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Bundesverwaltungsgericht 28.04.2015 E-893/2015

28. April 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,165 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 28 janvier 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-893/2015

Arrêt d u 2 8 avril 2015 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), alias C._______, né le (…), alias D._______, né le (…), alias E._______, né le (…), Géorgie, représenté par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 28 janvier 2015 / N (…).

E-893/2015 Page 2 Faits: A. Le 14 octobre 2014, A._______ (alias B._______, alias C._______, alias C._______, alias E._______) et F._______ (alias G._______) ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Auditionnés, le 23 octobre 2014, ils ont déclaré être mariés depuis 2010. B.a A._______ a exposé avoir vécu, en Géorgie, une première union avec H._______, avec laquelle il a deux enfants. Après sa séparation d'avec la prénommée, il se serait vu retirer l'autorité parentale sur ses enfants et aurait rencontré des difficultés à chaque fois qu'il souhaitait les revoir. Les proches de H._______ se seraient montrés violant à son égard lui interdisant, sous menace de mort, d'approcher ses enfants. L'intéressé aurait rencontré sa nouvelle compagne F._______ en 2006. Il l'aurait fréquenté dès 2007. Le 2 novembre 2007, celle-ci a donné naissance à un fils portant le même prénom que l'intéressé. Entre 2008 et 2010, A._______ aurait voyagé dans plusieurs pays européens ; il aurait séjourné en Autriche, en Italie, en France et aux Pays- Bas. Le 22 avril 2010, il aurait regagné la Géorgie. En octobre 2013, il se serait rendu en Allemagne. A._______ n'a présenté aux autorités suisses aucune pièce d'identité. Il a déclaré que sa carte d'identité et son passeport ont été restés en possession des passeurs. B.b Auditionnée le 23 octobre 2015, F._______ a déclaré avoir quitté la Géorgie en compagnie de A._______, le 8 octobre 2014. Elle a exposé que depuis la naissance de son enfant en 2007, elle avait été régulièrement victime de comportements hostiles de la part des proches de H._______, qui lui reprochaient d'avoir provoqué la rupture entre cette dernière et l'intéressé. Pour échapper à leurs tracasseries répétées, elle aurait décidé de quitter son pays et de se rendre en Suisse. Son enfant serait resté à I._______ (région de J._______), auprès de sa mère. F._______ n'a produit devant les autorités suisses aucune pièce d'identité.

E-893/2015 Page 3 C. Les investigations entreprises par l'autorité intimée ont révélé, après la comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac), que A._______ a déposé une demande d'asile en Allemagne, le 25 octobre 2013. Il aurait quitté cet Etat en janvier 2014, sans attendre la fin de sa procédure d'asile, pour se rendre en Géorgie auprès de sa nouvelle compagne. D. Le 28 novembre 2014, l'autorité intimée a demandé à l'intéressé de produire le certificat de mariage avec F._______. Il n'a pas répondu à cette demande. E. En date du 12 décembre 2014, l'autorité d'asile a soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, dans laquelle elle a informé dites autorités que le recourant était accompagné de son épouse, F._______, pour laquelle une demande séparée allait être adressée à l'Allemagne. Le 15 décembre 2014, l'autorité d'asile a soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de prise en charge concernant F._______, sur la base de l'art. 11 b du règlement Dublin III. L'autorité intimée a souligné que la demande avait été faite dans le but de maintenir le couple ensemble ("in order to keep the couple together"). F. Le 7 janvier 2015, les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge A._______. Par acte de même jour, l'Allemagne a toutefois refusé de prendre en charge F._______ au motif que l'art. 11 du règlement Dublin III ne s'appliquait pas en l'espèce. G. Par acte du 3 février 2015, l'autorité intimée a informé F._______ que la procédure Dublin avait pris fin et que sa demande d'asile allait être traitée par la Suisse. Cette demande est toujours pendante. H. Par décision du 28 janvier 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a

E-893/2015 Page 4 ordonné l'exécution de cette mesure constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité intimée a relevé que le recourant n'avait pas produit de document attestant de son mariage avec F._______ et que, dès lors, rien ne s'opposait à ce que les demandes d'asile de l'intéressé et de F._______ fussent traitées séparément. I. Par recours interjeté, le 12 février 2015, l'intéressé a contesté la décision précitée. Il a souligné qu'il vivait avec F._______ depuis 2006 une relation stable et qu'en 2010 et que le couple s'était marié en Géorgie. Il a soutenu en substance que l'art. 8 CEDH s'opposait à ce qu'il soit séparé de sa compagne. Il a conclu à ce que sa demande d'asile soit examinée par la Suisse. L'intéressé a joint à son recours une déclaration commune, signée par F._______ et par lui-même, dans laquelle les prénommés ont réaffirmé qu'ils vivaient en ménage commun et qu'ils avaient un garçon ensemble, resté chez sa grand-mère maternelle. J. Par ordonnance du 19 février 2015, le Tribunal administratif fédéral a suspendu le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne.

Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi).

E-893/2015 Page 5 2. Selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, la Suisse n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1. Avant de faire application de la disposition précitée, l'autorité d'asile examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. 2.2. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). 2.2.1. Aux termes de l'art. 11 du règlement Dublin III, lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même Etat membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'Etat membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'Etat membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : a) (…) b) à défaut, est responsable l'Etat membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux. 2.2.2. Le terme "membre de la famille" est défini par l'art. 2 let. g du règlement Dublin III. Selon cette disposition, sont des membres de la famille : "le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e), engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de

E-893/2015 Page 6 l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers". 2.2.3. Selon l'art. 1a let. e OA1, la notion de famille englobe "les conjoints et leurs enfants mineurs. Sont assimilées aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable". 2.3. Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de les critères fixés aux art. 8 à 15, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), 2.4. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 2.5. L'obligation de reprise en charge (précitée, cf. consid 2.3) cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois

E-893/2015 Page 7 mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 3. D'emblée, il convient d'examiner si le règlement Dublin III est applicable à l'intéressé. En effet, celui-ci prétend être retourné en Géorgie, du janvier 2014 au 14 octobre 2014, et qu'il serait donc sorti du territoire des Etats membres durant plus de trois mois, ce qui pourrait alors engager la responsabilité de la Suisse pour le traitement de sa demande (cf. art. 19 par. 2 dudit règlement). Force est toutefois de constater que le dossier ne contient aucune preuve à l'appui de cette allégation. C'est à raison dès lors que le SEM a appliqué le règlement Dublin III au cas d'espèce. 4. 4.1. Dans sa décision du 28 janvier 2015, le SEM arrive à la conclusion qu'en l'absence de toute preuve du mariage, la demande d'asile de l'intéressé peut être traitée séparément de celle de F._______. Le recourant conteste cette conclusion et estime que l'autorité intimée n'a pas respecté le principe de l'unité de la famille, qui s'applique non seulement aux couples mariés mais également aux couples non mariés vivant une relation stable et durable. Il convient dès lors de déterminer, d'une part, quelle est la nature de la relation entre l'intéressé et F._______ et, d'autre part, quel est son impact sur la désignation de l'Etat membre responsable pour connaître de la demande d'asile de A._______. 4.2. 4.2.1. Sur le premier point, il convient de souligner que le recourant a exposé être marié avec F._______, depuis 2010. Requis, toutefois, par l'autorité inférieure de produire un certificat de mariage, le recourant n'a pas réagi. Le dossier ne contient ainsi aucune pièce à l'appui de cette allégation. En conséquence, l'existence d'un mariage au sens strict entre les prénommés n'est pas établie et ce, quoi qu'ait pu laisser entendre l'autorité d'asile dans un premier temps. En effet, dans la demande de reprise en charge de l'intéressé adressée à l'Allemagne, le 12 décembre 2014, dite autorité a présenté F._______ comme l'"épouse" (sic) du recourant et, trois jours plus tard, elle en a fait de même en soumettant la requête de prise en charge de la même F._______, en la justifiant par la

E-893/2015 Page 8 volonté de maintenir le couple que celle-ci était censée former avec lui ("in order to keep the couple together"). 4.2.2. Cette incohérence relevée, reste toutefois à déterminer si les prénommés vivent, comme l'intéressé le prétend, la relation stable et durable d'un couple non marié. En effet, l'obligation de garantir le respect du principe de l'unité familiale tiré de l'art. 8 CEDH ne se limite pas aux seuls couples unis par le mariage, mais s'étend également, selon l'art. 1a let. e de l'OA1, aux personnes vivant en concubinage de manière durable. 4.2.3. En l'espèce, l'intéressé joint à son recours une déclaration signée par lui-même et par F._______ selon laquelle il vit en ménage commun avec la prénommée depuis 2006. Il en ressort également que le 2 novembre 2007, F._______ a donné naissance à un enfant commun du couple, K._______, qui séjourne actuellement à J._______, chez sa grandmère maternelle. Le recourant et F._______ déclarent en outre être venu en Suisse ensemble pour y poursuivre leur vie de couple. 4.2.4. Force est toutefois de constater que cette déclaration, en tant que telle, ne permet pas d'établir l'existence d'une vie commune durable et stable entre les prénommés. Non seulement elle consiste en de simples affirmations de la part de A._______ et de F._______, mais en plus, confrontées à d'autres éléments du dossier, les affirmations qui y sont contenues sont sujette à caution parce que non concordantes. Il ressort ainsi de l'audition de l'intéressé qu'entre 2007 et 2010, celui-ci avait voyagé et séjourné dans toutes sortes de pays d'Europe (Autriche, Belgique, France, Pays-Bas, Suisse) et ne pouvait dès lors pas vivre en en ménage commun avec F._______ depuis 2006, comme prétendu. De plus, dans son recours, l'intéressé a présenté encore une autre version des faits, déclarant que le couple ne vivait ensemble que depuis 2010. Ces divergences et imprécisions jettent un sérieux doute sur les déclarations de l'intéressé. Quant à l'existence d'un enfant commun, rien dans le dossier ne permet d'en établir la réalité. En effet, ses soi-disant parents n'ont jamais fourni la moindre pièce officielle, voire autre, permettant de confirmer leurs dires et ainsi de corroborer le prétendu ménage commun qu'ils auraient formé avec cet enfant. A cela s'ajoute que d'autres éléments du dossier viennent sérieusement mettre à mal la crédibilité même de l'intéressé. Ainsi, les nombreuses identités sous lesquelles il s'est présenté aux autorités d'asile, en Suisse et à l'étranger, et le fait qu'il n'a jamais produit une quelconque pièce d'identité pour lui-même jettent le discrédit sur la réalité de sa situation

E-893/2015 Page 9 familiale et, singulièrement, sur la qualité de ses liens avec F._______. Dans ces conditions, la déclaration précitée n'apparaît avoir été produite que pour les seuls besoins de la cause et son contenu doit être considéré avec la plus grande circonspection. 4.2.5. Eu égard à ce qui précède, force est de constater que rien de concret et sérieux dans le dossier n'établit qu'il existe entre l'intéressé et F._______ une relation stable et durable susceptible de fonder la responsabilité de la Suisse pour connaître de sa demande d'asile. 4.2.6. Dès lors, en rendant la décision querellée, l'autorité de première instance n'a en rien contrevenu à l'art. 8 CEDH qui protège l'unité de la famille. 4.3. L'Allemagne demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue, en vertu des art. 18 al. 1 let. b dudit règlement de le reprendre en charge dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et qu'il a prononcé son transfert vers l'Allemagne. 4.4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 5. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-893/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

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