Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-879/2018
Arrêt d u 5 juillet 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, née le (…), B._______, née le (…), Erythrée, les deux représentées par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, (…) recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 janvier 2018.
E-879/2018 Page 2 Faits : A. Le 1er septembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendue le 9 septembre 2015 sur ses données personnelles et le 17 janvier 2018 sur ses motifs d’asile, A._______ a déclaré être d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe, et être née et avoir vécu à Asmara jusqu’à son départ du pays. Fin 200(…), elle se serait mariée avec un dénommé C._______, actif dans le cadre du service civil en qualité de (…) dans un garage, et aurait été entretenue par celui-ci et sa famille. La recourante a expliqué qu’au terme de sa onzième année de scolarité, elle avait reçu une convocation pour se rendre à Sawa. Etant la benjamine d’une fratrie de (…) enfants, dont la plupart effectuait leur service national, et aspirant à une meilleure vie qu’eux, elle n’y aurait pas donné suite et serait allée vivre chez l’une de ses sœurs. Son père aurait alors été arrêté lors d’une visite domiciliaire des autorités et détenu pendant environ un mois, avant d’être relâché pour pouvoir assister au mariage de sa fille. Fin 200(…), la recourante se serait mariée et aurait vécu quatre ans sans rencontrer de problèmes. N’ayant pas pu avoir d’enfants pendant ce temps, la recourante et son époux auraient décidé de consulter un médecin. Après un traitement intensif en Erythrée, qui n’aurait pas apporté de résultat, les médecins leur auraient conseillé de se faire traiter à l’étranger, ce qui aurait été accepté par les autorités. Néanmoins, peu avant leur départ, le (…) ou le bureau de l’immigration (selon les versions) aurait refusé que la recourante ne quitte l’Erythrée car elle n’avait pas accompli ses obligations militaires et que, selon la loi, elle aurait dû être mariée depuis au moins dix ans pour ce faire. L’intéressée aurait été informée que, si elle désirait quitter le pays, elle devait accomplir la formation militaire de base, puis servir pendant une année avant de pouvoir déposer une nouvelle demande tendant à l’octroi d’un visa de sortie. Ne pouvant s’y résoudre, l’intéressée aurait décidé de fuir son pays. En (…) 2012, elle aurait ainsi quitté l’Erythrée illégalement pour se rendre au Soudan, à Khartoum. Son époux, qui aurait été démobilisé dans l’intervalle et autorisé à se rendre à l’étranger, l’aurait suivie un mois plus tard et aurait ensuite décidé de se rendre à Djouba pour y travailler afin de pouvoir financer les frais de traitement contre l’infertilité. Néanmoins, la recourante
E-879/2018 Page 3 serait restée à Khartoum en raison de la situation sécuritaire dans la capitale du Soudan du Sud qui se péjorait. Après environ 10 mois de séparation, elle n’aurait plus eu de nouvelles de son époux. En juin 2015, elle se serait rendue en Libye, puis après plusieurs tentatives, aurait réussi à embarquer pour l’Italie et à rejoindre la Suisse, le 1er septembre 2015. Elle a déposé une copie de sa carte d’identité, de son certificat de mariage et des attestations médicales des traitements suivis par son époux. C. Par décision du 24 janvier 2018, notifiée le surlendemain, le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié de la recourante, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que la recourante n’était pas recherchée pour effectuer son service militaire au moment où elle avait quitté son pays. En effet, après sa scolarité, elle aurait pu éviter d’être enrôlée grâce à son mariage et n’aurait par la suite plus rencontré de problèmes ; le lien de causalité temporel entre les recherches menées par les autorités en vue de l’incorporer dans l’armée, l’arrestation de son père et sa fuite d’Erythrée serait donc rompu. En outre, sa crainte d’être envoyée au service militaire au moment de son départ ne serait pas fondée, car l’accomplissement de ses obligations militaires n’était qu’une condition à une éventuelle sortie légale du pays. De fait, il n’aurait jamais été question que les responsables du service de l’immigration ne l’envoient au service national tant qu’elle vivait en Erythrée, alors qu’elle en avait été libérée. Elle n’aurait d’ailleurs jamais reçu de convocation et il n’existerait aucun indice permettant de penser qu’elle aurait dû servir sous les drapeaux. De plus, lorsque l’intéressée avait sollicité l’administration locale pour obtenir une attestation de son lieu d’origine, les employés auraient collaboré avec elle et l’auraient laissé partir sans faire de remarque particulière au sujet des raisons pour lesquelles elle n’avait pas effectué son service national. Pour les mêmes raisons et au regard de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (arrêt E-7898/2015 du 30 janvier 2017), la seule sortie illégale du pays ne suffirait plus pour admettre l’existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite. L’exécution du renvoi de la recourante serait en outre licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 12 février 2018, la recourante a déposé un recours auprès du Tribunal
E-879/2018 Page 4 administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du 24 janvier 2018 et a conclu à son annulation, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à son admission provisoire en qualité de réfugiée, et, plus subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, l’exécution de son renvoi étant illicite, inexigible et impossible. Elle a encore requis l’octroi de l’effet suspensif, de l’assistance judicaire totale et de dispense d’une avance sur les frais de procédure. Pour l’essentiel, elle a fait valoir qu’elle courrait le risque d’être enrôlée au service militaire en cas de retour en Erythrée, et donc de subir une persécution, car, étant sans nouvelles de son époux depuis le mois de (…) 2013, elle serait considérée comme célibataire. En outre, l’exécution de son renvoi serait illicite car contraire aux art. 3 et 4 CEDH. E. Par décision incidente du 14 février 2018, la juge en charge du dossier a admis la demande d’assistance judiciaire totale et invité la recourante à lui indiquer le nom de son/sa mandataire. La recourante ayant répondu, le 19 février 2018, et produit une procuration, la juge instructrice a nommé, par décision incidente du 22 février 2018, Laeticia Isoz, agissant pour Elisa - Asile, en qualité de mandataire dans la présente procédure. F. Ayant été invité par ordonnance du 22 février 2018, le SEM a, dans sa réponse du 1er mars, envoyée pour information à la recourante, conclu au rejet du recours. Il a relevé que la seule sortie illégale du pays ne suffisait plus pour reconnaître la qualité de réfugié et que la recourante avait été libérée de son obligation de servir au moment de son mariage. G. Le (…), la recourante a donné naissance à B._______. H. Le 2 janvier 2019, la recourante s’est adressée au Tribunal. Elle a fait valoir que l’exécution de son renvoi violerait les dispositions de la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF, RS 0.108), dont son art. 2, en raison des risques accrus de subir des violences d’ordre sexuel lors de son service militaire.
E-879/2018 Page 5 I. Par ordonnance du 2 avril 2019, et en raison notamment de la naissance de l’enfant de la recourante, le SEM a été invité une nouvelle fois à se déterminer. Par réponse du 10 avril 2019, envoyée pour information à la recourante, celui-ci a conclu au rejet du recours. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art.31 de la loi du 17 juin 2015 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant chercher à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi), prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-879/2018 Page 6 1.4 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu’ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l’évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile. 1.5 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son pays d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.
E-879/2018 Page 7 3.1 En l'occurrence, le SEM n’a pas remis en cause la vraisemblance des propos de la recourante et le Tribunal fait sienne cette appréciation. 3.2 S’agissant de leur pertinence en matière d’asile, le Tribunal considère que c’est à raison que le SEM a refusé de reconnaître à la recourante la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ d’Erythrée et de lui octroyer l’asile ; elle ne nourrissait, en effet, aucune crainte objectivement fondée de persécution au moment de son départ du pays. Elle n’avait pas la qualité de réfractaire ni celle de déserteur, et l’accomplissement de ses devoirs militaires n’était qu’une condition pour pouvoir quitter légalement l’Erythrée et suivre son mari, son mariage ayant duré moins de dix ans. Si elle était restée au pays, il ne ressort du dossier aucun élément qui permettrait de penser qu’elle aurait été persécutée pour ne pas avoir effectué son service militaire. 3.3 Il convient encore d’examiner la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »). A ce sujet, le Tribunal rappelle que dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, il a examiné dans quelle mesure les Erythréens concernés doivent craindre des mesures de persécution, en cas de retour, pour avoir quitté irrégulièrement le pays. Au terme d’une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement d’Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires - tel que celui d’avoir fait partie des opposants au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite -
E-879/2018 Page 8 qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2). En l’occurrence, la recourante n’a jamais exercé une quelconque activité d’opposition au régime. Il ne ressort pas du dossier qu’elle était personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ pour une autre raison. Certes, A._______ a été dûment informée que, n’ayant pas été mariée depuis au moins dix ans, elle devait accomplir son service militaire, si elle voulait obtenir l’autorisation de quitter le pays. De plus, son départ clandestin serait connu des autorités (audition du 17 janvier 2018 p. 14, R 120 à 122). Ces seuls éléments ne sont toutefois pas suffisants pour la faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux de celles-ci et à l’exposer, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non, question pouvant demeurer indécise). 4. Le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de son fils à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer leur renvoi. 6. 6.1 La recourante soutient qu’en cas de retour dans son pays, elle risquerait de subir de sérieux préjudices, notamment d’être enrôlée dans l’armée, en raison de son départ illégal d’Erythrée et de la disparition de son mari (audition du 17 janvier 2018 p. 15, R 127 ; mémoire de recours, p. 7). 6.2 Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée aux art. 83 et 84 LEI.
E-879/2018 Page 9 7. 7.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. 7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas établi qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (voir consid. 3). 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner en particulier si l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture, des peines ou des traitements inhumains) et 4 CDEH (interdiction du travail forcé ou obligatoire), trouvent application dans le cas d’espèce. 7.4 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal (arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 et plus particulièrement de l’arrêt du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [ATAF 2018 VI/4]), qu’en l’absence de circonstances particulières propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi des ressortissants érythréens, à tout le moins sur une base dite volontaire, que ceux-ci risquent ou non de devoir, à court ou moyen terme, intégrer le service national lors de leur retour en Erythrée. En l’absence d’un accord de réadmission avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l’exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte – actuellement impossible – était licite ou non. Par ailleurs, la sortie illégale de l’Erythrée ne justifie pas en soi d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonnement à son retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 [consid. 5.1] auquel il est renvoyé dans l’ATAF 2018 VI/4 précité [consid. 6.1.8]).
E-879/2018 Page 10 7.5 En l’espèce, la recourante, n’a pas effectué son service national. En effet, suite à son mariage, en 200(…), elle n’y a plus été convoquée et a pu vivre normalement en Erythrée (PV d’audition du 9 septembre 2015, ch.7.01). En tant que femme mariée, il y a ainsi tout lieu de penser qu’elle a été exemptée de l’obligation d’accomplir le service militaire. De fait, dans le cadre des démarches que l’intéressée a entreprises pour quitter légalement son pays, les autorités lui ont uniquement demandé la raison pour laquelle elle n’avait pas fait le service et ont accepté sa réponse, sans la questionner davantage (PV d’audition du 17 janvier 2018 p. 13, R 115- 117). Dans ces circonstances, il n’y a pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre, au sujet de la recourante, un risque réel de subir une peine d’emprisonnement, pour violation d’obligations militaires, en cas de retour volontaire en Erythrée. Il ne ressort en outre du dossier aucun autre élément particulier qui rendrait illicite l’exécution de son renvoi. 7.6 En définitive, l’exécution du renvoi de la recourante, en l’absence d’utilisation de moyens de contrainte, s’avère licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu’il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l’absence d’accord de réadmission avec l’Erythrée. 8. 8.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En
E-879/2018 Page 11 revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 8.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12), selon laquelle l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était encore lourdement confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce (consid. 17.2). Dans son ATAF 2018 VI/4 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier
E-879/2018 Page 12 l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. 8.5 En l’espèce, le SEM a relevé, dans la décision querellée, que la recourante était jeune et en bonne santé et qu’elle pourrait, à son retour au pays, compter sur le soutien moral et financier de sa famille restée en Erythrée et sur celui de la cousine de son époux au Soudan, qui l’avait d’ailleurs aidée à financer son voyage vers l’Europe. En outre, bien que la recourante n’eût plus de nouvelles de son mari depuis plusieurs années, il serait possible que ce dernier se manifeste à l’avenir. Invité à déposer d’éventuelles observations par ordonnance du 2 avril 2019 suite à la naissance de l’enfant de la recourante, le (…), le SEM a, dans sa prise de position du 10 avril 2019, considéré qu’il n’y avait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. 8.6 Le Tribunal observe que le SEM n’a, dans sa prise de position du 10 avril 2019, nullement pris en compte, dans l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, la naissance de B._______. Sur l’acte de naissance de cette dernière, daté du (…), figure certes le nom et prénom du mari de la recourante, C._______. Toutefois, ses autres données personnelles ne sont pas mentionnées. En outre, aucune information ne figure au dossier sur le statut et le lieu de séjour de C._______ et il ne ressort en particulier pas de la base de données du système d'information central sur la migration (SYMIC) que ce dernier, épousé en 200(…), en Erythrée, soit en Suisse. Dès lors, il y a lieu de douter qu’il puisse être le géniteur de la fille de la recourante. Le Tribunal ne dispose, pour cette raison déjà, pas des informations suffisantes pour statuer en connaissance de cause sur l’exigibilité de l’exécution du renvoi de la recourante et de sa fille. Il appartient au SEM de clarifier les questions évoquées au paragraphe précédent et de coordonner les éventuelles procédures, si le mari de la recourante devait se trouver en Suisse et être le père de B._______. Si tel ne devait pas être le cas, le SEM se devrait alors de procéder à un examen plus poussé de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de la recourante et de son enfant, qui serait alors
E-879/2018 Page 13 considérée comme une famille monoparentale (voir à ce sujet (Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Erythrée : Situation des familles monoparentales, et les réf. cit., consulté le 4 avril 2019). 8.7 En définitive, au vu des particularités du cas d’espèce, le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour pouvoir se prononcer valablement sur la conformité de l’exécution du renvoi avec l'art. 83 al. 4 LEI. 9. 9.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (PHILIPPE WEISSENBERGER/ ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; MADELEINE CAM- PRUBI, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/ Müller/Schindler [éd.], no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5). 9.2 Au vu de ce qui précède, le dossier n’est, en l’état, pas suffisamment instruit pour que le Tribunal puisse se prononcer valablement sur la question de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressée et de son enfant. Les mesures d’instruction dépassant l’ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 10. 10.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
E-879/2018 Page 14 RS 173.320.2). Toutefois, l’intéressée ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, il n’est pas perçu de frais de procédure (65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 aLAsi). 10.2 La recourante, qui a eu en partie gain de cause, a droit à des dépens partiels et sa mandataire à une indemnité partielle pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de sa mandante (art. 7 et 8 à 11 FI- TAF). En l’absence de décompte de prestations et vu l’intervention de la mandataire après le dépôt du recours, le versement d’un montant total de 300 francs apparaît équitable en la présente cause. (dispositif : page suivante)
E-879/2018 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile et le principe du renvoi (chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée). 2. Le recours est admis en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 18 janvier 2018 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera à la recourante le montant de 150 francs à titre de dépens. 5. Laeticia Isoz, agissant pour Elisa – Suisse, a droit à une indemnité d’un montant de 150 francs à payer par la caisse du Tribunal. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Beata Jastrzebska
Expédition :