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Bundesverwaltungsgericht 19.06.2026 E-9509/2025

19. Juni 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,793 Wörter·~24 min·4

Zusammenfassung

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 24 novembre 2025

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-9509/2025

Arrêt d u 1 9 juin 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties A._______, née le (…), Ukraine, représentée par Larissa Utz, Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 24 novembre 2025.

E-9509/2025 Page 2 Faits : A. Le 15 octobre 2025, A._______ (ci-après : la demanderesse, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande de protection provisoire en Suisse. L’intéressée a notamment versé en cause une copie de son passeport ukrainien. B. Le lendemain, la demanderesse a rempli un questionnaire relatif à sa situation personnelle ; elle y a mentionné être ressortissante ukrainienne, origine du Kazakhstan, domiciliée dans l’Oblast de B._______, où elle y aurait exercé la profession de (…) (« […] »), précisant au surplus avoir obtenu un statut de protection provisoire en Allemagne. C. C.a Le 16 octobre 2025, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) a informé la demanderesse de son intention de rejeter sa demande de protection provisoire en raison de l’existence d’une alternative de protection en Allemagne, l’invitant à prendre position d’ici au 3 novembre suivant. C.b Par courrier du 3 novembre 2025, agissant par l’entremise de l’association « Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not », A._______ a formulé ses observations. Elle a notamment indiqué avoir quitté l’Ukraine une première fois, le (…) mars 2022, et s’être réfugiée en Allemagne, à C._______, où elle aurait obtenu la protection provisoire. Elle serait retournée en Ukraine le (…) octobre 2023, y rejoignant ses deux fils, après avoir fait annuler son statut de protection en Allemagne et fermé son compte bancaire. En raison d’une nouvelle détérioration de la situation sécuritaire en Ukraine, elle aurait quitté son pays une seconde fois, le 8 septembre 2025, pour rejoindre, seule, la Suisse, afin de s’y construire un avenir, d’y travailler et d’y apprendre les langues. A._______ a estimé ne plus disposer d’une alternative de protection en Allemagne, respectivement de la possibilité d’en obtenir une, critiquant à ce titre l’intention du SEM d’invoquer le principe de subsidiarité. D. Par décision du 24 novembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire déposée par A._______, prononcé

E-9509/2025 Page 3 son renvoi de Suisse et ordonné que la prénommée quitte le territoire suisse le lendemain de l’entrée en force de la décision « pour rejoindre l’Allemagne ou tout autre pays où [elle] est légalement admissible ». A l’appui de sa décision, le SEM a retenu que la demanderesse disposait d’une alternative de protection en Allemagne, où elle avait séjourné et où elle avait été mise au bénéfice de la protection provisoire. Il a rappelé au surplus qu’il lui était loisible de retourner en Allemagne grâce à la liberté de circulation dont elle bénéficiait à l’instar des autres réfugiés ukrainiens et d’y réactiver son titre de séjour ou d’en solliciter un nouveau, sans qu’une demande formelle de réadmission doive expressément être requise auprès des autorités allemandes. Par ailleurs, le SEM a estimé que le renvoi de A._______ en Allemagne était licite, possible et raisonnablement exigible, mettant en exergue le fait qu’elle avait déjà séjourné durant une année et demie dans ce pays qui constituait désormais pour elle un environnement familier et qu’elle était en bonne santé et apte à travailler. Il a en outre rappelé que les réfugiés ukrainiens avaient accès à l’emploi, à l’éducation, aux soins de santé ainsi qu’à d’autres services sociaux en Allemagne, si bien qu’en cas de difficultés, notamment sous l’angle de l’état de santé, il serait loisible à l’intéressée de solliciter de l’aide. E. Le 9 décembre 2025, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à l’octroi de la protection provisoire en Suisse ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM en raison d’un établissement incomplet des faits pertinents. Elle sollicite en outre l’assistance judiciaire totale et requiert être dispensée du paiement d’une avance sur les frais de procédure. A l’appui de son recours, la prénommée fait grief au SEM d’avoir insuffisamment établi l’état de fait pertinent et omis d’examiner si, concrètement, l’Allemagne était disposée à la réadmettre sur son territoire, alléguant que tel n’est pas le cas, en se basant sur la situation d’une famille ukrainienne présentée comme comparable à la sienne. Elle estime que l’autorité intimée aurait dû procéder à des vérifications bien plus minutieuses auprès des autorités allemandes. Rappelant que son titre de séjour en Allemagne a été annulé, elle conteste que le principe de subsidiarité puisse être appliqué à son cas. Enfin, la recourante souligne que la motivation de la décision querellée est lacunaire, car le SEM n’a pas

E-9509/2025 Page 4 procédé à un examen des circonstances concrètes, l’empêchant ainsi de contester la décision de manière appropriée. En annexe à son mémoire, elle a notamment produit une procuration, une attestation d’indigence émise par la Croix-Rouge du canton de D._______, un courrier électronique adressé par le Service des migrations du canton de E._______ à une collaboratrice de l’organisation spécialisée dans le domaine de la migration F._______ ainsi qu’une note d’honoraires (« Honorarnote »). F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable. 1.3 La présente procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF).

E-9509/2025 Page 5 2. 2.1 En matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière d’exécution du renvoi, il examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal prend en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande de protection provisoire et tient compte de l’état de fait ainsi que de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 3. Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par la demanderesse dans son mémoire de recours, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.). 3.1 Au stade du recours, A._______ a remis en cause la motivation de la décision querellée, l’estimant lacunaire et insuffisante, ainsi que l’établissement des faits pertinents par le SEM, à tout le moins sur la question de sa réadmission en Allemagne. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (art. 30 al. 1 PA), le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (parmi d'autres, cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et réf. cit.).

E-9509/2025 Page 6 3.2.2 L’autorité respecte son obligation de motiver si elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits ainsi que moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). Partant, une motivation insuffisante ne peut être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante n’est pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; 126 I 97 consid. 2b). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 ; 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 3.3 En l’espèce, le Tribunal ne partage pas l’avis de la recourante. Le SEM a en effet exposé de manière exhaustive les raisons pour lesquelles il rejetait sa requête de protection provisoire – application du principe de subsidiarité en raison d’une alternative de protection en Allemagne –, en indiquant en outre pour quel motif il n’était pas nécessaire de solliciter sa réadmission auprès des autorités allemandes et en analysant au surplus le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de son renvoi. La motivation de la décision querellée, présentant une partie théorique et une subsomption (cf. p. 5 à 7), était suffisante pour permettre à l’intéressée de cerner précisément les raisons du refus de sa demande et pour contester celle-ci. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié déposé le 9 décembre 2025. 3.4 Quant au grief d’établissement incomplet des faits pertinents de la cause en lien avec la réadmission de A._______ en Allemagne, il se confond avec la question de fond qui sera examinée ultérieurement (cf. consid. 5.5). 3.5 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels doivent être écartés, de sorte que la conclusion subsidiaire visant à renvoyer la cause au SEM est rejetée.

E-9509/2025 Page 7 4. 4.1 En vertu de l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si et selon quels critères la protection provisoire est accordée à des groupes de personnes à protéger (art. 66 al. 1 LAsi). 4.2 Le 8 octobre 2025, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), abrogeant celle prise le 11 mars 2022. A teneur de cette décision, en vigueur depuis le 1er novembre 2025, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes (ch. I) : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable. Le Conseil fédéral a en outre précisé que le statut de protection S s’appliquait aux personnes visées au chiffre I uniquement si, avant de quitter l’Ukraine, elles avaient leur dernier domicile dans des régions ukrainiennes où elles étaient exposées à un danger concret pour leur intégrité physique ou leur vie en raison de la situation de violence généralisée (ch. II).

E-9509/2025 Page 8 5. 5.1 En l’espèce, il est constant que A._______ est de nationalité ukrainienne et qu’elle résidait en Ukraine, dans l’Oblast de B._______, avant le 24 février 2022, si bien qu’elle relève de la lettre a de la décision de portée générale du 8 octobre 2025, entrée en vigueur le 1er novembre suivant. La question de savoir si elle était exposée, à son dernier domicile en Ukraine, à un danger concret pour son intégrité physique ou sa vie peut rester indécise (sur l’application de la décision de portée générale du 8 octobre 2025 au cas d’espèce, cf. ch. III, al. 3 : « La présente décision s’applique également aux procédures en cours devant le Secrétariat d’Etat aux migrations à la date de son entrée en vigueur »), la requête de protection provisoire déposée en Suisse en date du 15 octobre 2025 devant de toute manière être rejetée en raison de l’existence d’une alternative de protection en Allemagne, ainsi que cela sera établi ci-après. 5.2 Dans son arrêt de principe rendu en la cause D-4601/2025, le Tribunal a retenu que le principe de subsidiarité devait également être pris en considération lors de l’analyse des demandes d’octroi de la protection provisoire en Suisse. Ainsi, en application de ce principe, une personne de nationalité ukrainienne qui résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 n’a en principe pas besoin de la protection de la Suisse si une alternative de protection valable en dehors de son pays d’origine, qui est frappé par la guerre, peut lui être accordée (cf. arrêt de principe du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 consid. 5.2). 5.3 Selon les déclarations faites par la demanderesse durant la procédure, celle-ci a fui l’Ukraine une première fois en mars 2022 et s’est réfugiée en Allemagne où elle a vécu du (…) mars 2022 jusqu’à la fin du mois de septembre 2023 ; elle y a obtenu la protection temporaire, basée sur la directive 2021/55/CE et sur la décision d’exécution (UE) 2022/382, dont rien ne permet de penser qu’elle ne soit pas équivalente au statut de protection suisse (statut de protection « S »). 5.4 Il est certes probable que le statut de protection allemand a expiré dès lors que la demanderesse est retournée en Ukraine le (…) octobre 2023 et n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Cela étant, il peut être parti du principe que l’Allemagne l’aurait prolongé, en application du droit européen en vigueur, si la demanderesse avait requis son renouvellement et n’avait pas décidé de quitter ce pays à la fin du mois de septembre 2023 pour retourner en Ukraine au gré d’une accalmie. En effet, le Conseil de l’Union européenne a prolongé, à plusieurs reprises

E-9509/2025 Page 9 (cf. décision d’exécution [UE] 2023/2409 du 19 octobre 2023 [prolongation jusqu’au 4 mars 2025] ; cf. décision d’exécution [UE] 2024/1836 du 25 juin 2024 [prolongation jusqu’au 4 mars 2026]), la protection temporaire accordée aux personnes déplacées d’Ukraine ; ladite protection est actuellement valable jusqu’au 4 mars 2027 (cf. décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025 prorogeant la protection temporaire instaurée par la décision d’exécution [UE] 2022/382). Ainsi, si A._______ retourne en Allemagne, il lui sera loisible de solliciter la réactivation de son titre de séjour désormais échu ou, à tout le moins, de requérir la protection provisoire, obtenue une première fois en 2022. Le fait qu’elle soit retournée temporairement en Ukraine n’y change rien, le droit européen n’excluant pas l’octroi d’une protection dans un tel cas. De même, le dépôt d’une demande de protection en Suisse ne saurait exclure la réactivation de la protection provisoire en Allemagne. En effet, l’Etat qui a accordé en premier lieu la protection temporaire ou délivré un titre de séjour correspondant doit en principe continuer à être responsable de l’octroi de la protection (sur ce qui précède, cf. D-4601/2025 précité consid. 6.2.3 et réf. cit.). Ainsi, l’on peut considérer avec une probabilité suffisante que l’Allemagne accordera à nouveau la protection provisoire à la demanderesse si elle y retourne et lui délivrera un titre de séjour – valable jusqu’au 4 mars 2027 au moins – correspondant. 5.5 5.5.1 Dans son mémoire de recours, A._______ fait expressément valoir que le SEM aurait dû obtenir des autorités allemandes une garantie de sa réadmission en Allemagne. 5.5.2 A ce propos, il y a lieu de souligner que la prénommée n’est pas persécutée dans son pays d’origine au sens de l’art. 3 LAsi, mais cherche à se protéger de la situation de guerre qui y règne. En outre, habilitée à entrer sans visa dans l’Espace Schengen et à voyager entre les Etats membres de l’Espace Schengen, elle peut sans autre se rendre de manière autonome en Allemagne avec son passeport ukrainien (cf. D-4601/2025 précité consid. 6.2.4). Dans ces conditions, ainsi que l’a confirmé le Tribunal, il n’est pas nécessaire d’obtenir une garantie de réadmission, étant précisé que celle-ci ne constitue pas une condition préalable au prononcé d'une décision négative sur la demande d'octroi d'une protection provisoire (cf. D-4601/2025 précité consid. 6.3). Au surplus, il y a lieu de mentionner que l’invocation au stade du recours (cf. mémoire de recours,

E-9509/2025 Page 10 annexe n° 4) d’un prétendu refus de réadmission d’une famille ukrainienne par les autorités allemandes en avril 2025, pour cause d’expiration du délai de forclusion de l’art. 6 de l’Accord du 20 décembre 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière [Accord sur la réadmission ; RS 0.142.111.368]), ne lui est d’aucun secours, l’évocation d’une situation particulière, au demeurant fondamentalement différente de la sienne, n’étant aucunement susceptible d’amener une autre appréciation du cas d’espèce, respectivement de remettre en cause les considérants de l’arrêt de principe du 9 février 2026 y relatifs. 5.6 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que la demanderesse dispose d’une alternative de protection valable en Allemagne et qu’elle n’est par conséquent pas dépendante de la protection de la Suisse. Partant, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande d’octroi d’une protection provisoire en Suisse formulée par A._______. 6. Lorsque le SEM rejette la demande de protection provisoire, il prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi [par analogie]). La demanderesse ne disposant d’aucune autorisation de séjour au titre du droit des étrangers, ni d’un droit à l’octroi d’une telle autorisation, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, si bien que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). 7.2 7.2.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international

E-9509/2025 Page 11 (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2.2 En l’occurrence, l’intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi – ce qu’elle ne fait d’ailleurs pas –, dans la mesure où elle n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié. En outre, le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et convaincants que l’intéressée risquerait de subir en Allemagne des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes de droit international public. 7.2.3 Par conséquent, l’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6). 7.3 7.3.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.3.2 A ce propos, il convient de souligner que conformément à l’art. 83 al. 5 LEI, en relation avec l’annexe 2 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE ; RS 142.281), le renvoi vers un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) est présumé raisonnablement exigible. A._______ n’avance aucun argument pertinent susceptible de renverser cette présomption. Par ailleurs, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la directive 2001/55/CE, les bénéficiaires de la protection temporaire ont notamment droit à des soins médicaux, à un logement convenable et à des prestations sociales. Ainsi, il n’y a pas lieu de considérer que la recourante

E-9509/2025 Page 12 se retrouverait dans une situation d’urgence existentielle en cas de retour en Allemagne. 7.3.3 Partant, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 7.4 7.4.1 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7.4.2 En l’occurrence, A._______ est en possession d’un passeport biométrique ukrainien en cours de validité (passeport valable jusqu’au 22 mai 2027) lui permettant de circuler librement dans l’Union européenne et, ainsi, de retourner en Allemagne pour solliciter le renouvellement de sa protection provisoire. 7.4.3 Sur ce vu, l’exécution du renvoi de A._______ est possible (art. 83 al. 2 LEI). 8. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. S’avérant manifestement infondé en l’état, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Pour le reste, il est renoncé à un échange d’écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Compte tenu du présent prononcé, la demande de dispense de paiement d’une avance sur les frais présumés de la procédure devient sans objet. 10. 10.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

E-9509/2025 Page 13 Cependant, dès lors que les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec au jour de leur dépôt et que l’indigence de l’intéressée a été établie par pièce (cf. let. E.) et apparaît toujours manifeste, la demande d’assistance judiciaire doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est en conséquence statué sans frais. 10.2 Le Tribunal doit encore se prononcer sur la désignation d’un mandataire d’office. 10.2.1 L’art. 102m al. 1 let. d LAsi prévoit en substance que, sur demande du requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure, le Tribunal administratif fédéral désigne un mandataire d’office dans les cas de recours contre des décisions en matière d’octroi de la protection provisoire prise en vertu du chapitre 4 de la LAsi. L’art. 102m al. 3 LAsi précise en outre que l’assistance judiciaire peut être fournie par les titulaires d’un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants d’asile. Le tarif horaire de l’indemnité du mandataire d’office est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d’avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 10.2.2 Les conditions légales étant en l’espèce remplies, Larissa Utz, titulaire d’une maîtrise en droit, collaboratrice auprès de l’association « Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not », est nommée mandataire d’office de la recourante en la présente procédure. Il convient de lui accorder une indemnité à titre d’honoraires (art. 8 à 12 en relation avec l’art. 14 FITAF). En date du 9 décembre 2025, la mandataire a déposé une note d’honoraires faisant état d’un total de cinq heures et quarante-cinq minutes (5h45’) de travail. A un tarif horaire de 150 francs, le montant de ladite note s’élève à 872.50 francs, frais de port, d’un montant de dix francs, compris. 10.2.3 Après examen et évaluation des opérations sur la base du dossier, le temps de travail annoncé apparaît se justifier, si bien que le Tribunal arrête à 942 francs le montant de l’indemnité allouée à la mandataire d’office en la présente procédure, supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF compris.

E-9509/2025 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Larissa Utz est désignée en qualité de mandataire d’office de la recourante en la présente procédure. 5. Une indemnité de 942 francs est allouée à Larissa Utz au titre de sa représentation d’office, à la charge du Tribunal. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

Expédition :

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