Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-9149/2025
Arrêt d u 1 5 juillet 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Thierry Leibzig, greffier.
Parties A._______, né le (…), Iran, représenté par MLaw Michel Brülhart, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 octobre 2025 / N (…).
E-9149/2025 Page 2 Faits : A. Le 2 février 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu les 19 juin 2023 et 21 août 2024 sur ses motifs d’asile, l’intéressé a déclaré, en substance, être un ressortissant iranien, né dans la ville de B._______, où il aurait vécu la majeure partie de sa vie, jusqu’à son départ d’Iran. Sa famille aurait subi des discriminations de la part des autorités iraniennes en raison de l’engagement politique d’un parent éloigné, partisan au sein de C._______, qui aurait été emprisonné, torturé puis exécuté au début des années 1980. Ce contexte familial aurait notamment empêché l’intéressé d’accéder à un emploi dans le secteur public. À la suite du décès de Mahsa Amini en septembre 2022, il aurait diffusé du contenu critique sur Instagram. Il aurait ensuite reçu un appel masqué d’une personne se présentant comme membre du Sepah, l’enjoignant de cesser ses activités en ligne. Son compte Instagram aurait en outre été piraté, puis fermé. Marqué également par le décès d’Asra Panahi en octobre 2022, le requérant aurait pris part – masqué, afin d’éviter d’être identifié – à plusieurs manifestations organisées dans différentes localités, lors desquelles il aurait scandé des slogans hostiles au régime, accompagné d’amis. Lors d’une manifestation qui se serait déroulée à B._______, lui et deux de ses amis, D._______ et E._______, seraient intervenus pour défendre une femme agressée après avoir retiré son voile. Ils auraient alors été frappés par des membres du Sepah, avant de parvenir à prendre la fuite avec d’autres manifestants. Le lendemain, l’intéressé aurait appris que son ami E._______ avait été appréhendé et que les autorités le recherchaient également, ainsi que D._______. Craignant d’être arrêté, le requérant aurait quitté son domicile avec l’aide de membres de sa famille. Son oncle aurait ensuite obtenu, par l’intermédiaire d’une connaissance liée aux autorités, l’information selon laquelle lui et ses amis avaient été considérés comme des « leaders » par les autorités iraniennes, de sorte qu’il lui aurait été conseillé de fuir le pays. Le (…) 2022, il aurait quitté clandestinement l’Iran pour la Turquie. Il ensuite transité par l’Italie et la France, avant d’arriver en Suisse le (…) 2023. Depuis son arrivée en Suisse, il aurait appris par le biais de proches que les autorités iraniennes avaient perquisitionné le domicile de sa mère et saisi certains de ses effets personnels, dont son ordinateur portable. Il
E-9149/2025 Page 3 aurait en outre participé à une manifestation en Suisse et aurait publié du contenu lié à l’époque du Shah d’Iran sur un nouveau compte Instagram. Son ami E._______ aurait quant à lui été condamné à mort en Iran. En cas de retour dans son pays d’origine, le requérant craindrait d’être arrêté, voire exécuté, en raison de son profil allégué, de son départ illégal du pays et du dépôt d’une demande d’asile à l’étranger. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a produit, sous forme de copies, sa carte d’identité iranienne, des photographies d’un logement en désordre, un article en ligne publié sur F._______ le (…) 2022, ayant pour titre (…), ainsi qu’un document consultable sur le site Internet de C._______, publié le (…) 1999 et ayant pour titre (…). C. Par décision du 28 octobre 2025 (notifiée le même jour), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité intimée a pour l’essentiel considéré que les déclarations du requérant étaient invraisemblables, en raison de plusieurs incohérences et contradictions portant notamment sur l’appel menaçant que l’intéressé aurait reçu à la suite de ses publications sur les réseaux sociaux, la suppression de son compte Instagram, son identification lors d’une manifestation à B._______ ou encore les circonstances de sa fuite d’Iran. Elle a en outre relevé que les allégations du requérant relatives au fait qu’il serait recherché en Iran, à la fouille du domicile de sa mère et à l’arrestation de ses amis reposaient sur des informations rapportées par des tiers et n’étaient attestées par aucun moyen de preuve concret. Elle a également retenu que la simple participation du requérant à des manifestations en Iran, son passé familial et les discriminations invoquées ne suffisaient pas à fonder une crainte de persécution déterminante en matière d’asile. Enfin, elle a considéré que les activités politiques exercées par l’intéressé en Suisse, lesquelles s’étaient limitées à une participation ponctuelle à une manifestation et à des publications sporadiques sur Instagram, ne révélaient pas un engagement qualifié susceptible d’attirer l’attention des autorités iraniennes. Elle a ainsi conclu que le requérant ne présentait pas de profil politique l’exposant à une mise en danger concrète en cas de retour en Iran.
E-9149/2025 Page 4 Par ailleurs, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 27 novembre 2025, le recourant, par le biais de son mandataire entretemps constitué, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a en outre sollicité la dispense du paiement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Il a pour l’essentiel reproché à l’autorité intimée d’avoir procédé à une appréciation trop stricte et fragmentée de son récit et d’avoir ainsi conclu à tort à l’invraisemblance de ses motifs d’asile. Revenant point par point sur les arguments du SEM, il a estimé que les divergences relevées dans la décision attaquée concernaient des éléments accessoires ou résultaient de simples précisions apportées lors de son audition complémentaire. Il a soutenu avoir livré un récit constant, cohérent et plausible quant à son engagement contre le régime, sa participation aux manifestations, son altercation avec des membres du Sepah, les recherches menées contre lui avant son départ du pays et les circonstances de sa fuite d’Iran. Il a en outre fait grief au SEM d’avoir écarté à tort, et sur la base de simples suppositions, les moyens de preuves qu’il avait produits, sans tenir suffisamment compte du contexte répressif iranien ni des difficultés probatoires inhérentes à une procédure d’asile. Il a ajouté que son profil était aggravé par son passé familial, ses activités sur les réseaux sociaux, sa fuite illégale du pays et ses activités politiques en exil. Il s’est en conséquence prévalu d’une crainte fondée de persécution déterminante en matière d’asile, en cas de retour en Iran. Il a de surcroît estimé que l’exécution de son renvoi dans son pays d’origine ne pouvait pas être considérée comme licite ou raisonnablement exigible. E. E.a Par ordonnance du 4 décembre 2025, la juge en charge de l'instruction a imparti au recourant un délai pour apporter la preuve de son indigence, l'avertissant qu'il serait statué sur ses requêtes de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale à l'échéance dudit délai.
E-9149/2025 Page 5 E.b Par courrier du 10 décembre suivant, l'intéressé a produit une attestation d'aide financière datée du 9 décembre 2025. Il a en outre sollicité la nomination de Michel Brülhart en tant que mandataire d’office. F. Par décision incidente du 19 décembre 2025, la juge instructeur a admis la requête d’assistance judiciaire totale assortie au recours et désigné Michel Brülhart en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure. G. G.a Dans sa réponse du 12 janvier 2026, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a en particulier maintenu son analyse portant sur l’absence de crédibilité des motifs d’asile de l’intéressé. Il a en outre considéré que l’exécution du renvoi de ce dernier n’était pas illicite, estimant que le risque de torture ou de traitements inhumains invoqué par le recourant reposait principalement sur des faits jugés invraisemblables, à savoir les problèmes allégués avec les autorités iraniennes lors d’une manifestation et les recherches prétendument engagées contre lui. Il a pour le surplus renvoyé aux considérants de sa décision et a estimé que les rapports généraux sur la répression en Iran ne suffisaient pas à établir un risque personnel et concret pour le recourant en cas de retour. G.b Par écrit du 16 janvier suivant, le SEM a précisé qu’en raison des manifestations qui avaient eu lieu en Iran depuis le 28 décembre précédent, il avait décidé, le 13 janvier 2026 (soit un jour après l’envoi de sa réponse au recours), de suspendre provisoirement les décisions négatives (ainsi que les décisions de non-entrée en matière) avec renvoi vers l’Iran. Il a en outre souligné qu’il continuait de suivre de près la situation dans ce pays et a demandé au Tribunal « de prolonger le délai de consultation de deux mois dans le cas présent », afin de lui permettre de déposer un complément à son préavis du 12 janvier 2026. G.c Par ordonnance du 22 janvier 2026, la juge instructeur a invité le SEM, dans un délai échéant le 31 mars 2026, à compléter sa réponse du 12 janvier 2026, en tenant compte de l’évolution de la situation. G.d Par courrier du 31 mars 2026, le SEM a indiqué qu’en raison du conflit armé alors en cours en Iran, de l’évolution rapide de la situation sécuritaire sur place et du manque d’informations fiables, il avait décidé, le 3 mars précédent, de suspendre avec effet immédiat ses activités décisionnelles relatives aux requérants d’asile iraniens. Cette mesure impliquait notamment le gel des décisions pendantes et la suspension de l’exécution
E-9149/2025 Page 6 des renvois. Le SEM a dès lors précisé ne pas être en mesure de compléter son préavis et a invité le TAF à le solliciter à nouveau « dès la reprise de ses activités décisionnelles ». Une copie de cette détermination a été transmise au recourant pour information. G.e Par écrit du 19 mai 2026, l’intéressé a spontanément déposé une prise de position. Il a en substance soutenu que le SEM ne pouvait pas, par une directive interne, suspendre ou retarder la procédure pendante devant le Tribunal, la conduite de celle-ci relevant désormais de ce dernier. Il a également fait valoir que la situation en Iran ne permettait pas de justifier une attente indéterminée, le conflit actuel dans ce pays étant au contraire susceptible de renforcer la répression à l’encontre de la population iranienne. Selon le recourant, si le SEM n’était pas en mesure d’évaluer l’exigibilité de l’exécution du renvoi, il lui incombait d’ordonner l’admission provisoire plutôt que de maintenir la procédure en suspens. H. H.a Par ordonnance du 11 juin 2026, la juge instructeur a imparti au SEM un délai au 26 juin 2026 pour déposer une nouvelle détermination ou pour reconsidérer la décision attaquée, notamment aux fins de reprendre l’instruction de la cause, attirant son attention sur les arrêts de cassation récemment rendus par le Tribunal. H.b Dans sa détermination du 25 juin 2026, le SEM a indiqué avoir décidé, le 18 mai 2026, de maintenir la suspension du traitement des demandes de requérants d’asile iraniens lorsqu’était attendue une décision d’asile négative avec exécution du renvoi, en raison de l’impossibilité d’apprécier de manière concluante le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi compte tenu de l’évolution volatile de la situation sécuritaire sur place et du caractère partiel des informations disponibles. Il a préconisé de l’inviter à une nouvelle détermination en la cause, une fois qu’il aurait repris le traitement de toutes les demandes d’asile iraniennes. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
E-9149/2025 Page 7 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions en matière d’asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.4 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d’office et procède à l’administration des preuves nécessaires (cf. art. 12 PA) qu’il apprécie selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où le Tribunal ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2.2.1 et 3.1 ; 2014/24 consid. 2.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/57 consid. 1.2 ; 2009/50 consid. 10.2.1 ; et les réf. cit.). 1.5 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. Conformément à la jurisprudence,
E-9149/2025 Page 8 l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure sont notamment indiqués lorsque l’état de fait doit être complété et lorsque des mesures d’instruction d’une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l’instance de recours peut établir l’état de fait pertinent en procédant à l’administration de preuves nécessaire, en particulier pour des raisons d’économie de procédure, mais elle n’y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d’asile, l’autorité, qu’il s’agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1 ; 2012/21 consid. 5 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/4 consid. 5.4). La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique ainsi que l’autorité admette l’existence d’un besoin de protection actuel sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Partant, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine – intervenu depuis la survenance de la persécution alléguée ou depuis le départ – est pris en considération, que ce soit en faveur du requérant d’asile concerné ou en sa défaveur sous réserve de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/57 consid. 4.1 ; 2010/50 consid. 3.1.2, spéc. 3.1.2.2). Par opposition aux motifs subjectifs postérieurs à la fuite et exclusifs de l’asile en application de l’art. 54 LAsi, les motifs d’asile objectifs postérieurs à la fuite sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine du requérant indépendamment du comportement de celui-ci ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et 4.2). 3. 3.1 Comme le Tribunal a récemment eu l’occasion de le constater dans plusieurs arrêts, la situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du
E-9149/2025 Page 9 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’Etat et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision d’asile négative avec exécution du renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. D’après le porte-parole du SEM à la SRF, la situation dans le pays était incertaine et difficile à évaluer.
A partir du 28 février 2026, Israël et les Etats-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens, ont plongé l’Iran dans un avenir incertain. L’Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Emirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cibles. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; E-4425/2021 du 10 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-3376/2025 du
E-9149/2025 Page 10 28 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-5614/2025 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-3309/2024 du 21 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit.).
Il restera à voir si les pourparlers entre les Etats-Unis et l’Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable. La signature, le 17 juin 2026, du mémorandum d’entente d’Islamabad entre ces deux pays ne constitue qu’une étape dans le processus, des négociations devant être menées dans un délai de 60 jours, renouvelable d’un commun accord, en vue de parvenir à un accord final. L’évolution de la situation en Iran semble encore incertaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d’asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d’autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 5.3 ; E-4425/2021 précité consid. 5.3 ; D-3376/2025 précité consid. 6.3 ; D-6011/2022 précité consid. 5.3 ; D-5614/2025 précité consid. 5.3 ; D-243/2025 précité consid. 6.3 ; D-377/2026 précité consid. 5.3 ; D-3309/2024 précité consid. 5.3). 3.2 Dans ces circonstances, un renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure se justifie en l’espèce, au vu des clarifications approfondies de l’état de fait pertinent auxquelles il y a lieu de procéder (cf. consid. 1.5 ci-avant). Il n’appartient pas au Tribunal, qui statue définitivement (cf. consid. 1.1 ci-avant), d’établir pour la première fois les éléments pertinents pour l’issue de la cause en matière d’asile et de renvoi en lien avec l’évolution encore incertaine de la situation en Iran, au même titre que l’autorité inférieure, sous peine de priver le recourant de l’instance de recours. Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors. Le cas échéant, le SEM tiendra compte des arguments, allégués de fait et moyens de preuve présentés par l’intéressée au stade de la présente procédure de recours, lesquels font partie intégrante de la cause qui lui est renvoyée (cf. parmi d’autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 6.1 et 6.2 ; E-4425/2021 précité consid. 6.1 et 6.2 ; D-3376/2025 précité consid. 7.1 et 7.2 ; D-6011/2022 précité consid. 6.1 et 6.2 ; D-5614/2025 précité consid. 6.1 et 6.2 ; D-243/2025 précité consid. 7.1 et 7.2 ;
E-9149/2025 Page 11 D-377/2026 précité consid. 6.1 et 6.2 ; D-3309/2024 précité consid. 6.1 et 6.2). 3.3 Il convient ainsi d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 4. S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n’est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi). 5. 5.1 Lorsque l’affaire est renvoyée comme en l’espèce à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). 5.2 Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), de sorte qu’il est statué sans frais. 5.3 Le recourant a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les dépens sont calculés sur la base de la note de frais du 27 novembre 2025 jointe au recours et du dossier pour les actes nécessaires ultérieurs (cf. art. 14 FITAF). Ceux-ci sont ainsi arrêtés à 2’650 francs, à charge du SEM. En l’occurrence, l'octroi de dépens prime sur l'indemnité au titre de l’assistance judiciaire totale. (cf. art. 64 al. 2 PA ; voir aussi ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, no 4.123 et juris. cit.).
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E-9149/2025 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le SEM versera au recourant un montant de 2’650 francs à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Deborah D'Aveni Thierry Leibzig
Expédition :