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Bundesverwaltungsgericht 05.03.2014 E-943/2014

5. März 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,311 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 24 janvier 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-943/2014

Arrêt d u 5 mars 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge; Arun Bolkensteyn, greffier.

Parties A._______, né le (…), Guinée, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 janvier 2014 / N (…).

E-943/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 décembre 2012, les procès-verbaux de l'audition de l'intéressé sur ses données personnelles, du 10 janvier 2013, et de l'audition sur ses motifs d'asile, du 17 janvier 2014, desquels il ressort en substance que l'intéressé, d'ethnie peule, musulman, et marié religieusement, aurait fui son pays par crainte d'un militaire ; que ce dernier aurait incarcéré le recourant après avoir été enjoint par celui-ci de mettre un terme à la liaison qu'il aurait entretenu avec son épouse, la décision du 24 janvier 2014, notifiée le 27 suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 24 février 2014 interjeté contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle ainsi qu'une dispense de l'avance de frais,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),

E-943/2014 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment motivé la décision querellée, violant ainsi son droit d'être entendu, que l'obligation de motiver les décisions, prévue à l'art. 35 PA, est respectée dès lors que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; ce qui importe, c'est que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2012/23 p. 445 consid. 6.1.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève / Bâle / Zurich 2011, n° 1573), qu'à la lecture du mémoire de recours, force est de constater que le recourant a pu saisir les motifs sur lesquels l'ODM a fondé la décision litigieuse et pu la contester en connaissance de cause, que ce grief est dès lors mal fondé, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

E-943/2014 Page 4 qu'en l'espèce, comme l'a relevé l'ODM, le récit rapporté par le recourant comporte de nombreuses contradictions et n'est, partant, pas vraisemblable, que tout d'abord, le recourant avait, dans un premier temps, déclaré avoir laissé tant son passeport que sa carte d'identité au pays (cf. pv d'audition sommaire, p. 5-6), avant de prétendre avoir perdu sa carte d'identité en route, entre le Niger et la Libye (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q16 et 17), qu'il a déclaré avoir surpris le militaire étant à l'origine de sa fuite et son épouse alors qu'ils discutaient (cf. pv d'audition sommaire, p. 8), et par la suite, alors qu'ils s'embrassaient (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q53), qu'il a d'abord prétendu avoir été incarcéré durant une semaine par ce militaire (après lui avoir demandé de cesser de fréquenter son épouse; cf. pv d'audition sommaire, p. 9), pour affirmer ensuite qu'il aurait été détenu durant quelques mois (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q73); que confronté à cette contradiction, le recourant s'est borné à indiquer qu'il avait oublié et était perturbé (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q75 et 76), qu'en outre, ses déclarations quant aux circonstances de son arrestation, en particulier la date, et à ses conditions de détention, sont inconsistantes (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q66, 66, 68 à 70, 77, 90 et 91), que juste après avoir indiqué avoir quitté le pays dès sa sortie de prison (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q81), l'intéressé a affirmé être resté encore une année et quelques mois en Guinée, sans avoir rencontré de problèmes, quand bien même le militaire qui l'aurait arrêté aurait proféré des menaces de mort à son encontre et serait capable de le retrouver partout dans le pays et de le tuer (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q82, 83, 95 et 96), que les arguments avancés par l'intéressé dans son mémoire de recours ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion que celle à laquelle est arrivée l'autorité intimée, qu'en effet, le recourant affirme simplement qu'il aurait été incarcéré dans des "conditions difficiles" pendant une semaine, sans apporter la moindre explication au sujet de ses propos contradictoires quant à la durée de sa prétendue détention,

E-943/2014 Page 5 qu'il fait valoir que les droits fondamentaux des Peuls seraient gravement violés en Guinée et que le soldat qui l'aurait arrêté serait Malinké (voir aussi pv de l'audition sur les motifs, Q44), que lors de ses auditions, l'intéressé n'a toutefois à aucun moment prétendu que son appartenance ethnique serait à l'origine de ses déboires avec ce soldat ; qu'il résulte au contraire de ses déclarations que seule la liaison que celui-ci aurait entretenue avec son épouse serait en cause, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

E-943/2014 Page 6 qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir, pour la première fois, souffrir de troubles psychiques "depuis un certain temps" et prétend suivre des traitements médicaux, sans en préciser la nature, que s'agissant de personnes en traitement médical en Suisse l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger de leur vie en cas de retour, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine, que l'intéressé n'a toutefois produit aucun certificat médical à l'appui de ces allégations, ni même fait d'offre de preuve à ce sujet ; que rien dans le dossier de l'autorité inférieure n'atteste les problèmes de santé que l'intéressé fait valoir, que rien ne permet donc d'affirmer que son état de santé serait tel qu'en cas de retour en Guinée, il se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger de sa vie, faute de pouvoir obtenir des soins essentiels, qu’en outre, le recourant est jeune et au bénéfice d’une expérience professionnelle, que le recourant pouvait vivre de l'activité professionnelle qu'il exerçait en Guinée (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q33), que contrairement à ce que l'intéressé allègue dans son recours, il sera ainsi selon toute vraisemblance à même de subvenir à ses besoins lors de son retour en Guinée,

E-943/2014 Page 7 qu’au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour; qu'en particulier, son épouse et leur fille sont restées en Guinée (cf. pv d'audition sommaire, p. 5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi), que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-943/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense d'avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn

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