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Bundesverwaltungsgericht 17.06.2020 E-953/2018

17. Juni 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,539 Wörter·~28 min·6

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 16 janvier 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-953/2018

Arrêt d u 1 7 juin 2020 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Grégory Sauder, juges, Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 janvier 2018 / N (…).

E-953/2018 Page 2 Faits : A. Le 6 octobre 2015, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a été entendu sommairement le 21 octobre 2015. Par écrit du même jour, le SEM a annoncé à l’autorité cantonale compétente que l’intéressé était un mineur non accompagné. B. En date du 24 août 2017, le recourant, entretemps devenu majeur, a été entendu sur ses motifs d’asile. C. Par décision du 16 janvier 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que ses allégations n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et qu’il ne pouvait se prévaloir d’une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en raison de sa seule sortie illégale d’Erythrée. S’agissant de l’exécution de son renvoi, le SEM a estimé qu’elle était licite, raisonnablement exigible et possible, relevant qu’en l’espèce, il n’existait pas de risque réel au sens de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de circonstances particulières permettant de conclure à une mise en danger concrète. D. Par acte, daté du 15 février 2018 et déposé le lendemain (date du sceau postal), l’intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire en raison de l’illicéité de l’exécution du renvoi. Il a assorti son recours d’une demande d’assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 21 février 2018, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et invité le SEM à déposer une réponse au recours. F. Dans sa réponse du 27 février 2018, le SEM a proposé le rejet du recours ;

E-953/2018 Page 3 le lendemain, une copie de cette réponse a été transmise pour information au recourant.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [RS 173.110]). 1.2 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision attaquée n’ont pas subi de modifications avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n’a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-953/2018 Page 4 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l’intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une

E-953/2018 Page 5 description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 Lors de ses auditions des 21 octobre 2015 et 24 août 2017, le recourant a déclaré qu’il était d’ethnie bilen et de religion musulmane, qu’il provenait de B._______, localité située dans le zoba Anseba, et qu’il était l’aîné d’une famille de (…) enfants ([…] sœurs à B._______ et un frère au Soudan). Il aurait interrompu sa scolarité en septième année après avoir redoublé celle-ci et échoué à une seconde reprise. Il aurait ensuite travaillé dans les champs avec ses parents. Son père, agriculteur, aurait accompli le service militaire et exercé des activités de garde à B._______. En janvier 2014, le recourant aurait quitté son domicile dans le but de prendre la route de l’exil. Durant son voyage en direction de la frontière soudanaise, il aurait été interpellé lors d’un contrôle dans la zoba Gash- Barka pour défaut de possession d’un laissez-passer. Il aurait été placé en détention dans une prison à C._______, puis, deux mois plus tard, transféré dans un autre établissement carcéral à D._______, dans lequel il aurait croupi deux mois supplémentaires. Une fois libéré, il aurait été contraint d’intégrer une troupe de recrues en vue d’effectuer une formation militaire de trois mois dans cette même localité. Souffrant d’une diarrhée, il n’aurait toutefois pas pu suivre cette formation, mais aurait quand même accompli des tâches de transport de bois et de pierres. Par la suite, il aurait été transféré à E._______, où il aurait travaillé dans la fabrication de (…) durant deux mois supplémentaires. A l’échéance de cette période, il aurait participé à une cérémonie de clôture de formation à D._______ et été incorporé dans une unité militaire à B._______. De retour dans sa localité de provenance, il aurait effectué des tâches de garde et participé à l’irrigation de caféières. Ces activités de garde auraient consisté à protéger une zone de toute intrusion, parfois de jour, parfois de nuit. Lors des

E-953/2018 Page 6 pauses, il aurait pu se rendre en ville. Il n’aurait toutefois jamais pu rendre visite à ses parents et aurait souffert de cette situation. En février 2015, près de trois mois après son affectation à B._______, il aurait quitté de nuit avec un camarade son lieu de stationnement, suite à l’obtention d’une permission pour se rendre en ville, et ne serait plus revenu. Ils auraient entamé un parcours de plusieurs jours pour rejoindre le Soudan. Le recourant aurait ensuite poursuivi son voyage jusqu’en Suisse. Selon ses déclarations, sa mère aurait été arrêtée suite à sa désertion et retenue dans une prison de son unité à B._______. Elle aurait été remise en liberté, après que les soldats eurent réalisé que le recourant se trouvait au Soudan. Elle se portait bien. Il a encore ajouté que son père, stationné dans la localité de B._______, revenait une fois par semaine au domicile familial. 3.2 Dans sa décision du 16 janvier 2018, le SEM a estimé que le recourant n’avait pas rendu vraisemblables ses motifs d’asile. Il a notamment relevé que ses déclarations présentaient plusieurs contradictions et manquaient de substance sur des points essentiels. 3.3 Dans son recours, l’intéressé a contesté cette appréciation. 4. 4.1 En l’espèce, le Tribunal ne peut que se rallier à l’appréciation du SEM quant à l’invraisemblance des allégations du recourant. 4.2 A l’instar de l’autorité inférieure dans sa décision, force est de constater que les déclarations du recourant sont vagues et dénuées de détails significatifs d’une expérience vécue sur des éléments essentiels de son récit tels que sa période de détention dans la prison de C._______ (cf. pv. de l’audition du 24 août 2017, Q61 à Q66), les circonstances de sa libération de la prison de D._______ (cf. Q67 à Q69), ses séjours à D._______ et à E._______ dans le cadre de sa formation militaire (cf. Q70 à Q77), ses activités de soldat chargé de la garde à B._______ (cf. Q90 à Q96) et la désertion de son unité (cf. Q103). 4.3 S’ajoutent à ce manque de substance les éléments d’invraisemblance suivants. 4.3.1 Lors de ses auditions, le recourant s’est contredit sur son unité d’incorporation à B._______. Si, lors de son audition sommaire, il a mentionné qu’il s’agissait de la (…)e KS (ou « division »), il a, au contraire,

E-953/2018 Page 7 indiqué la (…)e KS lors de son audition sur les motifs. Interrogé au sujet de cette divergence de propos (cf. pv. de l’audition du 24 août 2017, Q115), il a émis l’hypothèse d’un lapsus calami lors de son audition sommaire, invoquant des difficultés à ordonner ses idées à l’époque. Au stade de son recours, il a également prétendu, de manière générale, avoir souffert de stress lors de celle-ci, de sorte qu’il n’avait pu répondre clairement aux questions posées. De l’avis du Tribunal, ces explications n’apparaissent toutefois guère convaincantes. En effet, compte tenu du faible intervalle temporel (environ huit mois) entre la supposée désertion de sa division à B._______ et la tenue de sa première audition en Suisse et, surtout, de l’importance de l’incorporation militaire pour tout soldat érythréen, il est difficilement explicable que le recourant se méprenne sur le numéro de sa division à son arrivée en Suisse. D’ailleurs, toujours au regard de l’importance du contexte militaire érythréen, on aurait été en droit d’attendre de lui qu’il mentionne les subdivisions de sa grande unité d’incorporation. Ses déclarations, retranscrites dans les procès-verbaux d’audition, ne contiennent toutefois aucune précision sur ce point. 4.3.2 Le recourant a présenté deux versions différentes s’agissant de son lieu d’interpellation en janvier 2014. Ainsi, lors de son audition sommaire, il a indiqué avoir été appréhendé à un poste de contrôle à F._______, tandis que, lors de son audition sur les motifs, il a relevé que son interpellation était intervenue à G._______, dans le cadre d’un contrôle de laissezpasser, mené à un arrêt de bus. Entendu sur cette divergence lors de cette seconde audition (cf. pv. de l’audition du 24 août 2017, Q114), le recourant a précisé qu’il avait bien été appréhendé à G._______, mais avait ensuite été transféré à un poste de contrôle de F._______. Si un village du nom de G._______ semble bien se trouver dans la région de F._______, il n’en demeure pas moins que le recourant n’a, dans le cadre de son audition sommaire, pas mentionné celui-là comme lieu d’interpellation, ni parlé d’un transfert entre les deux localités. Il s’agit là d’un indice supplémentaire d’invraisemblance. 4.3.3 Il n’est guère plausible que le recourant ait été dispensé de trois mois de formation militaire à D._______ au motif qu’il souffrait d’une diarrhée. En effet, une telle durée de mise sur le carreau semble excessive dans les circonstances décrites. D’ailleurs, s’il a dû, comme il l’a indiqué lors de son audition sur les motifs, accomplir des tâches de transport de bois et de pierres en dépit de son affection, il n’est pas crédible qu’il ait alors été préservé de la formation militaire à laquelle il était immédiatement destiné à sa sortie de prison.

E-953/2018 Page 8 4.3.4 Ses déclarations, selon lesquelles il n’aurait jamais pu rendre visite à ses parents à B._______, alors qu’il était stationné avec son unité dans cette même localité (du moins durant les trois derniers mois précédant son départ du pays) ne sont pas crédibles ; il lui aurait été, en particulier, aisé de contacter son père qui était également en service dans la même localité et accomplissait des fonctions de garde analogues aux siennes. Elles sont en outre en porte-à-faux manifeste avec celles selon lesquelles il pouvait circuler librement à B._______ en dehors de ses heures de garde (cf. pv. de l’audition du 24 août 2017, Q104). 4.4 Il s’ensuit que le recourant n’a pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, des éléments de fait aussi essentiels que son arrestation en janvier 2014, son incorporation dans le service militaire quatre mois plus tard, son dernier lieu de stationnement et sa désertion en 2015. Par conséquent, il n’a pas rendu vraisemblable avoir enfreint des obligations militaires avant son départ du pays. 5. 5.1 Il convient encore d’examiner si le recourant peut, en raison de son seul départ illégal du pays, se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 5.2 Selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 5.3 En l’occurrence, de tels facteurs font à l’évidence défaut. Vu l’invraisemblance de ses déclarations (cf. consid. 4 ci-dessus), on ne saurait admettre que le recourant ait rendu crédible un contact concret avec les autorités militaires ; il n’a, par ailleurs, pas eu de comportement pouvant être assimilé à une quelconque activité d’opposition au régime. 5.4 Sa seule crainte d'être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué personnellement au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité

E-953/2018 Page 9 consid. 5.1). La question d’un éventuel enrôlement au service national après le retour de l’intéressé en Erythrée, qui l’exposerait à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 5.1) et n’a donc pas à être examinée à ce stade. 6. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de sa demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8.2 Il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 9), raisonnablement exigible (consid. 10) et possible (consid. 11). 9. 9.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative

E-953/2018 Page 10 au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. 9.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 9.4 Le Tribunal s’est prononcé sur la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu’elles n’étaient pas assimilables à de l’esclavage ou de la servitude et ne violaient donc pas l’art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l’obligation d’accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l’Etat un travail très peu rémunéré et d’une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n’atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, il a considéré qu’avant de prononcer l’exécution d’un renvoi, il importait d’examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d’espèce, rappelant qu’une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l’étaient pas d’une manière à ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque réel d’y être soumis. Il en a donc conclu que l’exécution

E-953/2018 Page 11 du renvoi en Erythrée ne violait donc pas, pour ce motif, le principe de nonrefoulement ancré à l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). Enfin, s’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison d’une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (consid. 6.1.8) à l’arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n’y avait pas lieu d’admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d’arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi, à tout le moins sur une base dite volontaire, d’un ressortissant érythréen astreint au service national. En effet, en l’absence d’un accord de réadmission avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l’exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte – actuellement impossible – était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. 9.5 En l’espèce, le dossier ne contient aucun élément concret permettant de considérer que le départ du recourant de son pays coïncidait avec une violation de ses obligations militaires, ni qu’il était recherché par les autorités de son pays pour quelque raison que ce soit. En réalité, tout porte à croire qu’il a simplement anticipé la possibilité future d’être pris dans un contrôle ou une rafle et d’être contraint d’accomplir le service militaire. Il n’y a par conséquent pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre un risque réel, pour lui, de subir à son retour une peine d’emprisonnement pour violation d’une obligation militaire. La sortie illégale alléguée d’Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle demeure indécise) ne justifie pas en soi d’admettre un tel risque réel et, dans ce contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. Enfin, s’agissant du risque d’être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en soi, obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou

E-953/2018 Page 12 de l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles particulières. 9.6 En définitive, l’exécution du renvoi du recourant, en l’absence d’utilisation de moyens de contrainte, s’avère licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu’il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l’absence d’accord de réadmission avec l’Erythrée (cf. consid. 11 ci-après). 10. 10.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 10.3 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les ressortissants

E-953/2018 Page 13 du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (cf. JICRA 2005 no 12) selon laquelle l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration, ces dernières années, des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce (cf. consid. 17.2). 10.4 Dans l’ATAF 2018 VI/4 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.

E-953/2018 Page 14 10.5 En l’espèce, le recourant est un jeune homme, sans problème de santé, apte à travailler et ayant passé la majeure partie de sa vie en Erythrée, où il possède un réseau familial et social étendu sur lequel il est censé pouvoir compter lors de sa réinsertion. Il ne ressort dès lors pas du dossier qu’il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait sa mise en danger concrète. 10.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario. 11. Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (cf. consid. 9.4 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, en Erythrée et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d’une admission provisoire, que ce soit sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure Il n'est en particulier pas prévisible en l’état qu'elle perdure une année à partir du prononcé du présent arrêt, dans l’ampleur qu’elle a eu en mars et avril 2020, au point de conduire à toute impossibilité durable de voyages intercontinentaux depuis la Suisse (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e). 13. Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision ordonnant l’exécution du renvoi être confirmée.

E-953/2018 Page 15 14. 14.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l’assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 21 février 2018, il n’en est pas perçu (cf. art. 65 al. 1 PA). 14.2 Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

E-953/2018 — Bundesverwaltungsgericht 17.06.2020 E-953/2018 — Swissrulings