Cour V E-990/2008 {T 0/2} Arrêt d u 8 avril 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge. Olivier Bleicker, greffier. B._______, né le (...) (ou [...]), Togo, représenté par Maria Zurron, Caritas suisse, Bureau de consultations juridiques pour requérants d'asile, rue de l'industrie 21, case postale 11, 1705 Fribourg, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 janvier 2008 / N_______, Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-990/2008 vu la demande d'asile déposée le 2 juin 2004 par l'intéressé à l'Ambassade de Suisse à Accra (Ghana), la décision du 21 juin 2004, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : ODM) a considéré que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et ne l'a pas autorisé à entrer en Suisse, la décision du 7 décembre 2006, par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a annulé la décision de l'ODM du 21 juin 2004 et a renvoyé l'affaire à l'autorité inférieure pour compléments d'instruction, la décision d'autorisation d'entrée en Suisse délivrée par l'ODM le 21 décembre 2006, la décision du 17 janvier 2008, par laquelle l'ODM a rejeté derechef la demande d'asile déposée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 15 février 2008, formé par l'intéressé contre cette décision, et la requête d'assistance judiciaire partielle que cet acte contient, la réponse au recours de l'ODM du 1er avril 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, Page 2
E-990/2008 qu'en vertu de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure, qu'en d'autres termes, l'office fédéral dont la décision a été annulée sur recours est tenue de se tenir aux motifs de la décision rendue, qu'en l'espèce, dans sa décision du 7 décembre 2006, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a expressément considéré que compte tenu du rapport de connexité étroit existant entre les dossiers des frères (...), l'ODM avait l'obligation de se prononcer sur les risques de représailles encourus par l'intéressé en raison des activités politiques de son frère (« persécution réfléchie »), que, comme l'a relevé le recourant, l'ODM n'a pas examiné les risques de persécution réfléchie dans sa décision entreprise, que ledit office n'a pas davantage abordé ce point dans son préavis du 1er avril dernier, qu'une telle violation doit, dès lors, entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (cf. dans ce sens : ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 443 note marginale 50 et la référence), qu'il s'ensuit que le recours doit être admis, que, manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA), de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet, qu'il se justifie d'allouer au recourant une indemnité pour ses dépens, que ceux-ci sont arrêtés à la somme de Fr. 300.--, (dispositif page suivante) Page 3
E-990/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 17 janvier 2008 est annulée. 3. Il est statué sans frais. 4. Une indemnité de Fr. 300.-- est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge de l'ODM. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : une copie de la réponse de l'ODM du 1er avril 2008) - à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (en copie) - au canton de (...) (en copie) La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 4