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Bundesverwaltungsgericht 02.03.2026 E-9237/2025

2. März 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,960 Wörter·~15 min·4

Zusammenfassung

Asile et renvoi (réexamen) | Asile et renvoi (réexamen); décision du SEM du 28 octobre 2025

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-9237/2025

Arrêt d u 2 mars 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Me Yves H. Rausis, avocat, (…), (…), (…), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 28 octobre 2025 / N (…).

E-9237/2025 Page 2 Vu la décision du 23 juin 2022, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), rejeté sa demande d’asile du 9 janvier 2022, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt E-3242/2022 du 23 juillet 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 25 juillet 2022, contre cette décision, l’acte du 17 octobre 2025 adressé au SEM et intitulé « demande de reconsidération de la décision de refus d’asile et de renvoi du 23 juin 2022 », les moyens de preuve joints à cette demande, le complément du 20 octobre 2025, par lequel le requérant a requis une nouvelle fois la consultation des pièces de son dossier, produisant des moyens de preuve supplémentaires, la décision du 28 octobre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande, en tant qu’elle portait sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que de l’octroi de l’asile, faute de compétence fonctionnelle, et l’a rejetée en tant qu’elle portait sur l’exécution du renvoi, confirmant que sa décision du 23 juin 2022 était entrée en force ainsi qu’exécutoire et précisant qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif, le recours interjeté, le 28 novembre 2025, contre cette décision auprès du Tribunal et par lequel l’intéressé conclut à l’annulation de celle-ci, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur, au motif que l’exécution de son renvoi serait illicite, requérant par ailleurs l’exemption des frais de procédure, le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l’art. 56 PA ainsi que l’octroi d’un délai complémentaire en vue de procéder à la traduction de l’acte d’accusation produit et demandant au Tribunal d’ordonner les mesures d’instruction nécessaires, les moyens de preuve joints à ce recours et listés,

E-9237/2025 Page 3 l’ordonnance du 23 décembre 2025, par laquelle l’exécution du transfert du recourant a été suspendue par la voie de mesures superprovisionnelles, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans sa demande de réexamen du 17 octobre 2025, l’intéressé est revenu sur ses motifs d’asile, insistant sur le fait que son père avait été reconnu comme réfugié en Suisse, qu’à l’appui de ses dires, il a en particulier produit un acte d’accusation du 30 mai 2025 émis par le Tribunal pénal de B._______ à l’encontre de plusieurs jeunes gens, enfants de personnes membres du mouvement Gülen ou ayant été condamnées, et étant de ce fait suspectés de liens avec ledit mouvementent, que l’intéressé a également mentionné des problèmes rencontrés par le passé par son père en lien avec leur logement en Turquie ainsi qu’une affaire de conflit familial, que pour le reste, il s’est prévalu de la situation régnant dans son pays, en particulier de celle vécue par les personnes accusées d’appartenance à une organisation terroriste, qu’à l’appui de sa demande de réexamen, il a également invoqué son état de santé, qui se serait détérioré à la suite de l’annonce de son renvoi en Turquie,

E-9237/2025 Page 4 que dans sa décision, le SEM a listé les différents moyens de preuve produits à l’appui de la requête précitée et a relevé que sous l’angle du statut de réfugié et de l’asile, le requérant n’invoquait aucun élément nouveau ou moyen de preuve postérieur à l’arrêt du 23 juillet 2025, que la seule pièce établie après le prononcé de cet arrêt était un courrier du 8 septembre 2025 d’un avocat en Turquie, lequel ne concernait toutefois que des faits antérieurs à cet arrêt, que le SEM a indiqué que si l’intéressé se plaignait de la qualité de sa représentation juridique, il lui appartenait de faire valoir ses griefs directement auprès des prestataires concernés, qu’il a signalé au requérant que s’il entendait agir sous l’angle de la qualité de réfugié ainsi que de l’asile, sa requête devrait être examinée en procédure de révision, que s’estimant incompétent pour connaître de ces éléments, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande du 17 octobre 2025 en tant qu’elle concluait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, qu’ensuite, regrettant de ne pas avoir rapidement donné suite aux demandes tendant à la consultation du dossier, le SEM a souligné que l’ensemble des pièces soumises à édition avait déjà été transmis avec la décision du 23 juin 2022 et qu’il ne s’expliquait pas pourquoi l’ancien représentant juridique du requérant ne les avait pas transmises au nouveau mandataire, que sur le fond, examinant l’argument de l’intéressé lié à la péjoration de son état de santé, le SEM a retenu qu’un retour en Turquie ne serait pas susceptible de mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger pour des raisons médicales, qu’il a ainsi estimé que l’état de santé de celui-ci ne faisait pas obstacle à l’exécution de son renvoi, qu’enfin, il a relevé que son intégration alléguée en Suisse n’était pas déterminante pour l’issue de la cause, qu’à l’appui de son recours, l’intéressé rappelle pour l’essentiel les motifs d’asile invoqués en procédure ordinaire, insistant en particulier sur le fait que son père a été reconnu comme réfugié en Suisse,

E-9237/2025 Page 5 qu’il s’oppose à une séparation de sa famille qui y est présente, qu’il se prévaut en outre d’une péjoration de son état de santé, liée au refus de sa demande d’asile ainsi qu’à son appréhension face à la perspective d’un renvoi de Suisse et aux réminiscences et risques que cela implique, qu’il signale avoir produit un acte d’accusation qui n’aurait pas été suffisamment instruit par le SEM, alors qu’il s’agirait d’un élément important en raison de la similitude que présente sa situation avec celle des personnes concernées, qu’il craindrait de subir le même sort que ces personnes, qu’il produit en outre une lettre intitulée « recours contre la décision du SEM du 28 octobre 2025 », signée par ses soins, présentée comme datant du 25 novembre 2025 et dans laquelle il soutient pour l’essentiel les mêmes arguments que dans son acte de recours, qu’il produit également des lettres de ses parents des 25 et 28 novembre 2025 ainsi que des écrits de son employeur, de son assistant social et d’amis datés respectivement des 8, 21 et 22 août 2025 ainsi que du 8 septembre 2025, que dans leurs écrits, ces personnes soutiennent le recourant, expliquant sa situation et insistant en particulier sur son intégration en Suisse, où vivent son père, reconnu comme réfugié, ainsi que sa mère et sa fratrie, au bénéfice du regroupement familial, que la demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du TAF D-4495/2024 du 11 septembre 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l’arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l’art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation

E-9237/2025 Page 6 et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.), qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu’ainsi, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 7 et jurisp. cit.), que la demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), que cela étant, la demande du 17 octobre 2025 en tant qu’elle consiste en une demande de réexamen dûment motivée a été déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de réexamen, à savoir la péjoration de la situation médicale de l’intéressé, telle qu’elle ressort de l’attestation médicale établie en date du 6 octobre précédent, qu’en tant qu’elle consiste en une demande de réexamen, cette requête était dès lors recevable, le SEM étant du reste entré en matière sur celle-ci, que c’est cependant à bon droit que l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur cette demande en tant qu’elle se fondait sur des éléments de faits antérieurs à l’arrêt sur recours E-3242/2023 du 23 juillet 2025, ce que le recourant – représenté par un avocat – ne conteste du reste pas, qu’en effet, dans son recours, l’intéressé ne cite que la disposition légale relative au réexamen en matière d’asile et ne requiert pas, dans ses conclusions, une telle entrée en matière, qu’ensuite, dans des griefs formels qu’il convient d’examiner préalablement, il reproche au SEM de ne pas avoir motivé sa décision sur la question du retrait de l’effet suspensif, que ce grief est toutefois sans objet, dès lors qu’un tel effet suspensif n’a pas été retiré par l’autorité intimée,

E-9237/2025 Page 7 que cela aurait d’ailleurs été erroné, dès lors que la loi elle-même prévoit que le dépôt d’une demande de réexamen ne suspend pas l’exécution du renvoi (art. 111b al. 3 LAsi), que partant, le dépôt d’un recours contre une décision négative rendue à la suite d’une telle demande ne déploie pas d’effet suspensif, que cette indication dans le dispositif de la décision n’est ainsi qu’informative et n’appelle aucune motivation, que le recourant se prévaut en outre d’une violation de son droit d’être entendu, reprochant au SEM d’avoir statué trop rapidement sur sa demande de réexamen, que selon lui, ce dernier n’aurait pas pris le temps nécessaire pour examiner à suffisance les arguments et moyens de preuve présentés à l’appui de celle-ci, qu’inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister, que les arguments du recourant quant à une instruction trop rapide de son dossier ne peuvent être suivis, qu’à la lecture de la décision entreprise, le SEM a bien pris en considération l’ensemble des faits présentés ainsi que les moyens de preuve produits à l’appui de la demande de réexamen du 17 octobre 2025, qu’après un rappel de l’historique procédural, à savoir des faits de la procédure ordinaire, il a exposé les faits et arguments présentés par l’intéressé à l’appui de sa demande de réexamen et a listé de manière précise la totalité des pièces transmises par celui-ci, que cela fait, il a examiné la demande et a motivé sa décision sur plusieurs pages, qu’il a expliqué les raisons pour lesquelles certains des moyens de preuve produits n’étaient pas recevables en procédure de réexamen et pourquoi d’autres n’étaient pas déterminants,

E-9237/2025 Page 8 qu’ainsi, aucune violation du droit d’être entendu ou encore de l’obligation d’instruction ne peut être retenue à l’encontre du SEM, que sur le fond, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que tant les éléments de la demande se rapportant à des faits antérieurs à l’arrêt du 23 juillet 2025 que les arguments en lien avec la bonne intégration en Suisse du recourant et à la présence de sa famille dans ce pays n’étaient pas recevables, respectivement pas déterminants en l’espèce, qu’en effet, aucun des moyens de preuve établis avant le prononcé de l’arrêt précité n’est recevable en procédure de réexamen, que tel est notamment le cas de l’acte d’accusation du 30 mai 2025 auquel le recourant fait plusieurs fois référence et qui n’appelle aucune mesure d’instruction complémentaire, qu’à cela s’ajoute que ce document ne le concerne pas directement et que même en admettant la réalité du sort réservé aux jeunes gens visés par celui-ci, il ne permettrait pas de rendre vraisemblable à lui seul l’existence d’une persécution à l’encontre de l’intéressé, que pour leur part, bien que rédigés à des dates postérieures à l’arrêt du 23 juillet 2025, les documents joints au recours ne peuvent pas non plus être pris en considération, dès lors qu’ils se rapportent à des faits survenus antérieurement à celui-ci, déjà largement examinés en procédure ordinaire, qu’en outre, c’est à juste titre que le SEM a relevé que le degré d’intégration du recourant en Suisse ainsi que les efforts dont il aurait fait preuve pour apprendre la langue française et trouver un emploi n’étaient pas déterminants en l’espèce, qu’en somme, le seul élément dont il peut être tenu compte dans la présente procédure est la péjoration de l’état de santé du recourant, telle que décrite dans l’attestation médicale du 6 octobre 2025, dont une nouvelle copie a été jointe au recours du 28 novembre 2025, que cela étant, sur ce point, les considérants de la décision entreprise sont non seulement largement motivés, mais également fondés, le recours ne contenant aucun argument permettant d’amener à une conclusion différente,

E-9237/2025 Page 9 qu’en définitive, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen, confirmant que l’exécution du renvoi de l’intéressé demeurait raisonnablement exigible, son état de santé, en particulier psychique, n’y faisant pas obstacle, que le recours ne contient aucun argument permettant d’amener à une conclusion différente, que pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation suffisamment développée de la décision attaquée, que c’est ainsi à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 17 octobre 2025, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours s’avérant d’emblée vouées à l’échec, l’une des conditions cumulatives prévues par l’art. 65 al. 1 PA fait défaut, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle, à savoir l’exemption des frais de procédure, doit être rejetée, que partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 2’000 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’enfin, par le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles prononcées en date du 23 décembre 2025 tombent,

(dispositif : page suivante)

E-9237/2025 Page 10

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

Expédition :

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