Cour V E-964/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 9 mars 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), République populaire de Chine, représenté par Elisa-Asile, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 14 janvier 2009 / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-964/2009 Faits : A. Le 16 août 2006, A._______, ressortissant de République populaire de Chine d'ethnie et de langue maternelle tibétaines, a demandé l'asile à la Suisse. Entendu sommairement le 6 septembre 2006, ainsi que sur ses motifs d'asile, en date du 29 novembre suivant, il a en substance indiqué être né et avoir vécu à B._______, village sis dans le district de C._______, au Tibet. En raison de sa participation à une manifestation anti-chinoise durant l'année 1987, il aurait été incarcéré du 10 septembre 1987 au 10 septembre 1990 à la prison de D._______ où seraient détenus maints opposants indépendantistes tibétains au régime chinois. Après sa libération, l'intéressé aurait fait l'objet d'une surveillance policière permanente et aurait notamment dû demander une autorisation officielle pour chacun de ses déplacements. Au mois d'avril 2006, il aurait obtenu une permission de durée limitée pour se rendre dans la ville de E._______, mais serait retourné chez lui dix jours après le délai officiel imparti. Craignant d'être à nouveau incarcéré pour cette infraction, il aurait quitté le Tibet deux mois plus tard. B. Par décision du 21 mai 2008, l'ODM a refusé l'asile à A._______ et a ordonné le renvoi de ce dernier tout en l'admettant provisoirement en Suisse. Dit office a, d'une part, considéré que les problèmes vécus par le requérant avant sa fuite du Tibet ne remplissaient pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a, d'autre part, estimé que le départ illégal de l'intéressé de Chine, puis son séjour de longue durée à l'étranger, lui permettaient certes de se prévaloir d'une crainte fondée de persécution selon la disposition précitée, mais ne justifiaient pas l'octroi de l'asile car ils représentaient des motifs subjectifs selon l'art. 54 LAsi. Aucun recours n'a été interjeté contre le prononcé de première instance du 21 mai 2008. C. Par acte du 4 janvier 2009, A._______ a invité l'ODM à reconsidérer sa décision de refus d'asile du 21 mai 2008. Il a également requis le regroupement familial [au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi], motif pris de la situation périlleuse de ses proches au Tibet. A l'appui de sa demande de réexamen, il a tout d'abord reproché à l'ODM d'avoir Page 2
E-964/2009 insuffisamment instruit les faits de la cause et de ne lui avoir pas permis de détailler de manière plus approfondie ses motifs d'asile en ne diligentant pas une audition complémentaire à celle du 29 novembre 2006. Le requérant a versé au dossier une déclaration écrite du Représentant du Dalai Lama en Suisse, datée du 7 novembre 2008, tendant à établir qu'il aurait été incarcéré à la prison de D._______ de 1983 à 1987. Le contenu de ce document laisse en outre apparaître qu'un autre opposant politique tibétain, dénommé F._______, l'aurait rencontré dans cette prison. A._______ a expliqué n'avoir pas pu produire cette déclaration en procédure ordinaire parce que les événements intervenus au Tibet dans le sillage des jeux olympiques de Pékin de l'été 2008 avaient empêché le représentant du Dalai Lama de le rencontrer plus tôt. D. Par décision du 14 janvier 2009, notifiée le surlendemain, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 4 janvier 2009. Il a jugé que les faits allégués par le requérant ne revêtaient aucun caractère de nouveauté au regard de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021). Il a ajouté n'avoir jamais mis en doute, dans sa décision du 21 mai 2008, la vraisemblance de la détention de trois ans de l'intéressé mentionnée sur l'attestation du représentant du Dalai Lama du 7 novembre 2008. E. Dans son recours formé le 16 février 2009, A._______ a conclu à l'annulation de la décision sur réexamen du 14 janvier 2009, ainsi qu'à l'octroi de l'asile et à l'obtention du regroupement familial. Il a requis l'assistance judiciaire partielle. Réitérant les arguments développés à l'appui de sa demande de reconsidération, le recourant a plus particulièrement fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu en ne diligentant pas une audition complémentaire à celle sur les motifs d'asile. Il a produit un article de presse daté du 7 novembre 2008 concernant F._______. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Page 3
E-964/2009 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 105 LAsi. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours formé le 16 février 2009 contre la décision de rejet de la demande de réexamen de l'ODM du 14 janvier 2009, notifiée le 16 janvier suivant, a été présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA). Il s'avère donc recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision entrée en force qu'elle a prise n’est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire ou extraordinaire. Dès lors, l'ODM n'est tenu de s’en saisir que lorsqu'elle représente soit une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque l’un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", c'est-à-dire lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision rendue au fond. Si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus d'asile et non simplement d'une mesure de renvoi, l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable (cf. jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations [JICRA] no 2003 no 17 consid. 2a Page 4
E-964/2009 p. 103s. de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après, la Commission], doctrine et arrêts cités). 2.2 Les faits ou moyens de preuve nouveaux selon l'art. 66 al. 2 let. a PA ne peuvent être invoqués que si le requérant s'est trouvé dans l'impossibilité non fautive de les faire valoir en procédure ordinaire, notamment dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision de l'ODM (art. 66 al. 3 PA ; voir également JICRA 1995 n° 9 consid. 5s. p. 81ss et JICRA 2000 no 24 consid. 3b p. 217s. ; J.-F. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ. p. 34, n. 2.3.5). De tels faits ou moyens de preuve nouveaux peuvent néanmoins être pris en considération lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécution ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international. Dans cette hypothèse, le réexamen se limite aux questions touchant à la qualité de réfugié et à la licéité de l'exécution du renvoi, mais ne porte pas sur l'octroi de l'asile (JICRA 1995 no 9 consid. 7, en particulier 7g et h p. 83ss, applicable par analogie au demandes de reconsidération qualifiées fondées sur les faits et moyens de preuve nouveaux susvisés). 3. En l'occurrence, le Tribunal juge tardifs (cf. consid. 2.2. ci-dessus, 1er parag.) les griefs tirés de l'instruction insuffisante des faits de la cause et de la violation du droit d'être entendu (cf. let. C et E cidessus), dès lors que l'intéressé aurait eu le loisir de s'en prévaloir dans le cadre d'un recours ordinaire contre la décision de l'ODM du 21 mai 2008 auquel il a toutefois renoncé (cf. JICRA 2000 no 24 susmentionnée consid. 3b p. 217s.). L'autorité de céans rappelle ensuite que l'intéressé a demandé l'asile à la Suisse le 16 août 2006, soit environ 21 mois avant le prononcé de refus d'asile de l'ODM du 21 mai 2008. Par lettre adressée le 12 mars 2008 à ce même office (cf. p. 3), A._______ a par ailleurs affirmé disposer d'un témoin crédible en la personne de F._______, opposant de longue date au régime chinois incarcéré pendant de nombreuses années au Tibet. Dans une deuxième missive envoyée le 9 mai 2008 à ce même office, l'intéressé a ajouté avoir requis un témoignage écrit de cet opposant qu'il a promis de faire suivre dès réception. Compte tenu de ces deux courriers, mais aussi de la durée du séjour en Suisse du recourant et Page 5
E-964/2009 de ses relations avec les organisations oppositionelles tibétaines actives notamment sur territoire helvétique, A._______ disposait de suffisamment de temps pour déposer, en procédure ordinaire, tout moyen de preuve utile susceptible d'étayer ses motifs d'asile, comme, par exemple, une attestation écrite de F._______ prouvant son incarcération passée de trois ans à la prison de D._______. En particulier, le Tribunal ne saurait admettre l'explication avancée pour justifier la production tardive de la déclaration écrite du représentant du Dalai Lama du 7 novembre 2008 (cf. let. C ci-dessus i.f.), selon laquelle les événements intervenus au Tibet dans le sillage des jeux olympiques de Pékin de l'été 2008 avaient empêché ce représentant de rencontrer plus tôt l'intéressé. Dans ces circonstances, pareille déclaration doit être considérée comme tardive (cf. consid. 2.2 ci-dessus, 1er parag.). Au demeurant, ce document ne revêt qu'une valeur probante réduite, dans la mesure où il tend à établir que A._______ aurait été emprisonné par les autorités chinoises entre 1983 et 1987, alors qu'en procédure ordinaire de première instance, ce dernier a dit avoir été emprisonné à D._______ du 10 septembre 1987 au 10 septembre 1990 (cf. let. A ci-dessus). Vu ce qui précède, force est de constater l'absence de tout élément justifiant la reconsidération de la décision de refus d'asile de l'ODM du 21 mai 2008. 4. Dans ces conditions, les chefs de conclusions du recours tendant à l'octroi de l'asile et au regroupement familial, manifestement infondés, doivent être rejetés par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111 LAsi). 5. 5.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. E ci-dessus) doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec pour les raisons déjà explicitées en détail au considérant 3 ci-dessus. 5.2 L'intéressé ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (1ère phr.) ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 6
E-964/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 1'200.- sont supportés par A._______. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire du recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement); - à l'ODM, avec le dossier N_______ en retour, par courrier interne; - au canton [...](en copie). Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 7