Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-890/2017
Arrêt d u 3 0 août 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), David R. Wenger, William Waeber, juges, Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, alias A._______, né le (…), Erythrée, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 12 janvier 2017 / N (…).
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Faits : A. Le 6 juin 2016, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu les 20 juin et 21 novembre 2016, le recourant a déclaré être célibataire, sans enfant, et provenir de la ville de C._______, où il avait toujours vécu avec sa mère et ses frères. Renvoyé de l’école alors qu’il était en 7ème année, il aurait travaillé pendant trois mois comme apprenti dans un atelier métallurgique. En mars 2014, après l’interruption de sa scolarité, l’intéressé aurait fait l’objet d’une rafle, mais aurait été libéré le jour même sur présentation de son bulletin scolaire. Une semaine avant son départ d’Erythrée, il aurait pris part à une bagarre entre élèves, qui aurait notamment fait un blessé dans le camp adverse. Ses acolytes auraient aussi endommagé des voitures par des jets de pierres. Dénoncé pour ces méfaits, l’intéressé aurait été recherché par la police à son domicile, raison pour laquelle il aurait passé plusieurs nuits caché dans des champs. Craignant d’être enrôlé de force dans l’armée et d’être arrêté pour les infractions susmentionnées à l’instar de ses camarades, il aurait aussitôt décidé de partir. Il aurait quitté son pays clandestinement, à la fin 2014, et aurait transité par l’Ethiopie, le Soudan, la Libye et l’Italie avant d’entrer en Suisse, par voie ferroviaire, le 5 juin 2016. A son arrivée, il aurait appris que son frère aîné, D._______, avait été arrêté par les autorités érythréennes alors qu’il tentait de quitter clandestinement le pays et qu’il était détenu à E._______. C. Par décision du 12 janvier 2017, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé au vu du manque de pertinence des motifs invoqués. Il a cependant prononcé son admission provisoire, l'exécution de son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 9 février 2017, A._______ a maintenu qu’il était recherché par la police pour les infractions précitées et risquait, en cas de rafle ou de contrôle, un enrôlement forcé dans l’armée,
E-890/2017 Page 3 puisqu’il était dépourvu de papier d’identité, de laissez-passer et d’attestation de suivi scolaire. Il a par ailleurs fait valoir les risques résultant de son départ clandestin d'Erythrée. Il s’est référé à plusieurs rapports de l’OSAR (Organisation suisse d’aide aux réfugiés) et du « Home Office » anglais. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et a produit une attestation d’indigence datée du 26 janvier 2017. E. Par décision incidente du 28 février 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti un délai à l’intéressé pour s’acquitter d’une avance de frais de 600 francs. F. Dans son courrier du 13 mars 2017, le recourant a insisté sur le risque de persécutions réfléchies à son égard en cas de retour en raison de l’arrestation de son frère par les autorités érythréennes. Il a réitéré sa demande d'assistance judiciaire partielle. G. Par décision incidente du 16 mars 2017, le Tribunal, compte tenu des circonstances particulières du cas et de la minorité du recourant, a annulé sa décision du 28 février précédent et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 28 mars 2017. Il a estimé que le risque de persécutions réfléchies susmentionné était invraisemblable car invoqué tardivement. I. Le recourant n’a pas fait usage de son droit de réplique, octroyé par ordonnance du Tribunal du 31 mars 2017. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
E-890/2017 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; ainsi,
E-890/2017 Page 5 sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3. 3.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant qu’il avait été relâché suite à la rafle de mars 2014 et que les autorités érythréennes étaient légitimées à le rechercher en raison de son implication dans une bagarre ayant causé un blessé. Le recourant conteste cette appréciation et fait valoir une crainte fondée d’enrôlement forcé dans l’armée en cas de nouvelle rafle ou de contrôle, puisqu’il ne possède pas de laissez-passer, ainsi que d’arrestation et de poursuite pénale. A l’instar de l’autorité de première instance, le Tribunal considère que ces motifs ne sont pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Le simple fait d’avoir été détenu provisoirement en mars 2014 pendant tout au plus une journée ne constitue de toute évidence pas une persécution déterminante au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, faute d’intensité suffisante, étant précisé que le recourant a été relâché sur présentation de son bulletin scolaire. En outre, l’éventualité d’être raflé ou contrôlé ne prend pas personnellement le recourant pour cible et est dénué de tout rapport avec la notion d'asile politique rappelée ci-dessus. Par ailleurs, l’arrestation du recourant par les autorités érythréennes pour une infraction pénale, pour autant que l’on puisse l’admettre, serait légitime, celui-ci n’ayant ni allégué ni a fortiori établi encourir une condamnation pour un motif déterminant en matière d'asile ou risquer d’être condamné à une peine sensiblement plus sévère pour un motif relevant de l'asile (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.3). Au contraire, il affirme que ses camarades impliqués dans la bagarre ont été relâchés peu après leur interpellation et il ne ressort du dossier aucun élément susceptible de laisser penser qu’il en aurait été autrement dans son cas. 3.2 L’intéressé invoque, en procédure de recours, un risque de persécution réfléchie en cas de retour en raison de l’arrestation de son frère par les autorités alors qu’il tentait de quitter illégalement l’Erythrée. Le SEM estime ce motif invraisemblable pour cause de tardiveté. Le Tribunal considère, indépendamment de la vraisemblance de cet allégué, que ce motif n’est pas non plus pertinent en matière d’asile. Cette arrestation ne concerne pas directement et personnellement le recourant
E-890/2017 Page 6 et il n’est pas établi que les autorités interpelleraient l’intéressé en lieu et place de son frère, alors que ce dernier est lui-même détenu pour les actes qui lui sont reprochés. 3.3 L’intéressé argue également dans son recours des risques que ferait peser sur lui sa sortie illégale du pays, accrus en raison de la détention de son frère par les autorités érythréennes, qui devraient entraîner la reconnaissance de sa qualité de réfugié (art. 54 LAsi). Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution à ce titre en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour une personne d’avoir quitté ce pays de manière illégale ne l’exposait pas à une persécution déterminante en matière d’asile. Cette décision repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Le Tribunal considère que les facteurs supplémentaires évoqués ci-avant ne peuvent être retenus dans le cas d’espèce. La situation particulière ne présente pas un risque accru d’arrestation du recourant en cas de retour en raison de la détention de son frère, ainsi qu’exposé au considérant qui précède. Par ailleurs, l’intéressé a été relâché suite à la rafle de mars 2014 sur simple présentation de son bulletin scolaire sans avoir été inquiété ou recherché personnellement après cet événement. Il n’a pas non plus été convoqué par l’armée et n’a donc pas refusé de servir ni déserté le service
E-890/2017 Page 7 national. Au demeurant, l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire à son retour en Erythrée ne constitue pas, en soi, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile (cf. arrêt précité, consid. 5.1, p. 42), cette hypothèse n’apparaissant de surcroît pas comme certaine et imminente en cas de retour de l’intéressé, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Ainsi, celui-ci ne présente aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités ; son seul départ illégal d’Erythrée ne suffit pas à fonder une crainte de sérieux préjudices déterminants en matière d’asile en cas de retour. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoulement de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 5. Dans la mesure où le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire partielle, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
E-890/2017 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset