Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-931/2020
Arrêt d u 1 0 mars 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Rosa Gözcan, Caritas Suisse, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 7 février 2020.
E-931/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 2 décembre 2019, son affectation au Centre de procédure de Boudry, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par le recourant, le 6 décembre 2019 (art. 102f ss LAsi), le projet de décision du 5 février 2020, soumis à la représentante juridique du recourant, dans lequel le SEM envisageait de rejeter la demande d'asile de celle-ci, en application de l'art. 31a al. 4 LAsi, de prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure, la prise de position du 6 février 2020, dans laquelle la mandataire a maintenu la vraisemblance et la pertinence des motifs d’asile du recourant, la décision du 7 février 2020, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 4 LAsi, a rejeté la demande d'asile du recourant en raison de l’invraisemblance et du manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 18 février 2020, par lequel le recourant a invoqué l’établissement incomplet des faits pertinents ainsi que la motivation insuffisante de la décision attaquée, a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, voire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes de dispense du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, le complément au recours du 26 février 2020, par lequel l’intéressé a insisté sur la dégradation de la situation au Sri Lanka et sur le risque actuel de sérieux préjudices en cas de retour pour les ressortissants sri-lankais en provenance de Suisse, se référant à des documents récents de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), de Human Rights Watch et d’Amnesty International,
E-931/2020 Page 3 le courrier du SEM du 4 mars 2020, transmettant au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) une enveloppe provenant du Sri Lanka, contenant les documents originaux des pièces produites en copie par l’intéressé au stade de son recours,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’entendu les 9 décembre 2019 et 30 janvier 2020, le recourant a déclaré être d’ethnie tamoule, de confession hindoue, célibataire et provenir de B._______, où il vivait avec ses parents, son frère et sa grand-mère, qu’après avoir achevé ses études (O-Level), il aurait travaillé en tant que vendeur au marché et superviseur dans la construction de bâtiments jusqu’en août 2017, qu’il se serait aussi engagé en faveur d’un club de jeunes, d’un comité pour la construction de temples hindous ainsi que d’une association pour le développement rural de son village, et aurait conseillé des familles concernant les démarches administratives liées au décès d’un proche, qu’ensuite, vu sa notoriété locale, sur demande du président et du secrétaire du parti C._______, il se serait présenté comme candidat aux élections régionales pour ce parti – dont il serait devenu membre et aurait participé aux réunions − briguant le poste de maire au conseil municipal de B._______, et aurait fait campagne à partir du (…) 2018,
E-931/2020 Page 4 que dans ce cadre, lors de conférences, il aurait publiquement critiqué le parti D._______ et son président − qui serait aussi le chef du parlement local de B._______ et serait emprisonné car accusé d’avoir assassiné un certain E._______ − ainsi que le parti politique de F._______ dénommé « G._______ », et aurait dénoncé la situation des Tamouls et critiqué l’inaction du gouvernement à leur égard, que le recourant n’aurait pas été élu lors des élections du (…) 2018 et serait parti passer quelques jours chez son oncle, qu’en son absence, des membres du parti D._______ ainsi que deux agents supposés du CID l’auraient cherché à plusieurs reprises auprès de ses parents à partir de mars 2018, les premiers cassant des objets, menaçant le recourant de mort s’ils le trouvaient et blessant son père, alors que les seconds voulaient l’interroger au motif qu’ils le soupçonnaient de tenter de recréer le mouvement des LTTE, que le recourant se serait caché à H._______, d’avril 2018 jusqu’à son départ du pays, qu’il aurait quitté le Sri Lanka, le 26 décembre 2018, par l’aéroport de Colombo et aurait notamment séjourné pendant six mois en Turquie, avant d’arriver en Suisse, le 2 décembre 2019, qu’après sa fuite du pays, selon ses parents, des personnes tamoules seraient venues à plusieurs reprises le chercher au domicile familial, qu’il a versé au dossier une copie certifiée de son certificat de naissance ainsi que divers documents relatifs à sa campagne électorale, que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré qu’il était invraisemblable que le CID et le parti D._______ aient recherché le recourant à son domicile après sa défaite aux élections, que, compte tenu de l’absence de contact direct et personnel avéré du recourant avec les autorités sri-lankaises avant son départ du pays, le SEM a estimé que celui-ci ne sera pas concrètement danger en cas de retour, conformément à la jurisprudence du Tribunal, que par ailleurs, le SEM, après avoir évoqué les attentats ainsi que l’état d’urgence décrété par le président Sirisena en avril 2019, a considéré que l’exécution du renvoi demeurait notamment raisonnablement exigible,
E-931/2020 Page 5 qu’à l’appui de son recours, l’intéressé fait d’abord valoir des griefs formels, à savoir l’établissement incomplet des faits pertinents ainsi que la motivation insuffisante de la décision attaquée, qui sont examinés d’entrée de cause, qu’il a reproché au SEM de ne pas avoir examiné les risques concrets, en cas de retour au Sri Lanka, pour les ressortissants d’ethnie tamoule en provenance de Suisse, après le changement de gouvernement et suite aux actes de violence de fin 2019 ayant touché des personnes liées à la Suisse, qu’il ressort en effet de la décision attaquée que le SEM s’est fondé sur la jurisprudence du Tribunal et la situation au Sri Lanka jusqu’au printemps 2019, sans évoquer ni se déterminer sur le changement de régime et les incidents survenus fin 2019, qu’il ne s’est pas prononcé sur l’éventuel impact de ces événements politiques sur les ressortissants sri-lankais, en particulier sur les Tamouls, qui ont cherché refuge en Suisse, qu’en agissant de la sorte, il a établi les faits de manière incomplète et, partant, motivé sa décision de manière insuffisante, qu’au surplus, il n’a pas non plus examiné les menaces des membres du D._______ par rapport à la violence physique dont ils ont usé à l’égard du père du recourant, qu’en outre, l’intéressé a produit, à l’appui de son recours, des moyens de preuve (d’abord en copie, puis en original) destinés à établir la vraisemblance de ses motifs d’asile, dont le SEM devra tenir compte dans sa nouvelle décision, que dans ces circonstances, il convient d’admettre le présent recours, d’annuler la décision du SEM du 7 février 2020 et de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision, que celui-ci devra réexaminer les motifs d’asile du recourant à la lumière des nouveaux moyens de preuve produits et se prononcer sur sa crainte d’être victime de persécutions en cas de retour, suite au changement de régime au Sri Lanka, compte tenu de la situation particulière des Tamouls rapatriés depuis la Suisse, si nécessaire en procédant à des mesures d’instruction complémentaires,
E-931/2020 Page 6 que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’avec le présent prononcé, la demande de dispense du versement d’une avance de frais devient sans objet, que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, n° 14, p. 1314), qu’ainsi, dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d’assistance judiciaire partielle est donc sans objet, que par ailleurs, le présent cas ayant fait l’objet d’une procédure accélérée et le recourant disposant d’une représentante juridique désignée, aucun dépens ne lui est alloué (art. 111a ter),
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E-931/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 7 février 2020 est annulée et le dossier de la cause lui est retourné pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset