles-ci n’atteignent pas l’intensité nécessaire pour faire obstacle à son transfert en France selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Aussi, il reviendra à la recourante de déposer une demande d’asile en France dès son arrivée dans ce pays afin de pouvoir bénéficier des prestations y afférentes selon le droit international et national. Dans ce contexte, la France, qui dispose de structures médicales avancées (cf. arrêt du TAF F- 5612/2025 du 6 août 2025 consid. 4.3.2 et jurisp. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil [référence complète : Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 96 ss]). Compte tenu de ces circonstances, le SEM était habilité à procéder à une appréciation
F-1162/2026 Page 6 anticipée des preuves et à statuer dans la présente affaire sans procéder à des investigations supplémentaires sur le plan médical. La conclusion subsidiaire de la recourante visant au renvoi de la cause au SEM pour mettre en œuvre de nouvelles investigations et prendre une nouvelle décision doit dès lors être rejetée. 3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 4. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). 5. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
(Dispositif à la page suivante)
F-1162/2026 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel
Expédition :