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Bundesverwaltungsgericht 17.01.2011 E-8855/2010

17. Januar 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,631 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 23 décembre 2010

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8855/2010

Arrêt du 17 janvier 2011 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (…), Guinée-Bissau, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 23 décembre 2010 / (…).

E-8855/2010 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 30 août 2009, les investigations de l'ODM, le 31 août 2009, dans le système européen "Eurodac" (ci-après Eurodac), lesquelles ont révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été saisies par les autorités italiennes, le 25 mai 2009, la requête de prise en charge présentée le 17 novembre 2009 par l'ODM à dites autorités, basée sur l'art. 10 § 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II), à laquelle elles n'ont pas répondu dans le délai prévu à cet effet, la décision du 18 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 30 août 2009 et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie - pays compétent pour traiter cette demande en vertu de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'exécution du transfert vers l'Italie, le 3 juin 2010, par un vol à destination de Rome, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 1er novembre 2010, les investigations entreprises le 2 novembre 2010 dans le système Eurodac,

E-8855/2010 Page 3 la possibilité donnée à l'intéressé, durant son audition du 18 novembre 2010, de se déterminer sur la compétence de l'Italie pour traiter sa procédure d'asile ainsi que sur un possible nouveau transfert dans cet Etat, la requête de reprise en charge présentée le 26 novembre 2010 par l'ODM aux autorités italiennes, basée sur l'art. 16 § 1 pt. c du règlement Dublin II, l'absence de réponse de dites autorités dans le délai prévu, qui arrivait à échéance le 11 décembre 2010, la décision du 23 décembre 2010, par laquelle l'ODM, se fondant à nouveau sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé du 1er novembre 2010 et a prononcé son transfert vers l'Italie - pays compétent pour la traiter selon l'AAD - tout en constatant aussi l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours, le recours interjeté, le 29 décembre 2010, contre la décision précitée, la télécopie du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) du 30 décembre 2010, par laquelle cette autorité a suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé, à titre de mesure préprovisionnelle, la décision incidente du 4 janvier 2011, par laquelle le Tribunal a notamment imparti un délai au 10 janvier 2011 pour régulariser le recours, l'acte du 6 janvier 2001 régularisant le recours, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

E-8855/2010 Page 4 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 105 LAsi et 33 let. d LTAF), que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile basée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.), que, tout d'abord, le Tribunal relève qu'il n'y a pas lieu d'accorder au recourant le délai demandé pour produire un certificat médical circonstancié, les problèmes dentaires dont il fait état dans son mémoire (p. 1 § 3) ne paraissant pas de nature à influer sur l'issue de la présente procédure et l'intéressé n'ayant, au vu du dossier, jamais laissé entendre par le passé qu'il souffrait de troubles de santé très sérieux (cf. p. 1 § 4 et 7 du mémoire ; cf. aussi pt. 16 p. 5 i.f. du procès-verbal de l'audition sommaire du 18 novembre 2010), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile

E-8855/2010 Page 5 lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que pour ce faire, en application de l'AAD, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà légalement, respectivement en qualité de réfugié ou de requérant d'asile, un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation d'Eurodac, que l'intéressé avait franchi illégalement la frontière italienne, situation qui avait déjà conduit à son transfert, par la Suisse vers l'Italie le 3 juin 2010, cet Etat étant de ce fait responsable de l'examen de sa première demande d'asile du 30 août 2009, que l'ODM a présenté, le 26 novembre 2010, aux autorités italiennes compétentes une requête tendant à la reprise en charge de l'intéressé, basée sur l'art. 16 § 1 pt. c du règlement Dublin II,

E-8855/2010 Page 6 que l'Italie n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu à l'art. 20 § 1 pt. b du règlement Dublin II, cet Etat est réputé avoir accepté la reprise en charge du recourant (art. 20 § 1 pt. c), que la compétence de l'Italie pour mener la nouvelle procédure d'asile introduite par l'intéressé en Suisse le 1er novembre 2010 est dès lors effectivement donnée, qu'en outre, il n'existe en l'occurrence aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II devant rester exceptionnelle (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e éd., Vienne / Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74 ; cf. aussi en particulier l'argumentation ci-dessous relative aux obligations de la Suisse fondées sur le droit international), qu'entendu sur la compétence de l'Italie et sur un éventuel transfert dans cet Etat, le recourant a invoqué lors de son audition sommaire du 18 novembre 2010 que durant son second séjour en Italie il avait vécu dans la rue, qu'il souffrait alors de problèmes dentaires et n'avait pas pu se faire soigner et que les autorités ne lui avaient apporté aucun soutien ni établi de papiers et lui avaient ordonné de quitter le pays, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettent de considérer que, dans son cas, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas ce droit, que rien ne laisse supposer que l'Italie faillirait à ses obligations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement) en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,

E-8855/2010 Page 7 que l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il n'aurait pas accès dans cet Etat à une procédure d'asile et que les autorités italiennes n'examineraient pas avec tout le soin nécessaire ses motifs d'asile ainsi que l'existence éventuelle d'un obstacle légal à l'exécution de son renvoi d'Italie (cf. à ce sujet le par. précédent) ; que l'on peut du reste attendre d'un requérant d'asile, au cas où les autorités compétentes du pays de l'espace Dublin où il a été transféré ne devaient pas se saisir d'office de la demande d'asile qu'il a déposée dans un autre Etat partie au Règlement Dublin, qu'il entreprenne lui-même des démarches afin que dites autorités prennent en main l'examen de sa demande, le cas échéant, en s'adressant à une instance de recours ou à une autorité de surveillance internes, que l'intéressé n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime en Italie - de la part de particuliers ou de membres d'un organe étatique - de traitements contraires aux dispositions de la CEDH, et en particulier à son art. 3, ou prohibés par l'art. 3 Conv. torture, que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la nécessité, qui, au vu dossier, n'est pas donnée en l'occurrence, de recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain - des conditions d'existence, même particulièrement précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être donc suffisantes pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à l’Accord d’association à Dublin ; qu'en outre, le Tribunal se réfère à la position de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), laquelle considère, s'agissant des pays de l'Union européenne (UE), que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat de l'UE et qu'il appartient à la partie, dans chaque cas d'espèce, d'apporter la preuve du contraire, ce qui n'a pas été le cas ici, qu'en conséquence, le transfert du recourant en Italie s'avère licite (sur la notion d'illicéité cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'il n'existe pas d'autres motifs d'ordre humanitaire (cf. art. 29a al. 3 OA1) liés à la situation du recourant, un homme jeune et ne souffrant pas

E-8855/2010 Page 8 de problèmes de santé particulièrement sérieux, susceptibles de constituer un obstacle au transfert en Italie, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que dans ces conditions, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour ; cf. art. 32 let. a OA 1), qu'il ressort de la systématique du règlement Dublin II que la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision indissociable, qu'il n'y a, en particulier, pas lieu - une fois admis que la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II ne s'applique pas - de procéder à un véritable examen d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou du transfert), tiré de l'illicéité ou de l'inexigibilité de cette mesure qui conduirait, en vertu de l'art. 83 al. 3 ou al. 4 LEtr à l'octroi d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres situations de non-entrée en matière, que de même, il n'y a pas place pour un examen séparé d'une éventuelle renonciation à l'exécution du renvoi (ou du transfert) pour impossibilité au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr ; qu'en effet, cette mesure est par définition exécutable, l'Etat responsable de l'examen de telles demandes d'asile, après avoir donné son accord, étant tenu d'admettre (ou de réadmettre) les étrangers concernés sur son territoire, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),

E-8855/2010 Page 9 qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante),

E-8855/2010 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :

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